Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux spécifications physiques et logiques de la carte d'assurance maladie et aux données contenues dans cette carte

NOR : SANS0721152A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/3/14/SANS0721152A/jo/texte
JORF n°65 du 17 mars 2007
Texte n° 30

Version initiale


Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-31, R. 161-8, R. 161-33-1 à R. 161-33-10, R. 161-35, R. 161-37 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu le décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 juillet 2006 ;
Vu l'avis n° 2007-036 du 20 février 2007 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrêtent :


  • La carte d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale est une carte à microprocesseur, conforme à la norme ISO 7816, de technologie réinscriptible et équipée d'un coprocesseur cryptographique.
    Les données de la carte d'assurance maladie mentionnées au 2° de l'article R. 161-33-1 sont consultées au moyen d'un dispositif technique homologué par le groupement mentionné à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale.
    Pour les informations mentionnées aux a, b et, le cas échéant, c, d, e, f, et i du 2° de l'article R. 161-33-1, l'écriture de données figurant dans la carte nécessite l'authentification du gestionnaire de ces données.
    Pour les informations mentionnées aux g et h du 2° de l'article R. 161-33-1, l'écriture de ces données nécessite l'authentification du titulaire ou du médecin ainsi que la date correspondante.
    Lors d'une mise à jour et en l'absence de droits aux prestations en nature des régimes de base de l'assurance maladie, la carte d'assurance maladie peut être temporairement désactivée afin d'en interdire l'utilisation. Ce dispositif de désactivation est réversible.


  • La carte contient un certificat permettant d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et un certificat permettant d'identifier son titulaire et de mettre en oeuvre la fonction de signature de document.


  • Les données inscrites dans le composant électronique de la carte d'assurance maladie sont :
    1° Des données relatives à la carte :
    a) Le type de carte et le numéro de série ;
    b) Le numéro de version du schéma d'organisation des données ;
    c) Les informations relatives à la personnalisation ou la dernière mise à jour de la carte ;
    d) La date de fin de validité de la carte ;
    2° Des données relatives au titulaire de la carte :
    a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
    b) Le prénom usuel, le nom de famille et le cas échéant le nom d'usage ;
    c) La date de naissance et le rang de naissance ;
    d) L'adresse ;
    e) La photographie, dont les caractéristiques techniques empêchent une utilisation à des fins de contrôle biométrique et pour laquelle un dispositif de protection empêche toute copie ;
    f) La qualité de bénéficiaire de l'assurance maladie ou le motif lui conférant la qualité d'ayant droit ;
    g) Le cas échéant, l'existence d'un médecin traitant et les infomations permettant de l'identifier ;
    h) Le cas échéant, la nature de l'exonération totale ou partielle de la participation financière de l'ouvrant droit pour des actes ou prestations délivrés ou servis au titulaire et les dates de début et de fin de cette exonération ;
    3° Des données relatives à l'ouverture de droits au regard d'un régime de base d'assurance maladie :
    a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du ou des ouvrant droits ;
    b) La nature des droits ;
    c) L'identification de l'organisme servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ;
    d) Le cas échéant, la nature de l'exonération totale ou partielle de la participation financière de l'ouvrant droit pour des actes ou prestations délivrés ou servis au titulaire et les dates de début et de fin de cette exonération ;
    e) Le cas échéant, les informations relatives à la situation du bénéficiaire par rapport aux dispositions réglementaires de dispense d'avance de frais ;
    f) Le cas échéant, les codes de gestion financière ;
    4° Eventuellement, des données décrivant la situation de chaque bénéficiaire au regard d'un organisme de protection complémentaire d'assurance maladie :
    a) Le numéro d'identification de l'organisme d'assurance maladie complémentaire ;
    b) Le type de garanties et les services associés ;
    c) La date de début et la durée des garanties et des services associés ;
    5° Eventuellement, des données décrivant la situation du titulaire de la carte au regard de sa situation en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles :
    a) L'identification d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
    b) L'organisme gestionnaire ;
    c) Les codes de gestion financière ;
    6° Eventuellement, des données décrivant la situation du titulaire de la carte pour l'édition d'un formulaire E 112 :
    a) Le type de convention européenne ;
    b) La date d'établissement du formulaire ;
    c) L'article du règlement européen ;
    d) La date de début et de fin de validité du formulaire ;
    e) L'activité du bénéficiaire des soins renseigné au cadre 1 du formulaire E 112 ;
    7° Eventuellement, les données personnelles concernant les coordonnées d'une personne à prévenir en cas de nécessité si le titulaire de la carte y a consenti ;
    8° Eventuellement, la mention indiquant que le titulaire a eu connaissance des dispositions de la réglementation sur le don d'organe.


  • Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2007.


Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
J.-L. Rey
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la protection sociale,
J. Perret
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
J.-L. Rey

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