Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 23/03/1978 au 23/05/2016En vigueur du 23 mars 1978 au 23 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 72

Version en vigueur du 23/03/1978 au 23/05/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 23 mai 2016

Dans le cas prévu par l'article 26, alinéa 4, de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé ne peut solliciter sa nomination à un office créé à son intention que si la société a été dissoute moins de dix ans après son investiture dans l'office.

Il doit, à peine de forclusion, notifier son intention aux autres associés et au liquidateur, dans le délai de deux mois à compter de la dissolution de la société.