Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024En vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 13

Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 152

Peuvent être apportés à une société titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :

a) Le droit pour un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation démissionnaire de présenter son successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) Le droit pour un ou plusieurs ayants droit d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour être avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de présenter le successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui démissionne, dans les cas prévus à l'article 5 ;

d) Tous les droits incorporels, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;

e) Toutes sommes en numéraire.

Les apports en industrie des associés, qui, en vertu de l'article 10 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts.

L'évaluation des apports mentionnés aux a, b et c ci-dessus est soumise à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.