Décret n° 2004-440 du 19 mai 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et modifiant le décret n° 84-709 du 24 juillet 1984

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NOR : ECOT0414388D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/19/ECOT0414388D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/19/2004-440/jo/texte

Texte n°2

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 40 ;
Vu le décret n° 55-876 du 30 juin 1955 modifié relatif aux sociétés de développement régional ;
Vu le décret n° 73-124 du 5 février 1973, modifié par les décrets n° 80-721 du 15 septembre 1980 et n° 85-302 du 5 mars 1985, fixant les modalités et conditions d'application de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif aux sociétés financières d'innovation ;
Vu le décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu le décret n° 85-982 du 17 septembre 1985 modifié pris en application de l'article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif à l'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle,
Décrète :


  • L'article 15 du décret du 24 juillet 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 15. - Les commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès des organismes dans lesquels ils sont nommés en application des dispositions de l'article L. 511-32 du code monétaire et financier. Ils assurent également cette représentation auprès des organismes dotés d'un commissaire du Gouvernement en vertu des textes législatifs ou réglementaires spécifiques visés au présent décret. »


  • L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 16. - Les commissaires du Gouvernement, dont le nombre ne peut être supérieur à dix, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du Trésor. Les commissaires du Gouvernement désignés parmi les contrôleurs d'Etat sont nommés après avis du chef du service du contrôle d'Etat. »


  • L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 17. - Les commissaires du Gouvernement nommés auprès d'un organisme en application des dispositions de l'article L. 511-32 du code monétaire et financier s'assurent que celui-ci soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales ou des établissements dont il détient le contrôle, exerce son activité d'intérêt public conformément aux textes qui le régissent. Ils rendent compte au ministre chargé de l'économie des missions d'intérêt public confiées à l'organisme auprès duquel ils sont nommés et lui adressent un rapport annuel sur l'activité de l'établissement. »


  • L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 18. - Les commissaires du Gouvernement participent aux séances du conseil d'administration et du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales. Ils sont également invités aux réunions des comités et des commissions chargés de préparer les décisions des instances précitées ou ayant reçu de celles-ci des délégations de pouvoirs.
    Les commissaires du Gouvernement peuvent se faire remettre par l'organisme tout document et communiquer tout renseignement nécessaire à l'exercice de leur mission.
    L'organisme leur communique les rapports d'inspection internes et d'audit externes, ainsi que les rapports d'inspection et les décisions de la commission bancaire nécessaires à l'exercice de leur mission. »


  • L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 19. - Dans le cadre de leur mission, les commissaires du Gouvernement peuvent adresser à l'organisme auprès duquel ils sont nommés des recommandations en application de l'article 17 du décret.
    Les commissaires du Gouvernement peuvent demander à l'organisme auprès duquel ils sont nommés de faire procéder aux inspections ou aux contrôles qu'ils jugent utiles pour l'exercice de leur mission, y compris sur tout établissement qui lui est affilié. »


  • Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « l'organe central ou l'établissement de crédit » sont remplacés par « l'organisme ».


  • L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 21. - Les organismes contrôlés mettent à la disposition des commissaires du Gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. »


  • Les articles 23, 24 et 25 du décret du 24 juillet 1984 susvisé sont abrogés.


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy