Arrêté du 18 janvier 2007 relatif à la création de la commission chargée de l'attribution du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination dans les espèces bovine, caprine et ovine

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NOR : AGRE0700217A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/1/18/AGRE0700217A/jo/texte

Texte n°25

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, complétant la directive 89/48/CEE ;
Vu le code rural, et notamment les livres II et VI (parties législative et réglementaire), en particulier l'article L. 241 et l'article R. 653-87 ;
Vu le décret n° 2006-1662 du 21 décembre 2006 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des animaux ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'amélioration génétique,
Arrête :


    • La commission chargée du contrôle de l'attribution du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination, créée par l'article R. 653-87 du code rural, se compose :
      De représentants du ministre chargé de l'agriculture :
      - du directeur général de l'enseignement et de la recherche ou de son représentant, président ;
      - d'un représentant de la direction générale des politiques économique, européenne et internationale ;
      - d'un représentant de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
      - d'un représentant de la direction générale de l'alimentation ;
      De représentants de la profession :
      - deux représentants désignés par les entreprises de mise en place de la semence déclarées ;
      - un représentant des salariés désigné par le collège salarié de la Commission nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (branche insémination animale).


    • La commission se réunit au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande d'au moins quatre de ses membres.
      Les décisions sont prises à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante.


    • La commission choisit et propose le centre d'évaluation, qui est habilité par le ministre chargé de l'agriculture, pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination, selon le cahier des charges défini à l'annexe I.
      Le centre est habilité par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans.


    • A la demande de la commission, le centre d'évaluation est contrôlé par le représentant de la direction générale de l'enseignement et de la recherche et par un représentant des entreprises de mise en place de la semence déclarées, choisi au sein de la commission. Le rapport de contrôle est transmis au directeur du centre d'évaluation.


    • Sur proposition de la commission, à la suite du contrôle prévu à l'article 4, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation au centre d'évaluation défaillant. La décision de retrait de l'habilitation ne peut intervenir qu'après que le centre ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne pourra être inférieur à un mois.


    • La commission rend compte annuellement de ses travaux au ministre chargé de l'agriculture.


    • Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2007, le centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet poursuit ses activités d'évaluation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination, conformément aux modalités prévues dans le cahier des charges de l'annexe I.


    • En application de l'article R. 653-87, le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination atteste de la qualification nécessaire à la réalisation de l'acte d'insémination en monte publique dans les espèces bovine, caprine et ovine.


    • Le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination, portant mention de l'espèce, est délivré selon trois modalités :
      - sur titre pour les espèces bovine, caprine et ovine ;
      - par validation de l'expérience professionnelle ;
      - par la réussite à une évaluation précédée ou non par une formation.


    • L'annexe II du présent arrêté fixe la liste des diplômes et certificats permettant d'obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination.


    • Pour les ressortissants de la Communauté européenne, il est fait application du principe d'équivalence de diplômes, de titres ou d'expérience posée par la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE. Il est procédé à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées par l'article 3 du présent arrêté.
      Tous les documents fournis sont auparavant traduits en français.


    • L'annexe III du présent arrêté définit les référentiels du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination.


    • L'arrêté du 21 novembre 1991 ainsi que l'arrêté du 13 mai 2005 relatifs à la formation des inséminateurs et des chefs de centre et à l'attribution des licences correspondantes sont abrogés.


    • Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Référentiel de formation et d'évaluation


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 53 du 03/03/2007 texte numéro 25


  • A N N E X E I


    CAHIER DES CHARGES DU CENTRE D'ÉVALUATION HABILITÉ PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE À LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE TECHNICIEN D'INSÉMINATION


    1. La mission


    Le centre d'évaluation assure la gestion administrative et pédagogique des dossiers d'attribution du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination sur titre, par validation de l'expérience professionnelle ou par la réussite à un examen. Il délivre le certificat.
    Chaque année, le centre transmet à la commission chargée du contrôle de l'attribution du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination les informations nécessaires pour évaluer le dispositif et archive les certificats délivrés.


    2. La délivrance du certificat d'aptitude
    aux fonctions de technicien d'insémination
    2.1. Sur titre, en application de l'article 2 du présent arrêté


    Pour les diplômes des ressortissants de la Communauté européenne, le jury constitué par le centre d'évaluation se prononce au vu des référentiels des formations suivies par le candidat (traduits en français).


    2.2. Par validation de l'expérience professionnelle


    En référence aux pratiques de la validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant au moins trois années à temps plein d'expérience professionnelle de l'insémination déposent un dossier de validation. Un modèle de dossier est prévu par le centre d'évaluation.
    Un jury constitué par le centre d'évaluation statue sur le dossier, après un entretien avec le candidat.
    Si la validation de l'expérience est partielle ou s'il n'y a pas de validation, le candidat peut demander à passer une partie ou la totalité des trois épreuves prévues au paragraphe suivant.


    2.3. Par la réussite à une épreuve


    Le centre d'évaluation dispose d'une série d'épreuves pour la partie théorique de l'évaluation, ainsi que d'une grille d'évaluation pour la partie pratique de l'épreuve.
    L'épreuve comporte trois parties.
    La partie écrite comporte deux épreuves de type questionnaire à choix multiples (QCM) : l'une sur la réglementation et l'autre sur les connaissances scientifiques et techniques ; le candidat a réussi s'il obtient au moins 12/20 à chacune des épreuves.
    La partie pratique, comportant une mise en situation professionnelle d'une durée de trente minutes, donne lieu à une évaluation par une grille ; le candidat a réussi si 75 % au moins des points visés ont été réalisés correctement. Certains points, jugés incontournables pour un technicien de l'insémination, sont éliminatoires en cas d'échec.
    Un jury constitué par le centre d'évaluation valide les épreuves et la grille d'évaluation ; il vérifie le déroulement de l'épreuve. Il contrôle et valide les résultats.


    2.4. Délivrance du certificat


    Lorsque le jury a déclaré que le candidat a réussi l'épreuve permettant d'obtenir le certificat d'aptitude à la fonction de technicien de l'insémination, le centre d'évaluation délivre le certificat en précisant l'espèce concernée. Ce certificat est un document nominatif, daté et numéroté.


    3. Le compte rendu annuel d'activité


    Le centre d'évaluation rend compte de ses activités concernant la gestion administrative et pédagogique des dossiers d'attribution du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination à la commission. En particulier, le centre fournit annuellement un compte rendu d'activité comportant les documents suivants :
    - le nombre de candidats ayant réussi (liste nominative par spécialité et par modalité de délivrance) ;
    - le nombre de candidats ayant échoué (liste nominative avec motif) ;
    - la liste des centres de formation ayant assuré la préparation des candidats à l'épreuve, avec leur taux de réussite ;
    - l'analyse des enquêtes de satisfaction des candidats au certificat ainsi que leur profil professionnel ;
    - le budget de la mission de délivrance du certificat (année N), le compte de résultat global du centre (année N - 1) ;
    - le nom et la fonction des personnels du centre impliqués dans la délivrance du certificat d'aptitude ;
    - la composition du ou des jurys.


    4. Les moyens


    Le centre d'évaluation met en oeuvre tous les moyens utiles à la réussite de sa mission.
    Le centre d'évaluation prévoit une procédure d'accueil des candidats. En particulier, il dispose de moyen de gestion informatisée des candidatures, avec un archivage.
    Le centre d'évaluation fait appel à toutes les compétences utiles à :
    - la constitution du modèle de dossier de validation de l'expérience professionnelle ;
    - l'écriture des épreuves (au moins 5 différentes) ;
    - la correction des épreuves théoriques et pratiques ;
    - l'écriture de la grille d'évaluation de la partie pratique de l'épreuve.
    Le centre d'évaluation réunit les moyens nécessaires au bon déroulement de l'épreuve pratique : animaux, matériels.
    Le centre dévaluation réunit, autant que de besoin, un jury composé à part égale d'au moins un formateur ou expert (inspecteurs de l'enseignement agricole) en insémination et d'un professionnel de l'insémination. Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A.


    5. Le dossier de candidature pour le centre d'évaluation


    Les centres souhaitant être candidat pour assurer la mission de centre d'évaluation constituent un dossier contenant tous les éléments utiles à l'appréciation de la candidature par la commission.
    En particulier, ils joignent au dossier :
    - pour le centre : le compte de résultat de l'année N - 1 certifié par un expert ou un agent comptable, et une attestation de versement des cotisations sociales ;
    - pour le responsable du centre : un curriculum vitae accompagné d'un extrait de casier judiciaire.


    A N N E X E I I


    LISTE DES DIPLÔMES ET CERTIFICATS PERMETTANT D'OBTENIR SUR TITRE LE CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE TECHNICIEN D'INSÉMINATION


    Diplôme


    Docteur vétérinaire habilité à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France conformément aux articles L. 241.1 et suivants du code rural.


    Certificats


    Certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur ou la licence d'inséminateur pour l'espèce concernée.
    Certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre ou la licence de chef de centre pour l'espèce concernée.


    A N N E X E I I I
    RÉFÉRENTIELS POUR LE CERTIFICAT D'APTITUDE
    AUX FONCTIONS DE TECHNICIEN DE L'INSÉMINATION
    Référentiel professionnel du technicien d'insémination


    Le technicien d'insémination réalise l'acte d'insémination artificielle :
    - il contrôle l'aptitude de la femelle à être inséminée par tous les moyens appropriés ;
    - il met en place la semence fraîche ou congelée en respectant les bonnes pratiques techniques, tant pour la manipulation et la décongélation éventuelle des doses de semence que pour le geste opératoire ;
    - il peut mettre en place les traitements de maîtrise des cycles dans le respect de la réglementation en matière de pharmacie vétérinaire.
    Le technicien d'insémination assure la gestion et la traçabilité des doses du dépôt de semence déclaré :
    - il entretient la cuve cryogénique et gère le dépôt de doses de semence ;
    - il tient à jour l'inventaire du dépôt de doses de semence et le plan de cuve ;
    - il s'assure de la traçabilité des doses de semence.
    Le technicien d'insémination enregistre chaque insémination transmise au système national d'information génétique concerné en application de l'article 5 de l'arrêté du 28 décembre 2006.
    Le technicien d'insémination connaît :
    - la réglementation communautaire en vigueur en matière de :
    - circulation et stockage des semences ;
    - normes sanitaires et zootechniques applicables aux reproducteurs admis à l'insémination ;
    - la réglementation interne en vigueur en matière de :
    - circulation et stockage des semences ;
    - normes sanitaires et zootechniques applicables aux reproducteurs admis à l'insémination ;
    - mise en place de la semence.
    Le technicien d'insémination respecte les règles de bonnes pratiques et la réglementation concernant le bien-être animal, l'hygiène et la sécurité.


Fait à Paris, le 18 janvier 2007.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-L. Buër