La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment le premier alinéa du II de l'article 24 ;
Après avoir entendu M. Hubert Bouchet, commissaire, en son rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Les traitements de gestion des activités sociales et culturelles mis en oeuvre par les comités d'entreprise ou d'établissement, ainsi que par les comités centraux d'entreprise, les comités de groupe, les comités interentreprises ou les délégués du personnel sont des traitements courants qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée des salariés et des membres de leurs familles.
La commission estime, en conséquence, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 24 (II) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et de dispenser ces traitements de toute formalité déclarative préalable dès lors qu'ils répondent aux conditions prévues aux articles 2 à 8 suivants.
Décide :
Fait à Paris, le 17 octobre 2006.
Le président,
A. Türk
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