Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

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NOR : TRER2115107A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/5/12/TRER2115107A/jo/texte

Texte n°3

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Publics concernés : constructeurs et équipementiers automobiles, services d'incendie et de secours et unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile et services responsables du maintien de l'ordre public.
Objet : cet arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux véhicules pour ce qui concerne les dispositifs d'éclairage et de signalisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : cet arrêté prend en compte le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE. Il introduit également certaines dispositions spécifiques concernant les véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours, des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile et des véhicules des services responsables du maintien de l'ordre public.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)


La ministre de la transition écologique,
Vu le règlement UNECE n° 37 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu le règlement UNECE n° 48 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ;
Vu le règlement UNECE n° 70 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives a l'homologation les plaques d'identification arrière pour véhicules lourds et longs ;
Vu le règlement UNECE n° 104 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O ;
Vu le règlement UNECE n° 150 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs et marquages rétroréfléchissants pour les véhicules à moteur et leurs remorques ;
Vu le règlement UNECE n° 128 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes concernant l'homologation des sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les feux de signalisation homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu le règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 318-3 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1972 modifié relatif au bruit des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2021 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement (UE) 2018/858,
Arrête :


  • L'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11.


  • A l'article 19, la phrase : « La puissance de la lampe ou du filament qui équipe un tel feu doit être supérieure ou égale à 1,5 watt. » est remplacé par la phrase : « Le feu de stationnement doit être équipé exclusivement d'une ou de plusieurs sources lumineuses homologuées en application du règlement ONU n° 37 et/ ou du règlement ONU n° 128 ».


  • A l'article 32, après la phrase : « à l'exception des véhicules des catégories internationales M1 et O1, tout véhicule autre que ceux visés au tiret ci-dessus, complet ou complété, de plus de 2,10 mètres de large peut être équipé. », il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque des plaques d'identification arrière conformes à la série 01 d'amendements au règlement ONU n° 70 ou au règlement ONU n° 150 sont installées, elles peuvent être considérées, à la discrétion du constructeur, comme faisant partie du marquage à grande visibilité arrière, aux fins du calcul de la longueur du marquage à grande visibilité et de sa proximité avec le côté du véhicule. ».


  • Après l'article 34a, le titre : « Paragraphe 9 : Feux de marche arrière et projecteurs orientables » est remplacé par le titre : « Paragraphe 9 : Feux de marche arrière ».


  • L'article 35 est modifié ainsi qu'il suit :
    1. Au premier alinéa, les mots : « d'une puissance inférieure ou égale à 25 watts » et les mots : « d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 21 watts » sont supprimés.
    2. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'allumage de ces feux ne doit pouvoir être réalisé que lorsque la boite de vitesses est sur la combinaison correspondant à la marche arrière.
    Les véhicules d'une longueur supérieure à 6 000 mm, à l'exception des véhicules de la catégorie M1, peuvent être équipés de deux feux supplémentaires facultatifs. Ces deux feux facultatifs peuvent être installés latéralement sur le côté du véhicule.
    Les feux installés latéralement peuvent être allumés pour les manœuvres lentes en marche avant réalisées à une vitesse inférieure ou égale à 15 km/ h, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
    a) Les feux doivent être allumés et éteints manuellement au moyen d'une commande séparée ;
    b) Auquel cas, ils peuvent rester allumés même lorsque le levier de vitesses n'est plus sur la position marche arrière ;
    c) Les feux doivent s'éteindre automatiquement si la vitesse du véhicule en marche avant dépasse 15 km/ h, quelle que soit la position de la commande séparée ; dans ce cas, ils doivent rester éteints, à moins d'être rallumés volontairement. »
    3. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'intensité lumineuse suivant l'axe de référence doit être d'au moins 80 candelas.
    L'intensité de la lumière émise dans toutes les directions où le feu peut être observé ne doit pas dépasser 300 candelas dans les directions situées dans le plan horizontal ou au-dessus de ce plan ;
    et, dans les directions situées en dessous du plan horizontal :
    600 candelas entre h et 5° et
    8 000 candelas en dessous de 5°. »
    4. La phrase : « L'allumage de ces feux ne doit pouvoir être réalisé que lorsque la boite de vitesses est sur la combinaison correspondant à la marche arrière, sauf si la puissance unitaire de ces feux ne dépasse pas 7 watts et si leur allumage est commandé par un interrupteur spécial. » est supprimé.


  • Après l'article 35, il est inséré un titre ainsi rédigé : « Paragraphe 9 a : Projecteurs orientables et feux de manoeuvre ».


  • Après le dernier alinéa de l'article 36, il est inséréun alinéa ainsi rédigé :
    « Les véhicules équipés antérieurement au 1er septembre 2021 dans les conditions fixées par les alinéas 1 et 3 du présent article peuvent conserver leur équipement.
    Un véhicule peut, aux conditions ci-après, porter un ou deux feux de manœuvre ou feu orientable fournissant un éclairage supplémentaire sur le côté du véhicule pour faciliter les manœuvres lentes. Ces feux, au nombre de 1 ou 2 (1 par côté) émettent une lumière blanche dont l'intensité ne doit pas dépasser 500 candelas dans toutes les directions d'où le feu peut être observé.
    Les feux de manœuvre doivent s'éteindre automatiquement lorsque la vitesse du véhicule en marche avant dépasse 15 km/ h,
    La surface apparente de ces feux n'est pas directement visible pour l'œil d'un observateur se déplaçant dans une zone délimitée par un plan transversal situé à 10 m en avant du véhicule, un plan transversal situé à 10 m en arrière du véhicule, et deux plans longitudinaux situés à 10 m de chaque côté du véhicule, ces quatre plans s'étendant de 1 à 3 m au-dessus du sol parallèlement à celui-ci. ».


  • Après le dernier alinéa de l'article 42C, il est inséréun alinéa ainsi rédigé :
    « Le dispositif susvisé, homologué suivant le règlement 70 de Genève, dans sa série 01 d'amendement, est facultatif pour les véhicules conformes aux dispositions relatives aux marquages à grande visibilité (Règlement ONU n° 104 ou n° 150) prescrites par le règlement n° 48 de Genève dans sa série 06 d'amendement. ».


  • Après l'article 47 de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, il est inséré un titre ainsi rédigé :


    « Titre VI
    « DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR CERTAINS VÉHICULES D'INTERVENTION


    « Art. 47.1.-Véhicules d'incendie et de secours.
    « Les dispositions suivantes s'appliquent aux véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile.
    « 1-Les projecteurs de route et de croisement des véhicules tout-terrain destinés à combattre les feux de forêt peuvent être installés jusqu'à une hauteur de 1,50 m. Le faisceau de croisement sera toutefois rabattu d'au moins 2,5 cm/ m. Les blocs de signalisation arrières, lorsque la forme, la structure, la conception ou les conditions de fonctionnement du véhicule rendent impossible le respect des hauteurs maximales d'installation, peuvent être installés à une hauteur ne dépassant pas 2,80 m au-dessus du sol en respectant les règles de visibilité géométriques.
    « 2-Les véhicules remorqués d'incendie et de secours, d'un PTAC < 750 kg, sont dispensés de feux stop, d'indicateurs de changement de direction et de feux de brouillard, si les feux correspondants du tracteur sont visibles pour tout conducteur venant de l'arrière et si leur signalisation rétroréfléchissante arrière est renforcée par des dispositifs conformes aux dispositions de l'article 2 ter de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente.
    « Dans ce cas une mention spéciale est portée sur le procès-verbal de réception aux fins de report sur le certificat d'immatriculation des remorques d'un PTAC > 500 kg. Cette mention est : “ Article 47.2 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules ”.
    « 3-Les véhicules d'incendie et de secours peuvent être équipés de feux de balisage orange, sous réserve que leur fonctionnement soit asservi à la mise en station du véhicule (frein à main et/ ou autre).
    « 4-Les véhicules d'incendie et de secours peuvent être équipés de feux de manœuvre conformes aux dispositions du point 6.26 du règlement de Genève n° 48.
    « 5-Marquage grande visibilité arrière.
    « Lorsque le fabricant peut prouver au service en charge des réceptions, qu'en raison d'exigences opérationnelles susceptibles d'imposer au véhicule une forme, une structure ou une conception spéciales, il est impossible de se conformer aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48, applicables à la signalisation complémentaire arrière, par marquages de grande visibilité, de couleur rouge ou jaune, on peut se contenter du respect partiel de ces prescriptions.
    « 6-Les blocs de signalisation peuvent être protégés par l'ajout d'une plaque de protection transparente (par exemple Plexiglas ou polycarbonate) ou par des grilles composées de fil de 6 mm de diamètre. Dans le cas d'une grille de protection, les barres verticales et horizontales sont positionnées en limite séparative des fonctions du feu et en bordure du bloc de signalisation. Ces dispositifs devront cependant respecter les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, et notamment ses articles 1 et 2.
    « 7-Feux de position latéraux.
    « Lorsque la forme, la structure, la conception ou les conditions de fonctionnement du véhicule rendent impossible l'installation d'un feu de position latéral à moins d'un mètre de l'arrière du véhicule, cette distance peut être dépassée sans excéder 1,2 mètre.


    « Art. 47.2.-Véhicules des services responsables du maintien de l'ordre public.
    « Les dispositions suivantes s'appliquent aux véhicules des services de police et de gendarmerie :
    « 1-Les véhicules utilitaires de la police nationale et de la gendarmerie, dont le PTAC ne dépasse pas 3,5 tonnes, peuvent être équipés d'une signalisation complémentaire par marquages de grande visibilité, de couleur blanche ou jaune, conformes aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48.
    « Ces véhicules pourront comporter un marquage POLICE ou GENDARMERIE non strictement conforme au règlement de Genève n° 104.
    « 2-Les blocs de signalisation peuvent être protégés par l'ajout d'une plaque de protection transparente (par exemple Plexiglas ou polycarbonate) ou par des grilles composées de fil de 6 mm de diamètre. Dans le cas d'une grille de protection, les barres verticales et horizontales sont positionnées en limite séparative des fonctions du feu et en bordure du bloc de signalisation. Ces dispositifs devront cependant respecter les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, et notamment ses articles 1 et 2.
    « 3-Les véhicules des services de police et de gendarmerie peuvent être équipés de feux de manœuvre conformes aux dispositions du point 6.26 du règlement de Genève n° 48. »


  • Les mots : « Titre VI » de l'arrêté du 16 juillet 1954 sont remplacés par les mots : « Titre VII ».


  • A l'article 54-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les véhicules des catégories internationales M, N et O faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE doivent être conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 48 série 06 ou ultérieure d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse. »


  • Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 mai 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,
N. Osouf-Sourzat