Décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique
Décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/10/12/MCCX0600114D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/10/12/2006-1248/jo/texte JORF n°238 du 13 octobre 2006 Texte n° 34
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication, Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 216-2 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril. 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique, modifié par les décrets n° 92-504 du 11 juin 1992, n° 95-1116 du 19 octobre 1995 et n° 96-760 du 29 août 1996 ; Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques), modifié par les décrets n° 95-1116 du 19 octobre 1995, n° 96-760 du 29 août 1996 et n° 99-907 du 26 octobre 1999 ; Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) ; Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ; Vu le décret n° 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignements artistique, modifié par le décret n° 95-1117 du 19 octobre 1995 ; Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, modifié par les décrets n° 95-1117 du 19 octobre 1995 et n° 99-758 du 1er septembre 1999 ; Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n° 97-463 du 19 mai 1997 et n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ; Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre chargé de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :
Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories : - conservatoires à rayonnement régional ; - conservatoires à rayonnement départemental ; - conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal. Le classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale. Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement.
La demande de classement, de renouvellement du classement ou de changement de catégorie d'un établissement d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique est adressée au préfet de région par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable.
Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée : - d'accueillir la demande ; - de diligenter une mission d'inspection chargée de poursuivre l'instruction de la demande ; - de refuser la demande. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'absence de réponse vaut décision de refus. Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d'un délai supplémentaire de neuf mois pour notifier sa décision. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de refus.
Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités responsable.
Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection. Le ministre met en demeure la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable de prendre les mesures nécessaires afin que soient à nouveau remplies les conditions du classement. A l'issue du délai fixé dans la mise en demeure, si les mesures indiquées n'ont pas été prises, le ministre décide le changement de catégorie ou la radiation du classement de l'établissement.
Dès l'entrée en vigueur du présent décret, les écoles municipales de musique agréées, les écoles nationales de musique, de danse et de théâtre et les conservatoires nationaux de région deviennent respectivement conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, conservatoires à rayonnement départemental ou conservatoires à rayonnement régional. Les dispositions de l'article 6 leur sont applicables. La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement, avant la fin de la première période de sept ans prévue à l'article 5.
Le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié : A. - L'article 2 est modifié comme suit : I. - Aux 1° et 2°, les mots : « les conservatoires nationaux de région » sont remplacés par les mots : « les conservatoires à rayonnement régional » et les mots : « les écoles nationales de musique » sont remplacés par les mots : « les conservatoires à rayonnement départemental ». II. - Au dernier alinéa, les mots : « d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique » sont remplacés par les mots : « d'un conservatoire à rayonnement régional ou d'un conservatoire à rayonnement départemental ». B. - L'article 4 est modifié comme suit : - au 1° du a, les mots : « des écoles de musique contrôlées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « des conservatoires à rayonnement régional ou départemental » ; - au 2° du a, les mots : « une école de musique contrôlée » sont remplacés par les mots : « un conservatoire classé ». C. - L'article 8 est modifié comme suit : - au 1° du a, les mots : « des conservatoires nationaux de région » sont remplacés par les mots : « des conservatoires à rayonnement régional » ; - au 2° du a, les mots : « une école de musique contrôlée par l'Etat » sont remplacés par les mots : « un conservatoire classé ».
Le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié comme suit : A. - L'article 2 est modifié comme suit : I. - Au septième alinéa, les mots : « les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique ainsi que dans les écoles de musique agréées » sont remplacés par les mots : « les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l'Etat ». II. - Au onzième alinéa, les mots : « des écoles de musique agréées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal » et les mots : « des écoles de musique non agréées » sont remplacés par les mots : « des établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ». B. - L'article 4 est modifié comme suit : I. - Au 1°, les mots : « des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique » sont remplacés par les mots : « des conservatoires classés ». II. - Au 2°, les mots : « des écoles de musique contrôlées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « des conservatoires classés ».
Au sixième alinéa de l'article 2 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 susvisé, les mots : « les écoles de musique et de danse » sont remplacés par les mots : « les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés et les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ».
Le décret du 27 août 1992 susvisé est modifié comme suit : I. - Le titre est ainsi rédigé : « Décret relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental et aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ». II. - Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé : « Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional et départemental et de professeur des conservatoires classés par l'Etat et le diplôme d'Etat de professeur de musique peuvent comporter différentes options définies par arrêté du ministre chargé de la culture et correspondant à des disciplines distinctes. »
Le décret n° 92-892 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié comme suit : I. - Au a du 1° de l'article 1er, les mots : « le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoires nationaux de région » sont remplacés par les mots : « le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoires à rayonnement régional ». II. - Au b du 1° du même article, les mots : « le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique des établissements classés en 1re et en 2e catégorie » sont remplacés par les mots : « le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement départemental ».
Le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié comme suit : I. - Aux 1° et 2° de l'article 1er, les mots : « le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat ». II. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat ».
Le décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifié comme il suit : Au 2 du titre II de l'annexe, il est ajouté un tableau figurant sous l'intitulé suivant : « Décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 238 du 13/10/2006 texte numéro 34
Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives aux décisions du ministre chargé de la culture mentionnées aux articles 1er, 4, 5, 6 et 7 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 susvisé.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy
Décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique
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