Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 pris pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 10/11/1979 au 08/08/2004En vigueur du 10 novembre 1979 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article 6

Version en vigueur du 10/11/1979 au 08/08/2004Version en vigueur du 10 novembre 1979 au 08 août 2004

Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles et l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière ou si l'attestation prévue à l'article 5 n'a pas été communiquée au préfet.

La décision de refus d'inscription doit être motivée. Elle est notifiée aux demandeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés.

La société avise de son inscription, sans délai, les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.