Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

En vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007En vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 2023

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Article 51

Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007

Les décisions de la chambre de discipline doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.

Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le secrétaire.

Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.

Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président de la chambre ou par le secrétaire. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

A l'architecte poursuivi ;

Au plaignant ;

Au président du conseil national de l'ordre des architectes ;

Au président du conseil régional dont dépend l'architecte poursuivi ;

Au commissaire du Gouvernement près de ce conseil régional ;

Au représentant de l'Etat qui a engagé l'action disciplinaire.

En outre, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les présidents des conseils régionaux lorsqu'elles sont devenues définitives.