Décret n° 2012-596 du 27 avril 2012 réformant le mode de désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité

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NOR : ETSS1207087D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/27/ETSS1207087D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/27/2012-596/jo/texte

Texte n°11

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Publics concernés : mutuelles, unions et fédérations.
Objet : Conseil supérieur de la mutualité, composition et modalités de nomination des membres.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la composition du Conseil supérieur de la mutualité et en réduit le nombre de membres (porté de 58 à 33) afin d'en simplifier le fonctionnement.
Il précise, en outre, la procédure de désignation des membres de ce conseil par les fédérations les plus représentatives du secteur, que le législateur a substituée au processus électif antérieur aux articles L. 411-1 et suivants du code de la mutualité. Le décret fixe, en particulier, les conditions que doivent respecter les fédérations pour être regardées comme représentatives au sens de ces dispositions.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2012-355 du 14 mars 2012 relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité. Les dispositions du code de la mutualité modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 411-2, L. 411-3 et L. 431-4, R. 115-1, R. 411-1 à R. 411-3 et R. 414-1 à R. 414-9 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité (commission de la réglementation) du 14 mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • L'avant-dernier alinéa du III de l'article R. 115-1 du code de la mutualité est supprimé.


  • L'article R. 411-1 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 411-1.-I. ― Le Conseil supérieur de la mutualité comprend, outre le ministre chargé de la mutualité, ou son représentant :
    « 1° Un député et un sénateur ;
    « 2° Vingt représentants des mutuelles, unions et fédérations nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité dans les conditions définies au chapitre III ;
    « 3° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;
    « 4° Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
    « 5° Un membre des professions de santé désigné par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
    « 6° Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
    « a) Confédération française démocratique du travail ;
    « b) Confédération française des travailleurs chrétiens ;
    « c) Confédération française de l'encadrement-CGC ;
    « d) Confédération générale du travail ;
    « e) Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
    « 7° Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
    « 8° Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'activité des mutuelles, désignée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
    « II. ― Le Conseil supérieur de la mutualité siège soit en formation plénière, soit en commissions spécialisées.
    « Lorsqu'il siège en formation plénière, le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant.
    « Les commissions spécialisées comprennent des membres titulaires et des membres suppléants, choisis parmi les membres mentionnés au I, dont le nombre et le mode de désignation sont définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Cet arrêté précise également les conditions de désignation des présidents de ces commissions ainsi que leurs règles de fonctionnement.
    « III. ― Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière du conseil supérieur et de la commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes instituée par l'article R. 411-2-1.
    « IV. ― Pour l'examen des projets de texte soumis à l'avis du conseil en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-1 et sur l'invitation du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité, les représentants des autres ministres compétents peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière ou de la commission spécialisée. »


  • L'article R. 411-2 du même code est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;
    2° Au troisième alinéa, les mots : « au moins une fois par an » sont supprimés.


  • L'article R. 411-2-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 411-2-1.-Les commissions spécialisées mentionnées au II de l'article R. 411-1 sont au nombre de trois. Entre les séances plénières du Conseil supérieur de la mutualité, elles sont chargées, respectivement, d'émettre les avis sur les demandes d'agrément, de donner les avis sur tout projet de texte mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-1 et d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. »


  • Le chapitre II du titre Ier du livre IV du même code est abrogé.


  • Le chapitre III du titre Ier du livre IV du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Chapitre III



    « Modalités de désignation
    au Conseil supérieur de la mutualité


    « Art. R. 413-1.-Les représentants des mutuelles, unions et fédérations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 411-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sur proposition des fédérations, selon les modalités définies par le présent chapitre.
    « Art. R. 413-2.-Seules peuvent être représentées au Conseil supérieur de la mutualité les fédérations de mutuelles qui satisfont, à la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 413-5, à l'ensemble des conditions suivantes :
    « 1° La fédération justifie d'un nombre de membres participants des mutuelles adhérentes à la fédération, à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la désignation, au moins égal à 1 million.
    « Toutefois, lorsqu'une mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 et si ses statuts définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice, ces membres participants ne sont pas comptabilisés ; dans le cas contraire, ils sont comptabilisés à hauteur de 50 % ;
    « 2° L'ancienneté de la fédération est au minimum de deux ans à compter de son immatriculation prévue à l'article R. 414-1 ;
    « 3° La fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles et unions adhérentes ;
    « 4° Les comptes de la fédération pour l'avant-dernière année connue ont été certifiés par un commissaire aux comptes.
    « Art. R. 413-3.-Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article R. 413-2 est déterminé comme suit :
    « 1° Chaque fédération dispose d'un siège ;
    « 2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations, proportionnellement au nombre de membres participants, comptabilisés dans les conditions prévues à l'article R. 413-2 des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.
    « Art. R. 413-4.-Les mutuelles, unions et fédérations disposant de représentants au Conseil supérieur de la mutualité sont régulièrement immatriculées.
    « Leurs représentants sont choisis parmi les membres de leurs conseils d'administration respectifs.
    « En cas de décès ou de perte de la qualité de membre du conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au Conseil supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la mutuelle, union ou fédération concernée.
    « Art. R. 413-5.-Au moins quatre-vingt-quinze jours avant la date d'expiration des mandats des membres du conseil définie à l'article R. 411-2, le ministre chargé de la mutualité publie un arrêté invitant les fédérations à adresser, dans un délai de quarante-cinq jours, leur candidature au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
    « Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les pièces qui doivent accompagner la candidature et les modalités de présentation de celles-ci.
    « Art. R. 413-6.-Dans les vingt jours suivant l'expiration du délai de présentation des candidatures, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité fait connaître à chaque fédération si elle satisfait aux conditions prévues à l'article R. 413-2 et, le cas échéant, au nombre de représentants dont elle dispose en application de l'article R. 413-3.
    « Lorsque le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité constate qu'une mutuelle est adhérente à deux fédérations, il lui demande de lui notifier, dans un délai de quinze jours, le nom de la fédération candidate au titre de laquelle le nombre de ses membres participants est pris en compte pour l'application du présent chapitre. Le délai mentionné au premier alinéa est alors prolongé de quinze jours.
    « A défaut de réponse de la mutuelle mentionnée à l'alinéa précédent dans le délai de quinze jours, ses adhérents ne sont pas comptabilisés.
    « Art. R. 413-7.-Chaque fédération concernée dispose à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 413-6 d'un délai de quinze jours pour proposer au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité la liste des mutuelles, unions et fédérations qu'elle souhaite voir représentées ainsi que leurs représentants, qui sont désignés sans délai par arrêté du ministre chargé de la mutualité. »


  • L'article R. 414-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 414-3.-Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée doivent être communiquées, s'agissant des mutuelles entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel, et, s'agissant des mutuelles relevant du livre III, au ministre chargé de la mutualité. »


  • L'article R. 414-4 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Au premier alinéa, les mots : « du préfet de région » sont remplacés par les mots : « du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité » ;
    2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, sans délai, à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. »


  • Les articles R. 414-5 et R. 414-6 du même code sont abrogés.


  • Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 avril 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin