Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 16/09/1972 au 22/07/1992En vigueur du 16 septembre 1972 au 22 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 1992

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Article 16

Version en vigueur du 16/09/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 22 juillet 1992

Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société.

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, dans une banque ou dans une caisse de maniements de fonds des avocats.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de celle-ci.