Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/10/2001 au 01/01/2020En vigueur du 01 octobre 2001 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 89-2

Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)

Lorsqu'un commissaire-priseur judiciaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le département où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.

Le président de la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires est appelé à présenter ses observations à l'audience.