Décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises

NOR : ECOT1711310D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/ECOT1711310D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/2017-1265/jo/texte
JORF n°0187 du 11 août 2017
Texte n° 25

Version initiale


Publics concernés : sociétés dépassant certains seuils en termes de total de bilan ou de chiffre d'affaires et de nombre d'employés, organisme tiers indépendant.
Objet : règles relatives à la publication d'informations extra-financières dans le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-100 du code de commerce.
Entrée en vigueur : dispositions applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er septembre 2017.
Notice : le décret complète la transposition de la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014. Il précise les seuils à compter desquels certaines sociétés sont tenues de produire la déclaration de performance extra-financières ainsi que le contenu et les modalités de présentation de cette déclaration. La déclaration contient, lorsqu'elles sont pertinentes au regard des principaux risques ou des politiques menées par la société, des informations sociales, environnementales, sociétales et, le cas échéant, des informations sur les questions de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption. Ces rubriques ne sont pas exclusives d'autres informations que la société souhaiterait produire, par exemple sur son engagement dans son soutien à la garde nationale en facilitant l'activité opérationnelle de ses salariés réservistes.
Le décret détermine enfin les seuils à compter desquels les informations produites au titre de cette déclaration de performance extra-financières doivent être vérifiées par un organisme tiers indépendant ainsi que les conditions dans lesquelles l'avis de l'organisme tiers indépendant est rendu.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 portant transposition de la directive 2014/95/UE modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes. Les dispositions du code de commerce modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 225-102-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 2323-1-3 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • Le premier alinéa de l'article R. 225-104 du code de commerce est remplacé par les quatre alinéas suivants :
      « Les seuils prévus aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 225-102-1, évalués à la date de clôture de l'exercice, sont fixés :
      « 1° Pour les sociétés mentionnées au 1° du I de l'article L. 225-102-1, à 20 millions d'euros pour le total du bilan, à 40 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et à 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice ;
      « 2° Pour les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 225-102-1, à 100 millions d'euros pour le total du bilan, à 100 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et à 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice.
      « Pour l'application du 6° de l'article L. 225-37-4, les sociétés concernées sont celles qui dépassent deux des trois seuils suivants : un total de bilan de 20 millions d'euros, un chiffre d'affaires net de 40 millions d'euros, un nombre moyen de salariés permanents de 250. »


    • L'article R. 225-105 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 225-105.-I.-La déclaration de performance extra-financière mentionnée au I de l'article L. 225-102-1 et la déclaration consolidée de performance extra-financière mentionnée au II du même article présentent le modèle d'affaires de la société ou, le cas échéant, de l'ensemble de sociétés pour lesquelles la société établit des comptes consolidés.
      « Elles présentent en outre, pour chaque catégorie d'information mentionnée au III du même article :
      « 1° Une description des principaux risques liés à l'activité de la société ou de l'ensemble de sociétés y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les risques créés par ses relations d'affaires, ses produits ou ses services ;
      « 2° Une description des politiques appliquées par la société ou l'ensemble de sociétés incluant, le cas échéant, les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre pour prévenir, identifier et atténuer la survenance des risques mentionnés au 1° ;
      « 3° Les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance.
      « Lorsque la société n'applique pas de politique en ce qui concerne un ou plusieurs de ces risques, la déclaration comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.
      « II.-La déclaration contient, lorsqu'elles sont pertinentes au regard des principaux risques ou des politiques mentionnées au I du présent article :
      « A.-Pour toutes les sociétés mentionnées au I de l'article L. 225-102-1, les informations suivantes :
      « 1° Informations sociales :
      « a) Emploi :


      «-l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique ;
      «-les embauches et les licenciements ;
      «-les rémunérations et leur évolution ;


      « b) Organisation du travail :


      «-l'organisation du temps de travail ;
      «-l'absentéisme ;


      « c) Santé et sécurité :


      «-les conditions de santé et de sécurité au travail ;
      «-les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles ;


      « d) Relations sociales :


      «-l'organisation du dialogue social, notamment les procédures d'information et de consultation du personnel et de négociation avec celui-ci ;
      «-le bilan des accords collectifs, notamment en matière de santé et de sécurité au travail ;


      « e) Formation :


      «-les politiques mises en œuvre en matière de formation, notamment en matière de protection de l'environnement ;
      «-le nombre total d'heures de formation ;


      « f) Egalité de traitement :


      «-les mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
      «-les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées ;
      «-la politique de lutte contre les discriminations ;


      « 2° Informations environnementales :
      « a) Politique générale en matière environnementale :


      «-l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;
      «-les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions ;
      «-le montant des provisions et garanties pour risques en matière d'environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ;


      « b) Pollution :


      «-les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement ;
      «-la prise en compte de toute forme de pollution spécifique à une activité, notamment les nuisances sonores et lumineuses ;


      « c) Economie circulaire :
      « i) Prévention et gestion des déchets :


      «-les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d'autres formes de valorisation et d'élimination des déchets ;
      «-les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;


      « ii) Utilisation durable des ressources :


      «-la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;
      «-la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation ;
      «-la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ;
      «-l'utilisation des sols ;


      « d) Changement climatique :


      «-les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l'activité de la société, notamment par l'usage des biens et services qu'elle produit ;
      «-les mesures prises pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ;
      «-les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre à cet effet ;


      « e) Protection de la biodiversité : les mesures prises pour préserver ou restaurer la biodiversité ;
      « 3° Informations sociétales :
      « a) Engagements sociétaux en faveur du développement durable :


      «-l'impact de l'activité de la société en matière d'emploi et de développement local ;
      «-l'impact de l'activité de la société sur les populations riveraines ou locales ;
      «-les relations entretenues avec les parties prenantes de la société et les modalités du dialogue avec celles-ci ;
      «-les actions de partenariat ou de mécénat ;


      « b) Sous-traitance et fournisseurs :


      «-la prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et environnementaux ;
      «-la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et environnementale ;


      « c) Loyauté des pratiques : les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs ;
      « B.-Pour les sociétés mentionnées au 1° du I de l'article L. 225-102-1, les informations complémentaires suivantes :
      « 1° Informations relatives à la lutte contre la corruption : les actions engagées pour prévenir la corruption ;
      « 2° Informations relatives aux actions en faveur des droits de l'homme :
      « a) Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail relatives :


      «-au respect de la liberté d'association et du droit de négociation collective ;
      «-à l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession ;
      «-à l'élimination du travail forcé ou obligatoire ;
      «-à l'abolition effective du travail des enfants ;


      « b) Autres actions engagées en faveur des droits de l'homme. »


    • L'article R. 225-105-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 225-105-1.-I.-Les déclarations mentionnées au I et II de l'article L. 225-102-1 présentent les données observées au cours de l'exercice clos et, le cas échéant, au cours de l'exercice précédent, de façon à permettre une comparaison entre ces données. Elles comprennent, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les documents mentionnés à l'article R. 232-1 du présent code.
      « II.-Lorsqu'une société se conforme volontairement à un référentiel national ou international pour s'acquitter de ses obligations au titre du présent article, elle le mentionne en indiquant les préconisations de ce référentiel qui ont été retenues et les modalités de consultation de ce dernier.
      « III.-Sans préjudice des obligations de publicité applicables au rapport prévu à l'article L. 225-100, ces déclarations sont mises à la libre disposition du public et rendues aisément accessibles sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années. »


    • L'article R. 225-105-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 225-105-2.-I.-L'organisme tiers indépendant mentionné au V de l'article L. 225-102-1 est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
      « L'organisme tiers indépendant est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3.
      « II.-Lorsque les informations sont publiées par les sociétés dont les seuils dépassent 100 millions d'euros pour le total du bilan ou 100 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice, le rapport de l'organisme tiers indépendant comprend :
      « a) Un avis motivé sur la conformité de la déclaration aux dispositions prévues au I et au II de l'article R. 225-105, ainsi que sur la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l'article R. 225-105 ;
      « b) Les diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification.
      « III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et du travail précise les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission.
      « IV.-Lorsqu'une société se conforme volontairement au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), la déclaration signée par le vérificateur environnemental conformément aux dispositions des 8 et 9 de l'article 25 de ce règlement, annexée au rapport de gestion, vaut avis de l'organisme tiers indépendant sur les informations environnementales.
      « Les informations qui ne sont pas vérifiées par le vérificateur environnemental mentionné à l'alinéa précédent demeurent soumises à la vérification de l'organisme tiers indépendant selon les modalités définies aux I, II, III et IV. »


    • Le 3° du A de l'article R. 2323-1-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de ce III et mentionnées au 2° du A du II de l'article R. 225-105 de ce code. »


    • Le 2° de l'article R. 950-1 du code de commerce est complété par l'alinéa suivant :
      « Les articles R. 225-104, R. 225-105, R. 225-105-1 et R. 225-105-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017. »


    • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er septembre 2017.


    • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 août 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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