Délibération n° 2006-230 du 17 octobre 2006 dispensant de déclaration les traitements mis en oeuvre par les comités d'entreprise ou d'établissement, les comités centraux d'entreprise, les comités de groupe ou les comités interentreprises ou les délégués du personnel pour la gestion de leurs activités sociales et culturelles (décision de dispense de déclaration n° 10)

Version INITIALE

NOR : CNIA0600022X

Texte n°87

Article 5


Destinataires des données.
Seules les données visées à l'article 3 strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions sont communiquées en tant que de besoin aux destinataires suivants en fonction de leurs attributions :
- pour le comité d'entreprise ou d'établissement : secrétariat, trésorier, élus ;
- l'expert-comptable (interne ou externe) du comité d'entreprise ou d'établissement ;
- le commissaire aux comptes ;
- les prestataires et fournisseurs de services et de chèques-cadeaux ;
- les organismes de voyage ;
- les résidences de vacances.
Dans le cas de gestion d'activités sociales et culturelles par d'autres institutions sociales telles que le comité central d'entreprise ou le comité interentreprises, les destinataires des données visées à l'article 3 sont strictement identifiés en fonction de leur rôle dans la programmation, la mise en place et le suivi des activités sociales et culturelles confiées à ces institutions sociales.