Décret n° 2014-1734 du 29 décembre 2014 modifiant le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon

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NOR : ETLL1402989D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/ETLL1402989D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1734/jo/texte

Texte n°156

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Publics concernés : Etablissement public foncier d'Etat de Languedoc-Roussillon, collectivités locales.
Objet : modification du statut de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les statuts de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon sont modifiés pour tenir compte de plusieurs évolutions communes à l'ensemble des établissements publics fonciers, résultant de l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Ces évolutions concernent, notamment, les missions de l'établissement et les modalités suivant lesquelles il peut, en application de conventions, les exercer pour des tiers (Etat, collectivités territoriales, établissements publics), son programme pluriannuel d'interventions, l'exercice des droits de préemption et de priorité ainsi que le recours à la procédure d'expropriation, la possibilité de créer des filiales et d'acquérir des participations, la composition et le fonctionnement du conseil d'administration, le contrôle de l'établissement par l'Etat.
Les statuts de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon présentent en outre des particularités répondant à des considérations locales : représentation directe des établissements publics de coopération intercommunale assurée par les communautés d'agglomération, président du conseil d'administration issu du collège des représentants du conseil régional.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 143-2 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-13, R.* 321-1 à R.* 321- 6, R.* 321-8 à R.* 321-13, R.* 321-15 à R.* 321-19 et R.* 321-21 à R.* 321-22 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 modifiée relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon ;
Vu l'avis de la commune d'Agde du 26 septembre 2013 et sa saisine du 6 août 2014 ;
Vu les avis du conseil général de Lozère du 31 octobre 2013 et du 26 septembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil général du Gard du 14 novembre 2013 et sa saisine du 6 août 2014 ;
Vu les avis du conseil régional de Languedoc-Roussillon du 22 novembre 2013 et du 17 octobre 2014 ;
Vu les avis de la commune de Montpellier du 25 novembre 2013 et du 2 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil général des Pyrénées-Orientales du 25 novembre 2013 et sa saisine du 6 août 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de l'Hérault du 13 octobre 2014 ;
Vu les saisines de la communauté de communes des Cévennes des Hauts Gardons du 9 septembre 2013 et du 6 août 2014 ;
Vu les saisines de la communauté de communes du Haut Allier du 9 septembre 2013 et du 6 août 2014 ;
Vu les saisines de la communauté de communes de la Montagne du Haut-Languedoc du 9 septembre 2013 et du 6 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune d'Alès du 9 septembre 2013 et du 6 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune de Béziers du 9 septembre 2013 et du 6 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune de Carcassonne du 9 septembre 2013 et du 6 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune de Frontignan du 9 septembre 2013 et du 6 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune de Lunel du 9 septembre 2013 et du 6 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune de Narbonne du 9 septembre 2013 et du 6 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune de Nîmes du 9 septembre 2013 et du 6 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune de Perpignan du 9 septembre 2013 et du 6 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune de Sète du 9 septembre 2013 et du 6 août 2014 ;
Vu les saisines du conseil général de l'Aude du 9 septembre 2013 et du 6 août 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 2 juillet 2008 susvisé est modifié comme suit :
    I.-Les articles 1er à 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-L'établissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon, est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Languedoc-Roussillon.


    « Art. 2.-Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
    « Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
    « Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Languedoc-Roussillon et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.


    « Art. 3.-Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.


    « Art. 4.-Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.


    « Art. 4-1.-L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.


    « Art. 5.-L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de vingt-huit membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.
    « Il est composé de :
    « 1° Vingt-quatre représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
    « a) Cinq représentants de la région Languedoc-Roussillon, désignés par son organe délibérant ;
    « b) Cinq représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :


    «-un pour le département de l'Aude ;
    «-un pour le département du Gard ;
    «-un pour le département de l'Hérault ;
    «-un pour le département de Lozère ;
    «-un pour le département des Pyrénées-Orientales ;


    « c) Onze représentants des communautés d'agglomération suivantes, désignés par chaque organe délibérant, à raison de :


    «-un pour la communauté d'agglomération du Bassin de Thau ;
    «-un pour la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée ;
    «-un pour la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien ;
    «-un pour la communauté d'agglomération du Carcassonnais ;
    «-un pour la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes ;
    «-un pour la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée ;
    «-un pour la communauté d'agglomération Montpellier agglomération ;
    «-un pour la communauté d'agglomération de la Narbonnaise ;
    «-un pour la communauté d'agglomération Nîmes métropole ;
    «-un pour la communauté d'agglomération Perpignan-Méditerranée ;
    «-un pour la communauté d'agglomération du Pays de l'Or ;


    « d) Trois représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme.
    « Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration ;
    « 2° Quatre représentants de l'Etat :


    «-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
    «-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
    «-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
    «-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.


    « Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :


    «-un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
    «-un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
    «-un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
    «-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.


    « Le préfet de la région Languedoc-Roussillon, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
    « Le préfet de la région Languedoc-Roussillon publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.


    « Art. 6.-L'assemblée visée à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région Languedoc-Roussillon qui en fixe le règlement.


    « Art. 7.-Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans.
    « Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
    « Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
    « Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.


    « Art. 8.-Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président issu du collège des représentants du conseil régional et cinq vice-présidents parmi l'ensemble de ses membres.
    « Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
    « Le conseil d'administration désigne également trois membres qui, avec le président, les vice-présidents et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein, constituent le bureau.
    « Le bureau comporte au moins deux représentants du conseil régional, deux représentants des conseils généraux et deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.


    « Art. 9.-Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.
    « Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Languedoc-Roussillon. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
    « Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
    « L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.
    « Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
    « Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
    « En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


    « Art. 10.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
    « A cet effet, notamment :
    « 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
    « 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
    « 3° Il approuve le budget ;
    « 4° Il autorise les emprunts ;
    « 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
    « 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
    « 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
    « 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;
    « 9° Il approuve les transactions ;
    « 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
    « 11° Il fixe la domiciliation du siège ;
    « Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
    « Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
    « En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés au premier alinéa de l'article 4.


    « Art. 11.-Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
    « Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Languedoc-Roussillon, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
    « Le préfet de la région Languedoc-Roussillon peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
    « Le préfet de la région Languedoc-Roussillon, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
    « Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.


    « Art. 12.-Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
    « Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code. »


    II.-L'article 15 est ainsi modifié :
    1° Au 6°, le mot : « nets » est supprimé ;
    2° Au 3°, les mots : « garantis par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements » sont supprimés ;
    3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements. »
    III.-L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 16.-Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon est exercé par le préfet de la région Languedoc-Roussillon. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon. »


  • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert