Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 pris pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 10/11/1979 au 08/08/2004En vigueur du 10 novembre 1979 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article 9

Version en vigueur du 10/11/1979 au 08/08/2004Version en vigueur du 10 novembre 1979 au 08 août 2004

Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

Sans préjudice des dispositions dont la loi susvisée du 29 novembre 1966 ou d'autres articles du présent décret rendent l'insertion obligatoire dans les statuts de la société, ceux-ci doivent indiquer.

1° Les nom, prénoms, domicile des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives de la libre disposition de leurs biens ;

2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

3° L'adresse du siège social ;

4° La nature et l'évaluation distinctes de chacun des apports effectués par les associés ;

5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

6° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

7° Le nombre de parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie.

Les statuts ne doivent comporter aucune clause tendant à obtenir des associés un rendement minimum ou propre à porter atteinte à la liberté de choix des malades.