Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;
Vu l'arrêté du 11 avril 1997 comportant certaines mesures de gestion de la pêche du thon rouge en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 1er août 2003 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé « thonaille » ou « courantille volante » ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes ou des élevages marins,
Arrête :
Fait à Paris, le 16 mai 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
D. Cazé
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