Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 31/07/1969 au 01/07/2022En vigueur du 31 juillet 1969 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 21

Version en vigueur du 31/07/1969 au 01/07/2022Version en vigueur du 31 juillet 1969 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248

Les statuts fixent le nombre de voix dont dispose chaque associé.

Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit .

L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.