Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/03/1992 au 01/07/2022En vigueur du 01 mars 1992 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 123

Version en vigueur du 01/03/1992 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 mars 1992 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 77 () JORF 1er mars 1992

Les dispositions de l'article 58 (alinéa 1) sont applicables à l'associé destitué.

Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes interdits ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.

Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 131.