Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

En vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007En vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 2023

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Article 55

Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007

Dès réception du dossier, le président désigne parmi les membres de la chambre nationale un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 8-1 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, modifiée par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.