Publics concernés : tous publics.
Objet : modalités de mise en œuvre concernant les mécanismes institués par l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur.
Entrée en vigueur : à l'exception des dispositions du 1° de l'article 2 du présent décret qui entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, l'ensemble des dispositions du présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française
.
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre concernant :
- la délivrance d'une prédécision quant à la reprise d'une autorisation d'occupation domaniale par un tiers, ainsi que des dispositions similaires, spécifiques à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
- la garantie relative au régime de contrôle des structures applicable aux opérations de mise en valeur des terres agricoles ;
- la garantie pour les employeurs d'absence de sanction en matière d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, avec les adaptations nécessaires au Département de Mayotte ;
- les aménagements apportés au rescrit social des régimes général et agricole.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur. Les dispositions modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 34-2 et R. 57-7 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122-7 et R. 2122-21 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 232-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-6-9 et L. 243-6-3 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5212-5-1 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son article L. 328-10-1 ;
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 69 ;
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 modifié relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article 19 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 3 novembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 août 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 1er septembre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 6 septembre 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 13 septembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 26 avril 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Après l'article R. 2122-21 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article R. 2122-21-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2122-21-1.-La demande préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2122-7 est adressée par le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire à l'autorité gestionnaire, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
« Elle comporte :
« 1° Les éléments d'identification et les caractéristiques principales de la personne susceptible d'être substituée dans les droits et obligations du titulaire du titre d'occupation ;
« 2° Une copie du titre d'occupation et des autres documents nécessaires à l'identification de l'immeuble ;
« 3° Les justifications de la capacité technique et financière de la personne susceptible d'être substituée dans les droits et obligations du titulaire à respecter, pour ce qui concerne l'immeuble, les conditions auxquelles le titre d'occupation conférant un droit réel a été délivré, notamment le paiement de la redevance domaniale correspondant au droit réel et à l'immeuble cédés.
« Les dispositions des articles L. 231-1 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à la demande. La décision implicite d'acceptation fait également l'objet, à la demande de la personne susceptible d'être substituée dans les droits et obligations du titulaire, d'une attestation délivrée par l'autorité compétente.
« En cas de décision expresse d'acceptation ou de rejet, celle-ci est notifiée par l'autorité compétente au titulaire du titre d'occupation, auteur de la demande, et, s'il y a lieu, à la personne susceptible de lui être substituée dans ses droits et obligations. »VersionsLiens relatifs
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Prise de position formelle opposable à l'administration sur le régime applicable
« Art. R. 331-16.-La demande mentionnée à l'article L. 331-4-1 est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au service chargé du contrôle des structures des exploitations agricoles compétent compte tenu de la situation des biens concernés par l'opération projetée ou déposée auprès de ce service.
« Elle est établie selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accompagnée des informations dont la liste est annexée à ce modèle.
« Elle est instruite selon des modalités identiques à celles prévues à l'article R. 331-3.
« Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 331-4-1 est de trois mois à compter de la réception de la demande par le service mentionné au premier alinéa.
« Le préfet de région notifie la position qu'il a prise au demandeur et, le cas échéant, au preneur en place par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Sauf dans le cas où elle indique que l'opération projetée devra faire l'objet d'une autorisation d'exploiter, cette position, qui est publiée au recueil des actes administratifs, fait également l'objet d'un affichage à la mairie de la ou des communes sur lesquelles sont situés les biens concernés. » ;
2° Les dispositions de l'article R. 725-27 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 725-27.-I.-L'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
« 1° Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ;
« 2° Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes selon les modalités prévues au I de l'article L. 725-24 du présent code ;
« 3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
« 4° Le régime mentionné au 2° du I de cet article du code de la sécurité sociale est le régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles ;
« 5° L'avis mentionné au septième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu à l'article R. 724-7 du présent code et le recours visé doit avoir été formé dans les délais fixés par le présent code ;
« 6° La publication des décisions mentionnée au VII de cet article du code de la sécurité sociale est effectuée par les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
« II.-L'article R. 133-30-11 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
« 1° Au premier alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 133-6-10 du même code n'est pas applicable au régime agricole ;
« 2° Les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas du I de cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ;
« 3° Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes selon les modalités prévues au II de l'article L. 725-24 du présent code ;
« 4° L'avis mentionné au sixième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu à l'article R. 724-7 du présent code ;
« 5° Le rôle de la Caisse nationale du régime social des indépendants mentionnée au 2° du III, au IV et au V de cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. »VersionsLiens relatifs
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 133-30-11 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » ;
-les mots : « Elle peut également être remise en main propre contre décharge. » sont supprimés ;
-le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que la situation soit appréciée. » ;
-le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier les conditions dans lesquelles s'applique la réglementation. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai de vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement a fait connaître au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque. L'organisme dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme.
« En l'absence de réponse à l'issue de ce délai de trois mois, aucun redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être effectué au titre de la période comprise entre l'expiration du délai de trois mois et la réponse explicite de l'organisme. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
-le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6-9, cette nouvelle décision, notifiée au demandeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise : » ;
-au troisième alinéa, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » et les mots : « les trente jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;
d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant ou futur cotisant à la Caisse nationale du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
« La demande d'intervention complète fait l'objet par la Caisse nationale d'une notification mentionnant les délais fixés par le V du présent article. » ;
2° L'article R. 243-43-2 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La demande mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant ou futur cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier ou, dans le cas prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Lorsqu'en application du premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3 la demande est formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le compte de celui-ci, par un avocat ou un expert-comptable, elle comporte :
« 1° Le nom et l'adresse du cotisant ou futur cotisant ;
« 2° Le numéro d'immatriculation du cotisant ou du futur cotisant lorsqu'il est déjà inscrit au régime général de sécurité sociale ;
« 3° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;
« 4° Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier les conditions dans lesquelles s'applique la réglementation.
« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent adresser leur demande à l'organisme de recouvrement dès lors que leur a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59 ou lorsqu'un recours a été formé dans les délais fixés par le présent code sur la situation en cause sans que ne soit intervenue une décision de justice définitive.
« Lorsqu'en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale la demande est formulée par une organisation professionnelle d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle, elle comporte :
« 1° Le nom et l'adresse de l'organisation ;
« 2° Une présentation précise et complète des dispositions du projet de convention, ou d'accord collectif, ou des dispositions de la convention ou de l'accord collectif de nature à permettre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.
« L'organisme de recouvrement requalifie une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa lorsque les informations mentionnées au 2° ou au 3° du I ne sont pas renseignées par le demandeur, afin qu'elle bénéficie du même régime que la demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3.
« Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article L. 243-6-3 l'organisme de recouvrement requalifie la demande afin qu'elle bénéficie du même régime que la demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3, il en informe le cotisant ou futur cotisant et, le cas échéant, l'avocat ou l'expert-comptable, et indique les garanties dont le cotisant ou futur cotisant bénéficie à ce titre en application des dispositions du même article. » ;
b) Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai de vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a fait connaître au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat, l'expert-comptable ou l'organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l'organisme leur notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la liste par le cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, par l'avocat, l'expert-comptable ou l'organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la demande est réputée caduque.
« Dans le cas d'une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa du I, l'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier sa réponse au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat ou l'expert-comptable.
« En l'absence de réponse à l'issue de ce délai de trois mois, aucun redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être effectué au titre de la période comprise entre l'expiration du délai de trois mois et la réponse explicite de l'organisme.
« Dans le cas d'une demande formulée par une organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier à l'organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés sa réponse.
« Lorsque la demande est formulée en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3 sur une convention ou un accord collectif déposé et non étendu, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale informe le ministre compétent pour l'extension de cette demande. Elle informe le ministre de la réponse apportée à l'organisation.
« La réponse de l'organisme de recouvrement ou, le cas échéant, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est motivée et signée par son directeur ou son délégataire. Elle mentionne les voies et délais de recours contre cette décision.
« III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, cette nouvelle décision, notifiée au cotisant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise :
« 1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
« 2° La faculté de saisir à fin d'intervention, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le mois suivant la notification de la décision ;
« 3° Les dispositions prévues par le IV du présent article.
« Dans le cadre d'une demande formulée par une organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés, lorsque l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée au demandeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision. » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
-au premier alinéa, après les mots : « le cotisant », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, l'avocat ou l'expert-comptable, » et les mots : « au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « un accusé de réception. Cet accusé mentionne » sont remplacés par les mots : « une notification mentionnant » et la référence : « VI » est remplacée par la référence « V » ;
d) Au premier alinéa du V, avant les mots : « Les délais de recours », sont insérés les mots : « Dans le cas d'une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa du I » et la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » ;
e) Il est complété par un VI et un VII ainsi rédigés :
« VI.-Les recours formés contre les décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application des dispositions du présent article relèvent du contentieux général de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-1.
« Les dispositions de l'article R. 142-1 ne sont pas applicables à ce recours.
« VII.-Une sélection des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes de recouvrement en application de l'article L. 243-6-3 et qui présentent une portée générale, fait l'objet d'une publication par le ministre chargé de la sécurité sociale, après les avoir rendues anonymes. » ;
3° L'article D. 243-0-2 est abrogé.VersionsLiens relatifs
I.-Après l'article R. 5212-2-2 du code du travail sont insérés les articles R. 5212-2-3, R. 5212-2-4 et R. 5212-2-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 5212-2-3.-La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-5-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail à laquelle l'employeur est tenu d'adresser la déclaration prévue au 2° de l'article R. 5212-1.
« La demande doit comporter :
« 1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;
« 2° Son numéro de SIRET ;
« 3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;
« 4° Une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.
« Art. R. 5212-2-4.-La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes.
« A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque.
« L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur cette demande et notifier sa réponse à l'employeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
« Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 modifie sa position, elle en informe l'établissement selon les mêmes modalités.
« En l'absence de réponse à sa demande à la date prévue au 2° de l'article R. 5212-1, l'employeur est tenu d'adresser la déclaration annuelle citée à l'article L. 5212-5 à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 au plus tard à cette date.
« En cas de réponse postérieure à la date prévue au 2° de l'article R. 5212-1, l'employeur adresse, le cas échéant, une déclaration rectificative intégrant les éléments de réponse fournis, à l'association susmentionnée.
« Art. R. 5212-2-5.-Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est valable cinq ans à compter de sa date de notification. »
II.-L'article D. 2261-3 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une demande est formulée en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, elle suspend la procédure d'extension engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 à compter de la réception de l'information mentionnée au quatrième alinéa du II de l'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale.
« Si l'organisation ayant présenté la demande est différente de celle ayant présenté la demande d'extension, le ministre compétent informe cette dernière de la suspension de la procédure d'extension. Il lui communique la réponse de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
« L'organisation ayant présenté la demande d'extension dispose d'un délai de quinze jours suivant la notification de la réponse de l'agence ou de la caisse centrale ou la date de réception de la communication faite par le ministre compétent pour faire connaître si elle maintient sa demande d'extension.
« A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée maintenue. »VersionsLiens relatifs
I.-En tant qu'elle demeure applicable, en vertu des dispositions de l'article 19 du décret du 22 novembre 2011 susvisé, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de l'Etat est ainsi modifiée :
Après l'article R. 57-7, il est inséré un article R. 57-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 57-7-1.-La demande préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 34-2 est adressée par le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire à l'autorité gestionnaire, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
« Elle comporte :
« 1° Les éléments d'identification et les caractéristiques principales de la personne susceptible d'être substituée dans les droits et obligations du titulaire du titre d'occupation ;
« 2° Une copie du titre d'occupation et des autres documents nécessaires à l'identification de l'immeuble ;
« 3° Les justifications de la capacité technique et financière de la personne susceptible d'être substituée dans les droits et obligations du titulaire à respecter, pour ce qui concerne l'immeuble, les conditions auxquelles le titre d'occupation conférant un droit réel a été délivré, notamment le paiement de la redevance domaniale correspondant au droit réel et à l'immeuble cédés.
« Les dispositions des articles L. 231-1 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à la demande. La décision implicite d'acceptation fait également l'objet, à la demande de la personne susceptible d'être substituée dans les droits et obligations du titulaire, d'une attestation délivrée par l'autorité compétente.
« En cas de décision expresse d'acceptation ou de rejet, celle-ci est notifiée par l'autorité compétente au titulaire du titre d'occupation, auteur de la demande, et, s'il y a lieu, à la personne susceptible de lui être substituée dans ses droits et obligations. »
II.-Après l'article R. 328-15 du code du travail applicable à Mayottesont insérés les articles R. 328-15-1, R. 328-15-2 et R. 328-15-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 328-15-1.-La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 328-10-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte à laquelle l'employeur est tenu d'adresser la déclaration prévue au 2° de l'article R. 328-8.
« La demande doit comporter :
« 1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;
« 2° Son numéro de SIRET ;
« 3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;
« 4° Une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.
« Art. R. 328-15-2.-La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes.
« A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque.
« L'association mentionnée à l'article L. 328-45 dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur cette demande et notifier sa réponse à l'employeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
« Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 328-45 modifie sa position, elle en informe l'employeur selon les mêmes modalités.
« En l'absence de réponse sa demande à la date prévue au 2° de l'article R. 328-8, l'employeur est tenu d'adresser la déclaration annuelle citée à l'article L. 328-10 à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 au plus tard à cette date.
« En cas de réponse postérieure à la date prévue au 2° de l'article R. 328-8, l'employeur adresse, le cas échéant, une déclaration rectificative intégrant les éléments de réponse fournis, à l'association susmentionnée.
« Art. R. 328-15-3.-Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L. 328-45 est valable cinq ans à compter de sa date de notification. »VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article R. 331-16 du code rural et de la pêche maritime créées par le 1° de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 331-2 de ce code.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 25 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts