Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-23 à L. 211-26, L. 214-5, L. 221-1, L. 223-9 à L. 223-15, ainsi que ses articles R.* 223-23 à R. 223-37 ;
Vu l'arrêté du 6 février 1984 relatif à la lutte contre la rage citadine dans les départements non officiellement déclarés de rage sylvestre ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article R.* 223-33 du code rural ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2004 modifié relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 octobre 2004,
Arrête :
Fait à Paris, le 9 novembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
T. Klinger
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