Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 (III, 4°) ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 7 (4°) ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son article 3 (2°) ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 4 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le code civil est modifié conformément aux articles 2 à 18 de la présente ordonnance.
Les articles 310, 310-1, 311-23, 311-4, 311-5, 311-6, 311-9, 311-10, 341-1 et 340 deviennent respectivement les articles 309, 310, 311-24, 318, 318-1, 319, 323, 324, 326 et 327.
Le deuxième alinéa de l'article 311-1 devient l'article 311-2.
Toute référence à l'un des articles dont la numérotation est modifiée par les alinéas qui précèdent est remplacée par la référence correspondant à la nouvelle numérotation.
Le titre VII du livre Ier comprend les articles 310 à 342-8, tels qu'ils résultent de la présente ordonnance. Il est organisé comme suit :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales »
comprenant les articles 310-1 à 311-24 et organisé comme suit :
« Section I
« Des preuves et présomptions »
comprenant les articles 310-3 à 311-2.
« Section II
« Du conflit des lois relatives à la filiation »
comprenant les articles 311-14 à 311-18.
« Section III
« De l'assistance médicale à la procréation »
comprenant les articles 311-19 et 311-20.
« Section IV
« Des règles de dévolution du nom de famille »
comprenant les articles 311-21 à 311-24.
« Chapitre II
« De l'établissement de la filiation »
comprenant les articles 311-25 à 317 et organisé comme suit :
« Section I
« De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi »
« Paragraphe I
« De la désignation de la mère dans l'acte de naissance »
comprenant l'article 311-25.
« Paragraphe II
« De la présomption de paternité »
comprenant les articles 312 à 315.
« Section II
« De l'établissement de la filiation par la reconnaissance »
comprenant l'article 316.
« Section III
« De l'établissement de la filiation par la possession d'état »
comprenant l'article 317.
« Chapitre III
« Des actions relatives à la filiation »
comprenant les articles 318 à 337 et organisé comme suit :
« Section I
« Dispositions générales »
comprenant les articles 318 à 324.
« Section II
« Des actions aux fins d'établissement de la filiation »
comprenant les articles 325 à 331.
« Section III
« Des actions en contestation de la filiation »
comprenant les articles 332 à 337.
« Chapitre IV
« De l'action à fins de subsides »
comprenant les articles 342 à 342-8.
I. - L'article 310-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 310-1. - La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété.
« Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre. »
II. - Après l'article 310-1 est inséré un article 310-2 ainsi rédigé :
« Art. 310-2. - S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit. »
I. - Après l'article 310-2 est inséré un article 310-3 ainsi rédigé :
« Art. 310-3. - La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.
« Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. »
II. - L'article 311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 311-1. - La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
« Les principaux de ces faits sont :
« 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
« 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
« 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
« 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
« 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »
III. - L'article 311-2, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, est complété par les mots : « , paisible, publique et non équivoque. »
A l'article 311-15, les mots : « l'enfant légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un de ses père et mère » sont remplacés par les mots : « l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ».
L'article 311-20 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « en contestation de filiation ou en réclamation d'état » sont remplacés par les mots : « aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »
I. - Le troisième alinéa de l'article 311-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. »
II. - L'article 311-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 311-23. - Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de naissance, l'enfant prend le nom de ce parent.
« Lors de l'établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
« Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
« Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. »
III. - A l'article 311-24, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, la référence à l'article 334-2 est remplacée par la référence à l'article 311-23.
Après l'article 311-24, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, est inséré un article 311-25 ainsi rédigé :
« Art. 311-25. - La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. »
I. - Au premier alinéa de l'article 312, après le mot : « conçu », sont ajoutés les mots : « ou né ».
II. - Les articles 313 à 315 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 313. - En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la présomption de paternité est écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
« Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
« Art. 314. - La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard.
« Art. 315. - Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles 313 et 314, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. »
L'article 316 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 316. - Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.
« La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.
« Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
« L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi. »
L'article 317 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 317. - Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
« Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte de notoriété peut être délivré en prouvant une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1.
« La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée.
« La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. »
I. - A l'article 319, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, les mots : « de délit » et : « d'un individu » sont remplacés respectivement par les mots : « d'infraction » et : « d'une personne ».
II. - Les articles 320 à 322 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 320. - Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
« Art. 321. - Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
« Art. 322. - L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.
« Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance. »
III. - Le premier alinéa de l'article 324, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte. »
I. - L'article 325 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 325. - A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 326.
« L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. »
II. - Le second alinéa de l'article 327, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant. »
III. - Les articles 328 à 331 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 328. - Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.
« Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée conformément aux dispositions de l'article 464, alinéa 3.
« L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
« Art. 329. - Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
« Art. 330. - La possession d'état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt dans le délai mentionné à l'article 321.
« Art. 331. - Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom. »
Les articles 332 à 337 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 332. - La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant.
« La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
« Art. 333. - Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé.
« Nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
« Art. 334. - A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321.
« Art. 335. - La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'acte.
« Art. 336. - La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
« Art. 337. - Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait. »
I. - Au premier alinéa de l'article 342, le mot : « naturel » est supprimé.
II. - A l'article 342-6, les références aux articles 340-2, 340-3 et 340-5 sont remplacées par les références aux articles 327, alinéa 2, et 328.
I. - Aux articles 18, 19-3, 161, 162, 348-6 et 1094, les mots : « légitime ou naturel » ou « légitimes ou naturels » sont supprimés.
II. - A l'article 22-1, les mots : « , légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, » sont supprimés.
III. - Dans l'intitulé de la section III du chapitre II du titre II du livre Ier et à l'article 62, les mots : « d'un enfant naturel » sont supprimés.
IV. - Aux articles 57, 57-1, 374-1 et 392, le mot : « naturel » ou : « naturelle » est supprimé.
V. - A l'article 163, les mots : « , que la parenté soit légitime ou naturelle. » sont supprimés.
VI. - A l'article 390, les mots : « naturel, s'il n'a ni père ni mère qui l'aient volontairement reconnu » sont remplacés par les mots : « qui n'a ni père ni mère ».
VII. - A l'article 733, les mots : « entre la filiation légitime et la filiation naturelle » sont remplacés par les mots : « selon les modes d'établissement de la filiation ».
VIII. - A l'article 913, les mots : « ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels » sont supprimés.
IX. - A l'article 960, les mots : « d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation » sont remplacés par les mots : « d'un enfant du donateur, même posthume ».
X. - A l'article 962, les mots : « ou sa légitimation par mariage subséquent » sont supprimés.
XI. - A l'article 1094-1, les mots : « soit légitimes, » et : « soit naturels, » sont supprimés.
Les articles 158, 159 (deuxième alinéa), 311-3, 311-7 et 311-8, 311-11 à 311-13, 311-16, 312 (deuxième alinéa), 316-1 et 316-2, 318-2, 322-1, 331-1 et 331-2, 338 et 339, 340-2 à 340-7, 341, 342-1, 342-3 et 2291 sont abrogés.
I. - Aux articles 227-3, 227-7, 227-15 et 227-17 du code pénal, les mots : « légitime, naturel ou adoptif » sont supprimés.
II. - A l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « légitime, naturel ou adoptif » et : « légitime, naturelle ou adoptive » sont supprimés.
III. - A l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « légitime, naturel ou adoptif, » sont supprimés.
IV. - A l'article L. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
1° Le mot : « légitime » est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est abrogé.
V. - Aux articles L. 314-9 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de » sont remplacés par les mots : « ayant une filiation légalement établie, y compris ».
I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la présente ordonnance est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur.
II. - Toutefois :
1° Les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne peuvent s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées ;
2° Les modifications des articles 960 et 962 du code civil par les IX et X de l'article 17 de la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux donations faites à compter de son entrée en vigueur ;
3° L'application de l'article 311-25 du code civil, tel qu'il résulte de la présente ordonnance, aux enfants nés avant son entrée en vigueur ne peut avoir pour effet de changer leur nom ;
4° Les dispositions du troisième alinéa de l'article 311-21 et du troisième alinéa de l'article 311-23 du même code, tels qu'ils résultent de la présente ordonnance, ne sont applicables qu'aux déclarations faites à compter de l'entrée en vigueur de ces articles ;
5° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 311-23 du même code, tel qu'il résulte de la présente ordonnance, ne sont applicables qu'aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005 et, à Mayotte, à compter de l'entrée en vigueur de la même ordonnance.
III. - Lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actions prévues par les articles 327 et 329 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente ordonnance, peuvent être exercées, sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne, lorsque, à la date de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, la prescription prévue par l'article 321, tel qu'il résulte de la même ordonnance, n'est pas acquise. L'action doit alors être exercée dans le délai restant à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sans que ce délai puisse être inférieur à un an.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin