Article 1
L'article 5 de l'arrêté du 3 septembre 2004 susvisé est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, les carnivores domestiqués nés après le 21 juin 2004, identifiés conformément à l'article L. 214-5 du code rural, qui ont subi une primovaccination antirabique au sens de l'article 4 de l'arrêté du 17 janvier 1985 susvisé moins d'un mois avant leur cession, peuvent être cédés à titre gracieux ou onéreux à condition que l'acquéreur et le cédant s'engagent par écrit à respecter un protocole de surveillance dont les modalités sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. »