Décret n° 2021-1313 du 8 octobre 2021 modifiant le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire et les dispositions règlementaires du code de procédure pénale relatives à l'usage de la force et des armes à feu par ces personnels

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NOR : JUSK2117053D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/8/JUSK2117053D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/8/2021-1313/jo/texte

Texte n°25

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Publics concernés : personnels de l'administration pénitentiaire.
Objet : conditions d'armement des personnels de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de leurs missions.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication .
Notice : le décret modifie certaines dispositions du décret du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire. Il complète la liste des armes que l'administration pénitentiaire peut acquérir ainsi que les missions pour lesquelles ses personnels sont autorisés à les porter. Il actualise les situations dans lesquelles le port d'armes en détention et dans les établissements de santé est autorisé ainsi que le régime des autorisations, des modalités de transport et de stockage des armes acquises par l'administration pénitentiaire.
Ce décret modifie également certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à l'usage de la force et des armes par le personnel pénitentiaire afin de les mettre en cohérence avec l'article 12 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire dans sa version issue de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. Il modifie également des dispositions du code de procédure pénale relatives au port d'arme en détention afin de tenir compte des modifications apportées au décret du 23 août 2011.
Références : les dispositions du code de procédure pénale et du décret modifiées par le décret peuvent être consultées, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
Vu le décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française ;
Vu le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 26 mai 2021 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 13 août 2021 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 août 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 23 août 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1° L'article 2 est ainsi modifié :
    a) Au b, les mots : « et du 6° » sont remplacés par les mots : «, 6° et 16° » ;
    b) Au c, après le mot : « 4°, » est inséré le mot : « 6°, » et après les mots : « et f » sont insérés les mots : « du 2° » ;
    c) Au d, avant le mot : « 8° » sont insérés les mots : « 1° b, 6° et » ;
    d) Au e, les mots : « et b » sont remplacés par les mots : «, b et c » ;
    e) Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Pour les armes relevant du 6° de la catégorie B et du c de la catégorie D, un arrêté du ministre de la justice fixe les conditions de formation des personnels qui en sont dotés, ainsi que les règles, modalités et précautions particulières d'emploi. Cet arrêté organise une procédure de recueil d'informations permettant le contrôle des données recueillies lors de l'usage de ces armes et l'évaluation des conditions de leur emploi ».
    2° L'article 3 est ainsi modifié :
    a) Au 4°, après les mots : « La garde et la sécurité des établissements pénitentiaires », sont ajoutés les mots : «, sur le domaine affecté à ces établissements ou dans ses abords immédiats » ;
    b) Après le 5°, il est ajouté un 6° et 7° ainsi rédigés :
    « 6° La garde et la sécurité des armes, des munitions, des substances explosives, des produits stupéfiants et de la monnaie fiduciaire lors de leur transport par l'administration pénitentiaire et durant les séances de formation des personnels pénitentiaires ;
    « 7° Les missions de recherche de produits stupéfiants, de substances explosives, de monnaie fiduciaire, d'armes et de munitions réalisées par les personnels pénitentiaires des unités cynotechniques. » ;
    3° L'article 4 est ainsi modifié :
    a) Au I, le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sur décision expresse du chef d'établissement et lorsque les circonstances l'exigent, les membres du personnel de direction, du corps des chefs de services pénitentiaires et du corps de commandement, les majors ou premiers surveillants peuvent être armés de générateurs d'aérosols incapacitants de catégorie D b. » ;
    b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II. ‒ En dehors des établissements pénitentiaires, les personnels de direction et les personnels de surveillance peuvent être autorisés individuellement, pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 3, à porter les armes et munitions qui leur ont été remises. Cette autorisation est délivrée selon les cas par le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. A tout moment, elle peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée. » ;
    c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III. ‒ Au sein de l'Etablissement public de santé national de Fresnes, des unités hospitalières sécurisées interrégionales et des unités hospitalières spécialement aménagées dans les établissements de santé les agents ne sont pas armés, sauf si le chef d'établissement pénitentiaire de rattachement leur en donne l'ordre exprès et en l'absence d'opposition du directeur de l'établissement de santé préalablement informé. » ;
    4° L'article 7 est ainsi modifié :
    a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des armes des catégories A et B ou d'éléments de ces armes » sont remplacés par les mots : « d'armes ou d'éléments d'armes » ;
    b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ces armes et éléments d'armes » sont remplacés par les mots : « Les armes et éléments d'armes de catégorie A et B » ;
    5° A l'article 8, les mots : « dans un coffre-fort ou une armoire forte d'une pièce sécurisée dans l'un des sites définis par instruction de service du ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « dans l'un des sites définis par instruction de service du ministre de la justice, à l'intérieur d'un coffre-fort ou d'une armoire forte au sein d'une pièce sécurisée ou à l'intérieur d'un coffre ou d'une armoire plombés au sein d'un poste protégé » ;
    6° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 10.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1313 du 8 octobre 2021, sous les réserves suivantes :
    « 1° Sont supprimés au 1° de l'article 3 les mots : “ l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ” et au 4° du même article, les mots : “ ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ” ;
    « 2° Le III de l'article 4 est supprimé. » ;


    7° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 11.-Pour l'application à Mayotte du présent décret :
    « 1° Sont supprimés au 1° de l'article 3 les mots : “ l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ” et au 4° du même article, les mots : “ ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ” ;
    « 2° Le III de l'article 4 est supprimé. »


  • Le code de procédure pénale (partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
    1° L'article R. 57-7-83 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 57-7-83.-Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage de la force envers les personnes détenues en cas de stricte nécessité et de manière proportionnée :
    « 1° Lorsque l'usage de la force est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal ;
    « 2° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, empêcher une tentative d'évasion ou parvenir au rétablissement de l'ordre ;
    « 3° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, remédier à la résistance d'une ou plusieurs personnes détenues, par la violence ou par inertie physique, aux ordres qui leur ont été donnés. » ;


    2° L'article R. 57-7-84 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 57-7-84.-Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage d'armes à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
    « 1° Lorsque l'usage d'armes à feu est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal ;
    « 2° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, autrement que par l'usage d'armes à feu, empêcher une tentative d'évasion depuis l'établissement pénitentiaire ;
    « 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, alors que la sécurité de l'établissement est gravement menacée, autrement que par l'usage d'armes à feu, remédier à la résistance de plusieurs personnes détenues aux ordres qui leur ont été donnés ;
    « 4° Dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. »


  • I.-Les articles D. 218 et D. 267 du code de procédure pénale sont abrogés.
    II.-Les articles D. N. C. 174, D. N. C. 175, D. N. C 218 et, D. N. C. 267, D. P. 174, D. P. 175, D. P. 218 et D. P. 267 du code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna (troisième partie : Décrets) sont abrogés.


  • Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 octobre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu