Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 1 à 17)
Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 18 à 60)
Section I : Administration de la société (Articles 18 à 25)
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales (Articles 26 à 37)
Section III : Associés nouveaux - Augmentation du capital social - Prorogation de la société. (Articles 38 à 42)
Section IV : Exercice de la profession (Articles 43 à 60)
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société. (Articles 61 à 78)
Section I : Règles générales concernant la liquidation. (Articles 62 à 69)
Section II : Dispositions particulières applicables en cas de nullité ou de dissolution de la société (Articles 70 à 78)
Paragraphe Ier : Nullité. (Article 70)
Paragraphe II : Dissolution par survenance du terme - Dissolution anticipée. (Articles 71 à 72)
Paragraphe III : Dissolution pour cause de radiation de la société. (Articles 73 à 74)
Paragraphe IV : Dissolution par suite du décès des associés. (Articles 75 à 76)
Paragraphe V : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés. (Article 77)
Paragraphe VI : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un associé. (Article 78)
Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 79 à 83)
Article 71
Version en vigueur du 16/09/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 22 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992
La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.
A défaut, il est désigné par le bâtonnier du barreau auquel appartient la société, à la demande d'un associé ou du ministère public.
En cas de dissolution anticipée prononcée judiciairement, il est procédé conformément à l'article 70.