Voir le sommaire du texte consolidé
Article 50
Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007
La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation.