Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024En vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 36

Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 152

Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé, tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur, est notifiée à la société et à chacun des associés, dans l'une des formes prévues à l'article 27, alinéa 2.

Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions des articles 27, alinéa 1er, et 28 et, le cas échéant, par celle de l'article 29.