Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 16/09/1972 au 22/07/1992En vigueur du 16 septembre 1972 au 22 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 1992

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Article 58

Version en vigueur du 16/09/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 22 juillet 1992

Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

Les dispositions de l'article 56 sont applicables au cas où serait prononcée l'interdiction provisoire prévue par la loi.

L'associé à qui il est provisoirement interdit d'exercer ses fonctions conserve, pendant la durée de son interdiction, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent ; toutefois sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée aux autres associés qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction provisoire.