Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 16/09/1972 au 22/07/1992En vigueur du 16 septembre 1972 au 22 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 1992

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Article 34

Version en vigueur du 16/09/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 22 juillet 1992

Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

Si, pendant le délai visé à l'article précédent, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 26 et 27.

Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'avocat décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28.