Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 16/09/1972 au 22/07/1992En vigueur du 16 septembre 1972 au 22 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 1992

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Article 40

Version en vigueur du 16/09/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 22 juillet 1992

Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

Si l'entrée du nouvel associé dans la société se traduit par une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 11 sont applicables.

Un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe par le gérant dans le délai de quinze jours, et versé au dossier.

Jusqu'à l'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa ci-dessus, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Une copie de l'acte modificatif des statuts est déposée au secrétariat du barreau du siège de la société et, le cas échéant, des barreaux, autres que celui de la société, dont relèvent les associés.