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Article 55
Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007
Dès réception du dossier, le président désigne parmi les membres de la chambre nationale un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 8-1 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, modifiée par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.