Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 1er octobre 2020,
Arrête :
L'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le présent arrêté s'applique aux fonctionnaires et aux agents contractuels affectés dans un service relevant du ministère de la justice ou de l'un de ses établissements publics administratifs, ainsi qu'aux magistrats judiciaires qui exercent leurs fonctions en administration et non en juridiction. »Versions
L'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités, à l'exception de celles dont l'exercice implique :
«-une présence physique dans les locaux de l'administration, notamment en raison de l'accueil du public ou des agents ;
«-une présence physique dans les locaux de l'administration lorsqu'elle est nécessaire pour la prise en charge ou la surveillance des personnes placées sous-main de justice ;
«-l'accueil et l'accompagnement des personnes concernées par une intervention éducative prescrite dans un cadre judiciaire ;
«-une présence physique dans les locaux de l'administration en raison des fonctions d'entretien et de maintenance ou d'exploitation des équipements, installations et bâtiments, de stockage et d'archivage ;
«-une présence physique dans les locaux de l'administration lors des missions de gestion de crise et d'alerte ;
«-l'accomplissement de travaux demandant l'utilisation de matériels spécifiques ou de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance. La liste des applications télétravaillables est consultable sur l'intranet du ministère de la justice ;
«-la participation aux audiences ;
«-l'accomplissement d'activités requérant la présence sur un lieu déterminé différent du lieu d'affectation, notamment réunions, missions, formations, visites de site, contrôles de services extérieurs, visites à domicile, accompagnement des activités extérieures, colloques ;
«-l'accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail.
« L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités éligibles au télétravail peut être identifié. »Versions
L'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-L'autorisation précise le lieu et l'adresse où l'agent exerce ses fonctions en télétravail. Ces lieux peuvent-être soit :
«-son domicile entendu comme la résidence habituelle de l'agent ;
«-un autre lieu privé compatible avec l'exercice des fonctions, dans le respect du règlement de sécurité et de protection des données informatiques, de la confidentialité et de la déontologie professionnelle et des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité ainsi que du respect de la vie privée ;
«-un lieu à usage professionnel : tout autre lieu mis à disposition par le ministère de la justice ou par une personne publique et adapté à l'exercice d'activités en télétravail.
« L'autorisation de télétravail peut prévoir son exercice dans plusieurs de ces lieux. »Versions
L'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail.
« Quelles que soient les modalités de recours au télétravail, celui-ci s'exerce dans le cadre du cycle de travail à l'intérieur duquel sont définis les horaires de travail de l'agent.
« L'agent en télétravail ne peut être soumis à un volume horaire de travail supérieur à celui applicable aux agents du service dont il relève.
« Sauf pour les agents soumis à un forfait jours en application de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, la durée quotidienne de travail de l'agent, lorsqu'il est en télétravail et quel que soit son régime horaire, est forfaitairement décomptée et correspond à la durée hebdomadaire de travail divisée par le nombre de jours travaillés dans la semaine.
« L'agent en télétravail doit pouvoir être joint pendant les plages horaires figurant sur l'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail.
« La quotité des fonctions pouvant être exercées en télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. Ces seuils peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.
« L'autorisation de télétravail fixe les conditions dérogatoires applicables, le cas échéant, à chaque agent placé dans l'une des situations mentionnées à l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé. »Versions
L'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les dispositions communes et particulières aux différents cas de recours au télétravail sont les suivantes :
« 1° Dispositions communes aux différents cas de recours au télétravail :
« a) Les plages horaires de l'agent mentionnées dans l'autorisation de télétravail intègrent, le cas échéant, les plages fixes de son service d'affectation ;
« b) Les jours de télétravail ne peuvent être reportés pour motif de congé, d'absence, de formation ou en raison de leur coïncidence avec un jour férié. Les jours de télétravail non pris au titre d'une période fixée par l'autorisation de télétravail ne sont pas reportables sur la période suivante ;
« c) L'autorisation de télétravail peut fixer différentes modalités : elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution de jours flottants. Elle peut également préciser qu'elle est accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site ;
« 2° En cas de télétravail régulier :
« Les jours de référence consacrés au télétravail régulier ainsi que les horaires qui y sont afférents sont fixés dans l'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail.
« Toutefois, à l'initiative de l'administration, des modifications peuvent être ponctuellement apportées aux jours télétravaillés pour répondre à une nécessité de service dûment motivée, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures.
« A la demande de l'agent en télétravail, des modifications peuvent être ponctuellement accordées pour motif personnel ou de difficultés matérielles, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures ;
« 3° En cas de télétravail ponctuel :
« Une autorisation de télétravail pour un nombre de jours limités peut être établie à la demande de l'agent ;
« 4° En cas de situation exceptionnelle :
« L'agent peut demander à télétravailler en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. »Versions
Le troisième alinéa de l'article 6 de de l'arrêté du 31 juillet 2019 est modifié comme suit : après les mots : « L'agent en situation de télétravail », sont ajoutés les mots : « à son domicile ».Versions
L'article 7 de l'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-L'agent en télétravail à son domicile fournit :
«-une attestation sur l'honneur justifiant que l'installation électrique de son espace de travail est sécurisée ;
«-une attestation sur l'honneur justifiant qu'il dispose d'une connexion internet adaptée permettant l'exercice du télétravail et d'un téléphone fixe ou mobile.
« A défaut de produire l'un de ces documents, l'agent ne peut être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail. »Versions
Après l'article 7 de l'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-L'agent en télétravail dans un lieu privé autre que son domicile fournit :
«-une attestation sur l'honneur justifiant que l'installation électrique de son espace de travail est sécurisée ;
«-une attestation sur l'honneur justifiant qu'il dispose d'une connexion internet adaptée permettant l'exercice du télétravail et d'un téléphone fixe ou mobile.
« A défaut de produire l'un de ces documents, l'agent ne peut être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail. »Versions
Après le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L'environnement bureautique mis à disposition de l'agent peut être soumis à des restrictions d'accès aux ressources et aux applications, conformément au règlement de sécurité du ministère. Il appartient aux autorités qualifiées en matière de sécurité des systèmes d'information de restreindre ou d'accorder ces accès. »Versions
Fait le 13 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
C. Pignon