Décret n° 2014-1732 du 29 décembre 2014 modifiant le décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie

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NOR : ETLL1402983D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/ETLL1402983D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1732/jo/texte

Texte n°154

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Publics concernés : établissement public foncier d'Etat de Normandie, collectivités locales.
Objet : modification du statut de l'Etablissement public foncier de Normandie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les statuts de l'Etablissement public foncier de Normandie sont modifiés pour tenir compte de plusieurs évolutions communes à l'ensemble des établissements publics fonciers, résultant de l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Ces évolutions concernent, notamment, les missions de l'établissement et les modalités suivant lesquelles il peut, en application de conventions, les exercer pour des tiers (Etat, collectivités territoriales, établissements publics), son programme pluriannuel d'interventions, l'exercice des droits de préemption et de priorité ainsi que le recours à la procédure d'expropriation, la possibilité de créer des filiales et d'acquérir des participations, la composition et le fonctionnement du conseil d'administration, le contrôle de l'établissement par l'Etat.
Les statuts de l'Etablissement public foncier de Normandie présentent en outre des particularités répondant à des considérations locales : compétence pour achever des opérations d'aménagement et de travaux décidées avant la publication de l'ordonnance du 8 septembre 2011, représentation directe des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) assurée par un EPCI à fiscalité propre par agglomération chef-lieu de département, présence au conseil d'administration de représentants des parcs naturels régionaux, président du conseil d'administration issu du collège des représentants des collectivités territoriales.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 143-2 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-13, R.* 321-1 à R.* 321- 6, R.* 321-8 à R.* 321-13, R.* 321-15 à R.* 321-19 et R.* 321-21 à R.* 321-22 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 modifiée relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'agence foncière et technique de la région parisienne, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-376 du 26 avril 1968 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de l'Etat de Normandie ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 66 ;
Vu l'avis de la commune de Bois-Guillaume - Bihorel du 26 septembre 2013 ;
Vu l'avis de la communauté de communes de Bény-Bocage du 4 octobre 2013 et sa saisine du 18 août 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de l'Eure du 7 octobre 2013 et sa saisine du 13 août 2014 ;
Vu l'avis de la commune de Sotteville-lès-Rouen du 10 octobre 2013 et sa saisine du 13 août 2014 ;
Vu les avis de la communauté de communes de La Ferté-Saint-Michel du 16 octobre 2013 et du 24 septembre 2014 ;
Vu les avis de la communauté de communes de Vire du 7 novembre 2013 et du 30 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Basse-Normandie du 14 novembre 2013 et sa saisine du 18 août 2014 ;
Vu les avis du conseil général de la Seine-Maritime du 18 novembre 2013 et du 13 octobre 2014 ;
Vu les avis du conseil régional de la Haute-Normandie du 18 novembre 2013 et du 13 octobre 2014 ;
Vu les avis de la commune de Dieppe du 28 novembre 2013 et du 2 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de l'Orne du 29 novembre 2013 et sa saisine du 18 août 2014 ;
Vu l'avis de la communauté de communes du canton de La Ferté-Fresnel du 11 septembre 2014 ;
Vu l'avis de la communauté de communes du bassin de Mortagne-au-Perche du 25 septembre 2014 ;
Vu l'avis de la commune de Bihorel du 29 septembre 2014 ;
Vu l'avis de la communauté de communes de Sèves et Taute du 1er octobre 2014 ;
Vu l'avis de la commune de Bois-Guillaume du 8 octobre 2014 ;
Vu l'avis de la communauté urbaine d'Alençon du 16 octobre 2014 ;
Vu les saisines de la communauté d'agglomération du Pays de Flers du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la communauté de communes du canton de Rugles du 30 août 2013 et du 13 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes du canton de Sainte-Mère-Eglise du 30 août 2013 ;
Vu les saisines de la communauté de communes du canton de Saint-James du 30 août 2013 et du 18 Août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes du canton de Saint-Pois du 30 août 2013 ;
Vu les saisines de la communauté de communes de Cœur Côte fleurie du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la communauté de communes des Courbes de l'Orne du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la communauté de communes du Haut-Perche du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la communauté de communes de La Haye-du-Puits du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la communauté de communes de Lintercom Lisieux Pays d'Auge-Normandie du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la communauté de communes de l'Intercom Séverine du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes du Pays d'Argentan du 30 août 2013 ;
Vu les saisines de la communauté de communes du Pays bellêmois du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la communauté de communes du Pays du Camembert du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la communauté de communes du Pays d'Honfleur du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la communauté de communes du Pays de Livarot du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la communauté de communes du Pays de l'Orbiquet du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la communauté de communes du Perche Sud du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de la Plaine d'Argentan Nord du 30 août 2013 ;
Vu les saisines de la communauté de communes de la Vallée d'Auge du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la communauté urbaine de Cherbourg du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune de Caen du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune d'Evreux du 30 août 2013 et du 13 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune du Grand-Quevilly du 30 août 2013 et du 13 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune du Havre du 30 août 2013 et du 13 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune d'Hérouville-Saint-Clair du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune du Petit-Quevilly du 30 août 2013 et du 13 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune de Rouen du 30 août 2013 et du 13 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray du 30 août 2013 et du 13 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune de Vernon du 30 août 2013 et du 13 août 2014 ;
Vu les saisines du conseil général du Calvados du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines du conseil général de la Manche du 30 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de L'Aigle et de La Marche du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes d'Argentan Intercom du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de la Baie du Cotentin du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes du Bocage coutançais du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de Cambremer du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de Canisy du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes du Mortainais du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la commune de Saint-Lô du 18 août 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 26 avril 1968 susvisé est modifié comme suit :
    I.-Les articles 1 à 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-L'établissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier de Normandie, est compétent sur l'ensemble du territoire des régions de la Haute-Normandie et de la Basse-Normandie.


    « Art. 2.-Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
    « Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
    « Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Normandie coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute et/ ou Basse-Normandie et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.
    « Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.


    « Art. 3.-Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.


    « Art. 4.-Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.


    « Art. 4-1.-L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.


    « Art. 5.-L'établissement public est administré par un conseil d'administration de quarante-trois membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.
    « Il est composé de :
    « 1° Trente-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
    « a) Quatre représentants de la région Basse-Normandie désignés par son organe délibérant ;
    « b) Cinq représentants de la région Haute-Normandie désignés par son organe délibérant ;
    « c) Quatorze représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :


    «-cinq pour le département de la Seine-Maritime ;
    «-trois pour le département de l'Eure ;
    «-trois pour le département du Calvados ;
    «-un pour le département de l'Orne ;
    «-deux pour le département de la Manche.


    « d) Onze représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants, désignés par leur organe délibérant, à raison de :


    «-deux pour l'agglomération de Rouen ;
    «-deux pour l'agglomération de Caen ;
    «-deux pour l'agglomération du Havre ;
    «-un pour l'agglomération d'Evreux ;
    «-un pour l'agglomération de Cherbourg ;
    «-un pour l'agglomération d'Alençon ;
    «-un pour l'agglomération de Dieppe ;
    «-un pour l'agglomération de Saint-Lô.


    « e) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, élus dans les conditions fixées à l'article 5-1 du présent décret, à raison d'un représentant par département.
    « Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration.
    « 2° Quatre représentants de l'Etat :


    «-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
    «-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
    «-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
    «-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.


    « Huit personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :


    «-un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la région Haute-Normandie ;
    «-un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la région Basse-Normandie ;
    «-deux représentants de la chambre régionale d'agriculture de Normandie ;
    «-un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Haute-Normandie ;
    «-un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Basse-Normandie ;
    «-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional de Haute-Normandie ;
    «-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional de Basse-Normandie.


    « Un représentant des parcs naturels régionaux de la Haute-Normandie et de la Basse-Normandie, désigné par ceux-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative.
    « Le préfet chargé du contrôle de l'établissement, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Haute-Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Basse-Normandie, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
    « Le préfet chargé du contrôle de l'établissement publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.


    « Art. 5-1.-Les associations départementales des maires des départements de l'Eure, de la Seine-Maritime, du Calvados, de la Manche et de l'Orne désignent chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements et des communes mentionnés au e du 1° de l'article 5.


    « Art. 6.-Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans.
    « Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
    « Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
    « Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.


    « Art. 7.-Le conseil d'administration élit parmi ses membres pour une durée de six ans, un président et sept vice-présidents désignés au titre de chacune des collectivités territoriales représentées directement au conseil d'administration. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.


    « Art. 9.-Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.
    « Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet chargé du contrôle de l'établissement. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
    « Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
    « L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.
    « Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
    « Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
    « En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


    « Art. 10.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
    « A cet effet, notamment :
    « 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
    « 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
    « 3° Il approuve le budget ;
    « 4° Il autorise les emprunts ;
    « 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
    « 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
    « 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
    « 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;
    « 9° Il approuve les transactions ;
    « 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
    « 11° Il fixe la domiciliation du siège ;
    « Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
    « Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
    « En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés au premier alinéa de l'article 4.


    « Art. 11.-Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et les sept vice-présidents, des membres élus par le conseil d'administration représentant chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné directement au conseil d'administration et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein.
    « Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
    « Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet chargé du contrôle de l'établissement, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
    « Le préfet chargé du contrôle de l'établissement peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
    « Le préfet chargé du contrôle de l'établissement, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Haute-Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Basse-Normandie, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
    « Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.


    « Art. 13.-Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
    « Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code. »


    II.-Les articles 16 et 17 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. 16.-Les ressources de l'établissement comprennent :
    « 1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;
    « 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;
    « 3° Le produit des emprunts ;
    « 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
    « 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
    « 6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
    « 7° Les dons et legs ;
    « 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;
    « 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.


    « Art. 17.-Le préfet désigné en application de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, est chargé du contrôle de l'établissement. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Normandie. »


  • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert