Article 3
L'article 11 de l'arrêté du 3 septembre 2004 susvisé est rédigé comme suit :
« Lorsqu'un carnivore domestique en provenance des départements cités à l'article 1er est admis en fourrière avec une identification conforme à l'article L. 214-5 du code rural, le propriétaire doit fournir un certificat de vaccination contre la rage valablement établi et en cours de validité pour récupérer son animal. En outre, le propriétaire doit s'engager par écrit à respecter les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 5 du présent arrêté.
Il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue des délais de garde légaux.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables pour les carnivores domestiques admis en fourrière postérieurement au 1er août 2004. »