Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/03/1992 au 01/01/2020En vigueur du 01 mars 1992 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 101

Version en vigueur du 01/03/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1992 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 85 () JORF 1er mars 1992

Dans le cas où la société refuse d'agréer le cessionnaire de parts présenté, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à cet associé, un projet de cession ou de rachat de ses parts.

Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance conformément aux dispositions de l'article 1868 (alinéa 5) du Code civil (1).

(1) La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ayant remplacé les dispositions du titre IX du Code civil relatives aux sociétés (articles 1832 et suivants), voir les nouvelles dispositions du Code civil relatives à la cession des parts sociales (articles 1861 à 1868 nouveaux).