Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/03/1992 au 01/07/2022En vigueur du 01 mars 1992 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 129

Version en vigueur du 01/03/1992 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 mars 1992 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 81 () JORF 1er mars 1992

Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 92.

L'arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des offices.

Le droit de présentation prévu à l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de l'arrêté.