Article 15
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret 84-407 1984-05-30 art. 7 JORF 31 mai 1984
Les cabinets secondaires prévus à l'article 51 du présent décret ne sont pas soumis à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse doit être indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions du B de l'article 15 du décret susvisé.