Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle

NOR : MTRD2031610D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/29/MTRD2031610D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/29/2020-1739/jo/texte
JORF n°0315 du 30 décembre 2020
Texte n° 58

Version initiale


Publics concernés : salariés, entreprises, France compétences, opérateurs de compétences, fonds d'assurance formation de non-salariés, commissions paritaires interprofessionnelles régionales, organismes de recouvrement des contributions de la formation professionnelle.
Objet : modalités de recouvrement et de répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la de formation professionnelle par France compétences.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte ouvre la possibilité de moduler la répartition des montants des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle au regard des besoins. Il modifie les taux encadrant la répartition de fonds par France compétences et instaure à ce titre un principe d'utilisation dynamique des enveloppes financières. Le texte adapte en outre les modalités de recouvrement de la contribution au titre de la masse salariale de 2021 et assure la mise en cohérence de certains articles du code du travail et du code rural et de la pêche maritime au regard des modifications législatives apportées relatives aux fonds d'assurance formation de non-salariés, en organisant le processus de répartition des contributions par France compétences à ces organismes.
Références : le décret et les dispositions du code du travail qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 718-20 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifiée pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 39 et 41 ;
Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 4 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
    1° Au I de l'article R. 6123-25 :
    a) Au 1°, les mots : « entre 10 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « entre 5 % et 35 % » ;
    b) Au 2°, les mots : « entre 8 % et 13 % » sont remplacés par les mots : « entre 4 % et 30 % » ;
    c) Au 3°, les mots : « entre 5 % et 10 % » sont remplacés par les mots : « entre 3 % et 25 % » ;
    d) Au 4°, les mots : « entre 1 % et 3 % » sont remplacés par les mots : « entre 0,5 % et 6 % » ;
    e) Au 5°, les mots : « entre 64 % et 72 % » sont remplacés par les mots : « entre 55 % et 83 % » ;
    f) Au b du 5° :


    -les mots : « entre 15 % et 35 % » sont remplacés par les mots : « entre 8 % et 55 % » ;
    -les mots : « entre 0,5 % et » sont remplacés par les mots : « jusqu'à » ;
    -au dernier alinéa, il est ajouté la phrase :


    « Sur la base des besoins de financement prévisionnels, des niveaux d'engagements réalisés lors des exercices précédents et des ressources financières dédiées à l'alternance, France compétences détermine pour chaque opérateur de compétences la part pouvant être affectée aux autres dépenses que celles définies au 2° de l'article R. 6123-31 dans la limite d'un plafond de 10 % » ;
    2° A l'article R. 6123-27, les mots : « de l'appel d'offres national » sont remplacés par les mots : « du marché public » ;
    3° Après le premier alinéa de l'article R. 6123-28, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont affectées et versées en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences.
    « Le cas échéant et sous réserve des montants minimaux de dotations prévus au I de l'article R. 6123-25, les versements peuvent être inférieurs aux montants fixées par la délibération prévue au deuxième alinéa du II de cet article, au vu notamment des besoins de financement et des niveaux d'engagements transmis par les attributaires à France compétences.
    « La liste et les modalités de transmission des informations nécessaires, transmises en application du deuxième alinéa, sont définies par délibération du conseil d'administration de France compétences. » ;
    4° A l'article R. 6323-21-8, les mots : « Le directeur général de » sont supprimés ;
    5° Au premier alinéa de l'article R. 6331-47, les mots : « prévues aux articles L. 6331-53 et L. 6331-54 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 et à l'article L. 6331-53 » ;
    6° Le dernier alinéa de l'article R. 6331-53 est supprimé ;
    7° A l'article R. 6331-60 :
    a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l'article 1601 B et au troisième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au b du 2° de l'article L. 6331-48 » ;
    b) Au a du I, les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° de » ;
    c) Au d du I, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « dans le cadre de leur mandat au sein du fonds » ;
    d) Au III, les mots : « contribution perçue au titre des articles 1601 B et 1609 quatervicies B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « part de la contribution perçue au titre du b du 2° de l'article L. 6331-48 » ;
    e) Au dernier alinéa, après les mots : « ministre chargé de l'artisanat », sont insérés les mots : « et du ministre chargé de la formation professionnelle » ;
    8° A l'article R. 6331-62 :
    a) Au I, les mots : « directement et sans délai à son compte bancaire » sont remplacés par les mots : « à France compétences au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 6331-48, accompagnés d'un état de collecte permettant à France compétences d'assurer la répartition entre les attributaires et l'affectation au fonds d'assurance formation à chaque versement » ;
    b) Au V :


    -au premier et au dernier alinéas après les mots : « au ministre chargé de l'artisanat », sont insérés les mots : « et au ministre chargé de la formation professionnelle » ;
    -le premier alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle » et les mots : « Celui-ci présente notamment » sont supprimés et les sept alinéas suivants sont supprimés ;


    9° A l'article R. 6331-63-6 :
    a) Au premier alinéa du I, les mots : « du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code ainsi que » sont remplacés par les mots : « au a du 2° de l'article L. 6331-48 du présent code et » ;
    b) Au 2° du I, les mots : « prévues au 12° de l'article L. 6313-1 » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité, » ;
    c) Au III, après les mots : « à concurrence de la totalité de la », sont insérés les mots : « part de la » et les mots : « des articles 1601 c et 1609 quatervicies B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du a du 2° de l'article L. 6331-48 » ;
    10° A l'article R. 6331-63-9, les mots : « directement et sans délai » sont remplacés par les mots : «, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 6331-48, » ;
    11° Au III de l'article R. 6332-25 :
    a) Au 1°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
    b) Au 2°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
    12° Les articles R. 6332-72 et R. 6332-73 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6332-72.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser les sommes recouvrées au titre du versement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 par les organismes chargés de son recouvrement, mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
    « L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de cette contribution à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction de la retenue mentionnée à l'article R. 6332-73 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale accompagne ses versements des informations permettant la répartition des fonds par France compétences.


    « Art. R. 6332-73.-Le taux de la retenue pour frais de recouvrement mentionnée à l'article L. 6331-51 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est prélevée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;


    13° L'article R. 6332-74 est abrogé ;
    14° L'article R. 6332-75 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6332-75.-La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 est répartie par France compétences entre les fonds d'assurance formation de non-salariés en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds. Cette répartition est notamment fondée sur les informations fournies par les organismes collecteurs. »


  • Au II de l'article 4 du décret du 10 décembre 2019 susvisé, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 30 septembre 2021 ».


  • I. - Par dérogation aux dispositions du code du travail à l'exception des articles R. 6123-26, R. 6123-28 et R. 6123-31 à R. 6123-33 de ce code qui s'appliquent sous réserve des dispositions prévues par le présent article, le recouvrement et l'affectation des contributions mentionnées à l'article L. 6131-1 du code du travail dues au titre de l'année 2021 sont régis par les dispositions du présent article.
    II. - A. - Au titre de l'année 2021, les employeurs de moins de onze salariés s'acquittent des contributions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 6131-1 du code du travail par un acompte versé avant le 15 septembre 2021. L'assiette sur laquelle l'acompte est calculé est la masse salariale de 2020, ou, si besoin, en cas de création d'une entreprise, une projection de la masse salariale de 2021.
    Cet acompte est de 40 % du montant dû et est affecté au financement de l'alternance.
    B. - Le solde des contributions mentionnées au A, modifié le cas échéant pour tenir compte du montant effectivement dû, est versé avant le 1er mars 2022. Ce solde est mutualisé dès réception et réparti dans les sections financières afférentes selon les parts suivantes :
    1° 42 % de la collecte est affecté au financement de l'alternance ;
    2° 15 % de la collecte est affecté au compte personnel de formation. Cette part est reversée à France compétences avant le 1er avril 2022 ;
    3° 43 % de la collecte est affecté aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés.
    III. - A. - Au titre de l'année 2021, les employeurs de onze salariés et plus s'acquittent de la contribution mentionnée au 2° de l'article L. 6131-1 du code du travail par deux acomptes. L'assiette sur laquelle le premier acompte est calculé est la masse salariale de 2020, ou, si besoin, en cas de création d'une entreprise, une projection de la masse salariale de 2021. L'assiette sur laquelle le second acompte est calculé est une projection de la masse salariale de 2021. Ce versement tient compte des montants versés au titre du premier acompte selon les modalités suivantes :
    1° Un acompte de 60 % du montant dû est versé avant le 1er mars 2021 ;
    2° Un acompte de 38 % du montant dû est versé avant le 15 septembre 2021.
    B. - Une part représentant 65 % de l'acompte mentionné au 1° du A est reversée à France compétences avant le 1er avril 2021. Ce versement est réparti dans les sections financières afférentes selon les modalités suivantes :
    1° 870 040 000 euros sont affectés à la dotation de l'Etat pour le financement de la formation des demandeurs d'emploi mentionnée au b du 3° de l'article L. 6123-5 du code du travail. Cette dotation est versée avant le 30 avril 2021 ;
    2° La part restante de cet acompte est répartie de la façon suivante :
    a) Entre 20 % et 70 % de cette part sont affectés au financement de l'alternance. Cette dotation est répartie selon des modalités de répartition définies par délibération du conseil d'administration de France compétences aux attributaires suivants :


    - les régions pour le financement des centres de formation d'apprentis pour un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
    - les opérateurs de compétences au titre de la péréquation inter-branches ;
    - les gestionnaires de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 du même code. La part affectée à ce dispositif est définie par une délibération du conseil d'administration au vu des besoins de financement prévisionnels et de la consommation des exercices précédents ;


    b) Entre 10 % et 45 % de cette part sont affectés au financement du compte personnel de formation au titre du a du 3° de l'article L. 6123-5 du même code ;
    c) Entre 1 % et 12 % de cette part sont affectés au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4° de l'article L. 6123-5 du même code. Ces sommes sont reversées aux opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle ;
    d) Entre 8 % et 35 % de cette part sont affectés au financement des projets de transition professionnelle au titre du 5° de l'article L. 6123-5 du même code. Ces sommes sont reversées avant le 31 mai 2021 aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées au B du VII de l'article 1er de la loi du 5 septembre 2018 susvisée ;
    e) Entre 0,4 % et 0,8 % de cette part sont affectées au fonctionnement et aux investissements de France compétences.
    Les taux mentionnés aux a à e du 2° du B sont fixés en fonction des besoins identifiés, des sommes mises en paiement et des prévisions de dépenses de France compétences, par délibération de son conseil d'administration avant le 30 avril 2021 en tenant compte, pour le taux mentionné au e, de la part fixée par la convention d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11 du même code ou par tout document anticipant cette convention et adopté dans les mêmes conditions.
    Ces taux représentent au maximum 100 % du montant défini au premier alinéa du B. Le solde éventuel de ce montant est affecté au financement de l'alternance au titre de la péréquation inter-branches mentionnée à l'article L. 6123-5 du même code ou à la constitution de réserves si aucun besoin au titre de la péréquation n'est avéré.
    C. - L'opérateur de compétences affecte 35 % de l'acompte mentionné au 1° du A aux sections financières afférentes selon la répartition suivante :
    1° 92 % sont dédiés au financement de l'alternance ;
    2° 8 % sont dédiés aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés.
    D. - Une part représentant 65 % de l'acompte mentionné au 2° du A est reversée à France compétences avant le 15 octobre 2021. Ce versement est réparti dans les sections financières selon le calendrier et les modalités suivantes :
    1° 761 960 000 euros sont affectés à la dotation à l'Etat pour le financement de la formation des demandeurs d'emploi mentionnée au b du 3° de l'article L. 6123-5 du code du travail. Cette dotation est versée avant le 15 novembre 2021 ;
    2° La part restante de cet acompte est répartie de la façon suivante :
    a) Entre 20 % et 70 % sont affectés au financement de l'alternance pour les opérateurs de compétences au titre de la péréquation inter-branches ;
    b) Entre 10 % et 45 % de cette part sont affectés au financement du compte personnel de formation au titre du a du 3° de l'article L. 6123-5 du même code ;
    c) Entre 1 % et 12 % de cette part sont affectés au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4° de l'article L. 6123-5 du même code. Ces sommes sont reversées aux opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle ;
    d) Entre 8 % et 35 % de cette part sont affectés au financement des projets de transition professionnelle au titre du 5° de l'article L. 6123-5 du même code. Ces sommes sont reversées avant le 30 novembre 2021 aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées au B du VII de l'article 1er de la loi du 5 septembre 2018 susvisée ;
    e) Entre 0,4 % et 0,8 % de cette part sont affectés au fonctionnement et aux investissements de France compétences.
    Les taux mentionnés aux a à e du 2° sont fixés en fonction des besoins identifiés, des sommes mises en paiement et des prévisions de dépenses de France compétences, par délibération de son conseil d'administration avant le 30 novembre 2021 en tenant compte, pour le taux mentionné au e, de la part fixée par la convention d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11 du même code ou par tout document anticipant cette convention et adopté dans les mêmes conditions.
    Ces taux représentent au maximum 100 % du montant défini au premier alinéa du E. Le solde éventuel de ce montant est affecté au financement de l'alternance au titre de la péréquation inter-branches mentionnée à l'article L. 6123-5 du même code ou à la constitution de réserves si aucun besoin au titre de la péréquation n'est avéré.
    E. - L'opérateur de compétences affecte 35 % de l'acompte mentionné au 2° du A aux sections financières correspondantes selon la répartition suivante :
    1° 8 % est dédié aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés ;
    2° 92 % est dédié au financement de l'alternance.
    F. - Le solde de la contribution mentionné au A, modifié le cas échéant pour tenir compte du montant effectivement dû, est versé avant le 1er mars 2022. L'opérateur de compétences affecte ce solde aux sections financières correspondantes selon la répartition suivante :
    1° 65 % est affecté au financement de l'alternance ;
    2° 9 % est affecté au compte personnel de formation ;
    3° 26 % est affecté aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés.
    IV. - Dans le cadre des reversements à France compétences mentionnés au B du II, ainsi qu'aux B et D du III, l'opérateur de compétences communique, dans les délais fixés par France compétences, les informations permettant l'identification des employeurs s'étant acquittés des contributions, dont les personnes publiques mentionnées à l'article L. 6323-20-1 du code du travail.
    V. - Au titre de l'année 2021, les employeurs de onze salariés et plus s'acquittent des contributions mentionnées aux 3° et 4 ° de l'article L. 6131-1 du code du travail avant le 1er mars 2022. Le produit de ces contributions est réparti selon les modalités suivantes :
    1° Le montant de la contribution mentionnée au 3° de l'article L. 6131-1 du même code est affecté au financement de l'alternance ;
    2° Le montant de la contribution mentionnée au 4° de l'article L. 6131-1 du même code est affecté dans les conditions fixées au F du III.
    VI. - L'opérateur de compétences communique à France compétences, avant le 1er avril 2022, le montant des sommes collectées au titre de l'année 2021 pour le financement des actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés ainsi que les informations lui permettant de calculer la répartition de la dotation mentionnée au 1° du I de l'article R. 6123-26 du code du travail.
    Avant le 1er mai 2022, France compétences communique aux opérateurs de compétences les montants dus par ces opérateurs lorsque le montant de la répartition mentionnée au premier alinéa est inférieur aux sommes recouvrées par l'opérateur de compétences au titre des actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés.
    Avant le 1er juin 2022, France compétences verse aux opérateurs de compétences les montants dus au titre de la répartition mentionnée au premier alinéa lorsque son montant est supérieur aux sommes recouvrées par l'opérateur de compétences au titre des actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés.
    VII. - Les sommes recouvrées au titre du financement du compte personnel de formation pour l'année 2021 sont versées par les opérateurs de compétences à France compétences avant le 1er avril 2022.


  • Le V de l'article 2 du décret du 21 décembre 2018 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « V.-Les modalités de calcul et de reversement des disponibilités excédentaires mentionnées à l'article R. 6332-29 du code du travail ne sont pas applicables aux exercices comptables relatifs aux années 2020 et 2021.
    « Les fonds propres disponibles de la section financière dédiée au compte personnel de formation à l'issue de l'exercice comptable de l'année 2019 qui ne sont pas affectés à la liquidation des opérations y afférentes sont reportés dans la section financière dédiée à l'alternance. Ils sont affectés intégralement au financement des actions de formation relatives aux contrats d'apprentissage et à ses frais annexes, notamment d'hébergement et de restauration, ainsi que des actions de formation relatives aux contrats de professionnalisation et aux reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1 du même code. »


  • Au premier alinéa de l'article R. 718-20 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « l'organisme paritaire collecteur » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de compétences » et les mots : « au dit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement » sont remplacés par les mots : « à France compétences qui procède à la répartition entre les attributaires et à ce fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement ».


  • Les dispositions du 11° de l'article 1er s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2021.
    L'article 6 s'applique aux contributions dues à compter de l'année 2021.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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