Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024En vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 68

Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 152

A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur général, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. Il informe également le vice-président du Conseil d'Etat.

Le liquidateur dépose au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour être versée aux dossiers ouverts au nom de la société, une copie ou une expédition de l'acte qui le désigne à ses fonctions, dont tout intéressé peut obtenir communication.

Il dépose aussi un exemplaire du même acte au siège de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Il ne peut exercer ses fonctions avant l'accomplissement des formalités ci-dessus.