Arrêté du 13 février 2017 modifiant l'arrêté du 17 mars 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Téléinscription aux concours organisés par la DGFiP »

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : ECFE1704642A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/13/ECFE1704642A/jo/texte

Texte n°20

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27, 28 et 30 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Téléinscription aux concours organisés par la DGFiP » ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 octobre 2016,
Arrête :


  • L'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2014 susvisé est complété de l'alinéa suivant :
    « Il permet également pour les lauréats du concours communs de catégorie C :


    «-l'acceptation ou le refus du bénéfice du concours par voie électronique ;
    «-la transmission par voie électronique, par les lauréats ayant accepté le bénéfice du concours, des informations nécessaires pour compléter leur dossier individuel et prendre en charge le paiement de leur rémunération. »


  • L'article 3 de l'arrêté du 17 mars 2014 susviséest ainsi modifié :
    1° Le I est complété des alinéas suivants :
    « 4. Données relatives au résultat des concours pour les lauréats au concours de catégorie C uniquement : code concours, numéro de version, millésime et numéro dans le millésime, type de liste et rang de classement, direction d'affectation du lauréat.
    « 5. Données collectées auprès du lauréat dans le cadre du complètement du dossier individuel et de la prise en charge du paiement de la rémunération :


    «-acceptation ou refus du bénéfice du concours ;
    «-données d'identification : civilité, nom d'usage, pays de naissance, nationalité, adresse ;
    «-numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
    «-coordonnées personnelles : adresse, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;
    «-situation familiale : situation de famille (célibataire, marié …), nombre d'enfants, données relatives aux enfants à charge (lien de filiation, nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, le cas échéant taux de handicap) ;
    «-coordonnées bancaires. » ;


    2° Le II est ainsi rédigé :
    « II.-Les connexions au téléservice font l'objet d'un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants : date et heure de connexion, éléments d'identification, le cas échéant opération réalisée. »


  • L'article 4 de l'arrêté du 17 mars 2014 susviséest ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « visées au I de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « visées aux 1 à 4 du I de l'article 3 » ;
    2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les données à caractère personnel visées au 5 du I de l'article 3 sont conservées au maximum un mois et une semaine. » ;
    3° Au dernier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « une durée maximale de deux ans ».


  • L'article 5 de l'arrêté du 17 mars 2014 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :


    «-sur internet, les candidats aux concours et examens professionnels organisés par la DGFiP et les lauréats du concours de catégorie C ; » ;


    2° Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :


    «-en ce qui concerne les informations relatives aux lauréats, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître les services centraux des ressources humaines de la direction d'affectation du lauréat et les services gestionnaires de personnel de la direction d'affectation dans le cadre du système de gestion des ressources humaines de la direction d'affectation du lauréat. »


  • L'article 6 de l'arrêté du 17 mars 2014 susvisé est ainsi rédigé :


    « Art. 6.-I.-Les informations traitées sont issues :


    «-des données communiquées par les candidats et les lauréats ;
    «-du traitement LORCA pour les données relatives au résultat du concours pour les lauréats au concours de catégorie C.


    « II.-Le traitement fournit au traitement LORCA :


    «-les informations nécessaires à l'organisation des concours ;
    «-les informations relatives à l'acceptation ou refus du bénéfice du concours par le lauréat.


    « III.-Le traitement fournit au système de gestion des ressources humaines de la direction d'affectation du lauréat les informations nécessaires pour la prise en charge administrative et comptable du dossier du lauréat dans ledit système. »


  • Au premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2014 susvisé, après le mot : « compte » sont ajoutés les mots : « à l'exception des données mentionnées aux 4 et 5 du I de l'article 3 ».


  • Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 février 2017.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint des finances publiques,
V. Mazauric