Arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux modalités de gestion et à la publication d'informations de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur le prix de l'électricité

NOR : ECOI2136489A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/20/ECOI2136489A/jo/texte
JORF n°0295 du 21 décembre 2022
Texte n° 19

Version initiale


La ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie,
Vu l'article L. 122-8 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'énergie ;
Vu le décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 10 novembre 2022,
Arrêtent :


  • Une entreprise visée par le II de l'article L. 122-8 du code de l'énergie qui souhaite faire bénéficier un ou plusieurs de ses sites de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, adresse une demande d'aide à l'Agence de services et de paiement selon le modèle disponible sur la page Compensation des coûts indirects du site www.entreprises.gouv.fr et sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement à compter de l'année 2023. Toutes les pièces du dossier de demande d'aide doivent avoir été transmises au préalable à un organisme répondant aux exigences de l'article R. 225-105-2 du code de commerce, accrédité selon la norme NF EN ISO 14065 et le règlement n°2067/2018 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives à la convertibilité qui certifie la conformité des données déclaratives transmises par site aux pièces justificatives fournies lors de la demande et à la règlementation. Le dossier de demande d'aide comprend les pièces suivantes :
    1° Pour l'aide au titre des coûts supportés au cours de l'année 2021, le formulaire de demande d'aide pour l'année en cours approuvé par la direction générale des entreprises et disponible sur la page Compensation des coûts indirects du site www.entreprises.gouv.fr ;


    a) Comprenant des informations de contact et d'identification de l'entreprise, des informations concernant le secteur éligible et la consommation d'électricité, la déclaration de valeur ajoutée de l'entreprise et toute information permettant notamment d'évaluer les effets de l'aide sur les secteurs concernés ;
    b) Sous format tableur non signé ;
    c) Sous format pdf, scanné, daté et signé et accompagné de l'attestation de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 1er.


    A compter de l'aide au titre des coûts supportés au cours de l'année 2022, sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement, le formulaire de demande d'aide pour l'année en cours approuvé par la direction générale des entreprises et disponible sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement ;


    a) Comprenant des informations de contact et d'identification de l'entreprise, des informations concernant le secteur éligible et la consommation d'électricité, la déclaration de valeur ajoutée de l'entreprise et toute information permettant notamment d'évaluer les effets de l'aide sur les secteurs concernés ;
    b) Sous format tableur non signé ;
    c) Sous format pdf, scanné, daté et signé et accompagné de l'attestation de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 1er.


    2° Une attestation de la valeur ajoutée brute « compensation carbone » visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-18 du code l'énergie calculée pour la période éligible à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule suivante :
    Valeur ajoutée brute « compensation carbone » = [Chiffres d'affaires de l'exercice + production stockée de l'exercice + production immobilisée de l'exercice + redevances perçues - achats - services extérieurs - autres services extérieurs - impôts, taxes et versements assimilés - redevances versées]
    En pratique, cette formule revient à effectuer la somme de l'ensemble des écritures des postes comptables suivants pour la période concernée :
    Valeur ajoutée brute = [compte 70 + compte 71 + compte 72 + compte 751 - compte 60 - compte 61 - compte 62 - compte 63 - compte 651]
    Dans la formule ci-dessus, le compte 70 correspond à l'ensemble des écritures présentes dans le grand livre de l'entreprise ou la balance générale pour la période concernée et imputées sur un compte commençant par 70. La valeur ajoutée brute exclut les recettes et les dépenses portées dans les comptes de l'entreprise aux postes financiers ou exceptionnels. Les numéros de compte indiqués correspondent aux classes du plan comptable général, tel qu'il est défini par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.
    La valeur ajoutée brute « compensation carbone » est vérifiée pour la période correspondant à l'année pour laquelle les coûts sont supportés, par un expert-comptable, tiers de confiance. L'attestation de l'expert-comptable, tiers de confiance, est délivrée à la suite d'une mission réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
    L'attestation mentionne la valeur ajoutée brute « compensation carbone » mentionnée à l'article R. 122-18 du code de l'énergie et le numéro professionnel de l'expert-comptable.
    Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des entreprises et est disponible sur la page Compensation des coûts indirects du site www.entreprises.gouv.fr puis, à compter de l'année 2023, sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement.
    Par dérogation, pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise accompagnée d'une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.
    L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne le montant de la valeur ajoutée brute « compensation carbone ».
    L'attestation de l'entreprise et du commissaire aux comptes sont conformes aux modèles établis par la direction générale des entreprises et sont disponibles sur la page Compensation des coûts indirects du site www.entreprises.gouv.fr puis, à compter de l'année 2023, sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement.
    3° Un relevé d'identité bancaire ou postal :


    a) Sur lequel le versement de l'aide relative à un site doit être effectué ;
    b) Du siège de l'entreprise, sur lequel le versement du complément d'aide visé au deuxième alinéa de l'article R. 122-18 du code de l'énergie doit être effectué.


    4° Une copie des factures d'électricité transmises par leurs fournisseurs pour l'année au titre de laquelle la demande est présentée. Sauf justification particulière à fournir, ces pièces sont transmises au niveau du site concerné par la demande.
    Dans le cas où la part d'électricité produite à partir de sources décarbonées dans le mix électrique national, fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 122-26 du code de l'énergie, est inférieure à 30 %, l'entreprise doit présenter pour l'année au titre de laquelle la demande est faite, toute pièce justificative de la part d'électricité produite à partir de sources décarbonées transmise par le fournisseur en application de l'article R. 333-10, et de la part d'électricité autoconsommée, notamment le volume de garanties d'origine annulé dans le cadre d'une opération d'autoconsommation conformément à l'article L. 311-20. Le volume combiné de ces parts doit être au moins égal à la différence entre le seuil minimal de 30 % et le coefficient fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 122-26.
    5° Pour la production sur site de produits mentionnés à l'annexe II de la communication 2020/C 317/04 du 25 septembre 2020 de la Commission européenne concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021 :


    a) Les relevés de production ou toute autre pièce permettant de justifier le calcul de la production sur site de chaque produit au cours de l'année au titre de laquelle la demande est présentée ;
    b) Les relevés de production ou toute autre pièce permettant de justifier le calcul de la part des émissions indirectes dans les émissions totales, sur la base des émissions directes et de la consommation électrique, pour chaque produit dont le référentiel d'efficacité prend en compte l'interchangeabilité combustible/électricité et est exprimé en tonne de CO2 par tonne de produit.


    6° Pour la production sur site de produits non mentionnés à l'annexe II de la communication de la Commission européenne, mais relevant des secteurs et sous-secteurs mentionnés à l'annexe I de la même communication :


    a) Les relevés de la consommation d'électricité et toutes autres pièces justificatives de la consommation d'électricité du site utilisée pour la production de chaque produit au cours de l'année au titre de laquelle la demande est présentée.


    7° Pour les entreprises visées à l'article D. 122-19, un audit au sens de l'article L. 233-1 et L. 233-2 ou une revue énergétique conformes aux exigences prévues à l'article D. 122-20 du code de l'énergie. Cette pièce est obligatoire certaines années selon les modalités suivantes :


    a) Cette pièce, datant de moins de quatre ans est présentée par l'entreprise avant le 31 mars de l'année de sa première demande. Par dérogation, pour les coûts subis en 2021, cette pièce est présentée avant le 27 janvier 2023 et réalisée postérieurement au 1er janvier 2018 ;
    b) Dans le cas où la pièce présentée avant le 27 janvier 2023 au titre du 7° a a été réalisée antérieurement au 1er janvier 2021 ou dans le cas où elle ne permet pas d'identifier les investissements dont le temps de retour ne dépasse pas trois ans, une mise à jour faisant figurer ces informations est présentée avant le 31 mars 2023 ;
    c) Une mise à jour de l'audit ou de la revue énergétique faisant figurer les informations nécessaires à l'identification des investissements dont le temps de retour ne dépasse pas trois ans, est réalisée à partir du 1er janvier 2025 pour une présentation avant le 31 mars 2026 et une seconde mise à jour est réalisée à partir du 1er janvier 2029 pour une présentation avant le 31 mars 2030 ;
    d) Par exception, les entreprises qui ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir desquels un audit ou une revue est obligatoire au cours de l'année au titre de laquelle elles font une demande d'aide présentent cet audit ou cette revue avant le 31 mars de l'année civile suivant celle au titre de laquelle elles font leur demande. Elles mettent également à jour cet audit ou cette revue énergétique dans les conditions prévues à l'alinéa c ;
    e) A chaque présentation, l'audit est accompagnée d'un certificat de qualification de l'auditeur externe ou d'un diplôme pour l'auditeur interne conformément aux exigences fixées par l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie. Dans le cas d'une revue, celle-ci est présentée accompagnée d'un certificat de conformité à la norme mentionnée à l'article D. 122-20.


  • En application de l'article D. 122-20 et D. 122-21 du code de l'énergie, les entreprises transmettent au préfet de région concerné :
    1° L'audit ou la revue énergétique et leur mise à jour éventuelle prévus à l'article D. 122-20 du code de l'énergie dans les délais rappelés au 7° de l'article 1 du présent arrêté ;
    2° Le plan de performance énergétique et l'attestation de l'auditeur prévus à l'article D. 122-21 du code de l'énergie pour approbation du préfet avant le 30 novembre de l'année au cours de laquelle elles ont présenté leur audit ou leur revue. Le plan de performance énergétique est conforme au modèle disponible sur la page Compensation des coûts indirects du site www.entreprises.gouv.fr et sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement à compter de l'année 2023. Par dérogation, les entreprises qui souhaitent bénéficier de l'aide au titre des coûts supportés durant tout ou partie des années 2021 à 2024, présentent leur plan de performance énergétique avant le 30 novembre 2023 ;
    3° Les entreprises transmettent au préfet compétent l'attestation de réalisation des investissements visée au II de l'article D. 122-23 du code de l'énergie aux échéances prévues au I du même article.


  • 1° Le préfet de région compétent informe l'Agence de services et de paiement de la transmission du plan de performance énergétique mentionné à l'article 2. Il l'informe également de l'approbation ou du rejet du plan, ou de toute demande de compléments ou de modifications dont il fait part à l'entreprise conformément aux dispositions de l'article R. 122-22 du code de l'énergie. En cas d'approbation, le préfet transmet à l'Agence de services et de paiement une copie du plan de performance énergétique pour conservation.
    2° L'Agence de services et de paiement vérifie que le préfet l'a informée de la transmission du plan de performance énergétique et lui en a transmis une copie. L'Agence de services et de paiement vérifie ensuite qu'une copie de la décision du préfet sur l'examen du plan de performance énergétique lui a été transmise avant le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a présenté son audit ou sa revue énergétique, et qu'une copie de ce plan lui a été transmise. A défaut d'une copie de la décision expresse du préfet concernant le plan de performance énergétique, celui-ci est réputé approuvé passé un délai de trois mois suivant sa présentation. Dans le cas où le préfet demande des éléments complémentaires de justification, à défaut de décision expresse du préfet, l'Agence de services et de paiement considère que le plan de performance énergétique est réputé approuvé à l'issue d'un délai de trois mois suivant la réponse de l'entreprise à la demande de justification et, au plus tard, le 31 mars de l'année civile suivant celle de sa présentation, conformément à l'article R. 122-22 du code de l'énergie.
    3° L'Agence de services et de paiement instruit le dossier de demande d'aide et procède le cas échéant au règlement par virement sur le compte bancaire ou postal indiqué dans le délai prévu à l'article R. 122-30.
    4° Si le préfet ne dispose pas de l'ensemble des éléments permettant d'approuver le plan de performance énergétique avant le 31 mars de l'année qui suit la présentation de ce plan et a formulé des demandes de compléments, il peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 122-27 autoriser par dérogation l'Agence de services et de paiement à procéder au versement de l'aide. Si, à l'issue du délai qu'il a fixé, les éléments complémentaires apportés ne permettent pas au préfet d'approuver le plan de performance, l'Agence de services et de paiement procède, à la demande du préfet, au recouvrement de l'aide versée et de l'avance selon les modalités prévues à l'article R. 122-27 du code de l'énergie.
    Lorsque le montant de l'avance excède le montant de l'aide due, l'Agence de services et de paiement procède au recouvrement de la somme indue avant le 1er juillet de l'année suivant celle où l'avance a été versée.
    Lorsque l'entreprise a perçu une avance mais ne fait pas de demande d'aide ou fait une demande d'aide non conforme au cours de l'année suivante ou n'est plus éligible, l'Agence de services et de paiement procède au recouvrement de la somme indue avant le 1er juillet de l'année suivant celle où l'avance a été versée.
    5° Le préfet informe l'Agence des services et de paiement que l'attestation de réalisation des investissements mentionnée à l'article 2 lui a été transmise par l'entreprise, et lui communique toute décision explicite qu'il formule. Conformément au III de l'article D. 122-23 du code de l'énergie, à défaut d'une décision du préfet dans un délai de deux mois suivant la présentation de l'attestation, l'Agence de services et de paiement considère que les seuils d'engagement sont atteints.
    6° Conformément au quatrième alinéa de l'article R. 122-27, lorsque l'entreprise n'a pas engagé ou réalisé les investissements programmés dans le plan prévu à l'article D. 122-21 aux échéances prévues au II de l'article D. 122-23 et à défaut d'explications fournies au préfet permettant de justifier un retard ou une non-exécution, celui-ci la met en demeure de régulariser sa situation dans un délai n'excédant pas un an. A l'issue de ce délai, le préfet recueille les observations de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et peut décider le remboursement des aides versées, dans la limite du montant prévu au quatrième alinéa de l'article R. 122-27 du code de l'énergie. Il informe de sa décision l'Agence de services et de paiement qui procède au recouvrement de la somme avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de première mise en demeure de l'entreprise.


  • La demande est renouvelée chaque année, elle concerne l'aide mentionnée au I et au IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie. Les pièces visées au 7° de l'article 1er et à l'article 2 ne font l'objet d'une présentation qu'aux dates qui y sont prévues.


  • L'Agence de services et de paiement adresse un accusé de réception par lettre simple ou par courriel à l'entreprise dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande et instruit la demande de versement de l'aide.


  • Le cas échéant, l'Agence de services et de paiement informe le demandeur par lettre simple ou par courriel que le dossier est incomplet et l'invite à le compléter dans un délai n'excédant pas trois semaines. Le dossier complété est de nouveau validé par un organisme accrédité conformément à l'article 1er. A défaut de transmission des pièces manquantes dans le délai imparti, il est considéré que l'entreprise a renoncé à sa demande et l'Agence de services et de paiement l'informe par lettre simple ou par courriel.


  • Si les conditions requises sont remplies, au regard du dossier complet transmis par l'entreprise, l'Agence de services et de paiement procède au versement de l'aide sur le ou les comptes indiqués conformément au 3° de l'article 1er. Un avis de paiement est transmis à l'entreprise par lettre simple ou par courriel. Si les conditions ne sont pas remplies, l'Agence de services et de paiement notifie sa décision de rejet de la demande par lettre simple ou par courriel.


  • Conformément à l'article D. 122-35 du code de l'énergie, l'Agence de services et de paiement procède à la publication sur la plateforme informatique « Transparency Award Module » des informations suivantes relatives aux aides octroyées dont le montant est supérieur à 500 000 euros :


    a) Le texte intégral du régime d'aides autorisé et un lien permettant d'accéder à ses modalités de mise en œuvre ;
    b) L'identité de l'autorité d'octroi ;
    c) Le nom et l'identifiant de chaque bénéficiaire ;
    d) L'instrument d'aide et l'élément d'aide, exprimé en euros, sans décimale, octroyé à chaque bénéficiaire ;
    e) La date d'octroi, correspondant à la date à laquelle le droit légal de recevoir l'aide est conféré au bénéficiaire, et la date de publication ;
    f) Le type d'entreprise concernée (petite ou moyenne entreprise/grande entreprise) ;
    g) La région du bénéficiaire (au niveau NUTS II ou en dessous) ;
    h) Le secteur économique principal dans lequel le bénéficiaire exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE) ;
    i) L'objectif de l'aide.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 décembre 2022.


La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe

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