Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national

NOR : DEFH0302264J
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/instruction/2004/2/1/DEFH0302264J/jo/texte
JORF n°27 du 1 février 2004
Texte n° 5

Version initiale


  • 1. Le recensement, obligation du service national, est le dénombrement de tous les Français. Il est effectué par le maire, l'autorité consulaire ou le représentant de l'Etat. A l'issue de ces opérations, les jeunes gens recensés sont pris en compte par la direction du service national.
    2. La présente instruction a pour objet de fixer les modalités pratiques du recensement, en application des dispositions de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et du décret n° 98-180 du 17 mars 1998 modifié portant application de la partie législative du code du service national.
    3. Dans le corps de l'instruction, le terme :
    - « Français » désigne les Français des deux sexes, soumis aux obligations du livre Ier du code du service national ;
    - « maire » s'entend de tout agent municipal délégué pour effectuer les opérations de recensement. Pour les îles Wallis-et-Futuna, les fonctions du maire sont dévolues au chef de circonscription administrative ;
    - « autorité consulaire » s'entend de tout agent diplomatique ou consulaire délégué pour effectuer les opérations de recensement ;
    - « organisme du service national » s'entend des organismes extérieurs de la direction du service national, à l'exclusion des directions interrégionales du service national et du bureau central d'archives administratives militaires ;
    - « classe de recensement » désigne l'ensemble des personnes recensées la même année civile.
    La compétence territoriale des organismes du service national est précisée en annexe I. Chaque commune est rattachée à un seul organisme du service national.


      • Principe du recensement.
        Les personnes recensées la même année civile constituent une classe de recensement. Elles sont réparties en quatre tranches trimestrielles selon la date de dépôt de leur demande.


      • Personnes concernées.
        2.1. Doivent participer obligatoirement aux opérations de recensement :
        - les Français, dès l'âge de seize ans, notamment les jeunes femmes nées à partir du 1er janvier 1983 ;
        - les personnes devenues françaises entre seize et vingt-cinq ans conformément à l'article R.* 111-2 du code du service national.
        2.2. Peuvent participer volontairement aux opérations de recensement, dès l'âge de seize ans, les jeunes gens ayant la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française conformément à l'article R.* 111-3 du code du service national.
        2.3. Entre seize et dix-huit ans, la déclaration de recensement peut être effectuée par le représentant légal. Il en est de même pour les majeurs incapables.
        2.4. La nationalité française doit être clairement établie pour que le maire puisse procéder au recensement. Si tel n'est pas le cas, les jeunes gens doivent être avisés qu'ils ne pourront être recensés et en règle vis-à-vis de cette première obligation du service national que lorsqu'ils apporteront la preuve de leur nationalité.


      • Période de recensement.
        3.1. Tous les Français ont l'obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant, en application de l'article R.* 111-1 du code du service national.
        3.2. Les personnes devenues françaises entre seize et vingt-cinq ans doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité française ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée et celle marquant la fin du premier mois qui suit l'une ou l'autre de ces dates conformément à l'article R.* 111-2 du code du service national.
        3.3. Les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier la nationalité française, conformément aux articles 18-1, 19-4 et 22-3 du code civil, ou de la décliner, conformément à l'article 21-8 de ce même code, et qui n'y ont pas renoncé, doivent se faire recenser, au plus tard, dans le mois qui suit leur dix-neuvième anniversaire.
        3.4. Les Français non recensés dans les délais légaux peuvent régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en effectuant volontairement la démarche du recensement.
        3.5. Les périodes de recensement sont précisées en annexe II.


      • Lieu de recensement.
        4.1. Les personnes visées à l'article 2 et domiciliées en métropole doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.
        4.2. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civiques, est le lieu où il a son principal établissement au sens de l'article 102 du code civil, la résidence étant l'endroit où il séjourne habituellement. Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents. Si les parents ont des domiciles distincts, il est domicilié chez le parent avec lequel il réside conformément à l'article 108-2 du code civil. Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur conformément à l'article 108-3 du code civil. Dans le cadre d'un divorce, le jeune Français se fait recenser au domicile du parent qui a obtenu le droit de garde. En cas de garde alternée (résidence alternativement chez l'un et l'autre des parents), lors des opérations de recensement, le jeune Français détermine son domicile « prioritaire » qui sera mentionné sur la notice individuelle (imprimé n° 106*/01) (*) dans le cartouche « adresse », rubrique « domicile », et son domicile « secondaire », qui sera mentionné dans le cartouche « adresse », dans la rubrique « résidence ».
        4.3. Doivent se faire recenser à la mairie de leur résidence :
        - les pupilles de l'Etat ;
        - les Français résidant en métropole dont les parents ou tuteurs sont domiciliés dans les départements, territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales ;
        - les Français résidant dans les départements, territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales dont les parents ou tuteurs sont domiciliés en métropole ;
        - les Français résidant en France dont les parents ou tuteurs sont établis à l'étranger ;
        - les Français confiés par décision de justice jusqu'à leur majorité à des institutions publiques d'éducation surveillée ou à des institutions privées habilitées à recevoir des mineurs délinquants.
        4.4. Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2 à 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant sans domicile ni résidence fixes ont l'obligation de se faire recenser à la mairie de leur commune de rattachement conformément à l'article R.* 111-4 du code du service national.
        4.5. Les Français détenus dans un établissement pénitentiaire peuvent effectuer cette démarche par l'intermédiaire du greffe de l'établissement.


      • Modalités de recensement.
        Les Français, ou leur représentant légal, doivent se présenter à la mairie munis des pièces suivantes :
        - carte nationale d'identité en cours de validité ou tout autre document justifiant de la nationalité française ;
        - livret de famille revêtu, le cas échéant, des mentions prévues à l'article 28 du code civil.


      • Etablissement de la notice individuelle.
        6.1. Les renseignements fournis par les Français recensés, ou leur représentant légal, sont portés en leur présence, par le maire, sur une notice individuelle (imprimé n° 106*/01) à laquelle sont jointes les pièces éventuellement fournies par les intéressés. Le maire doit porter avec précision les renseignements devant figurer sur cette notice individuelle.
        6.2. Les noms et prénoms des recensés et ceux des parents sont reproduits avec la même orthographe et dans le même ordre que sur les pièces présentées. Le nom d'usage, tel le nom de l'époux, peut être mentionné sur la notice individuelle sous réserve que l'intéressé(e) produise les documents administratifs justifiant de son droit à user du nom revendiqué.
        6.3. Pour les pupilles de l'Etat, le lieu réel de naissance et la filiation ne sont pas portés sur les notices individuelles (imprimé n° 106*/01). Toutefois sont indiqués aux rubriques :
        - « état civil », la date et le lieu de naissance figurant sur l'acte provisoire ;
        - « situation de famille », le préfet dont le jeune homme ou la jeune fille est pupille ;
        - « résidence du recensé », le nom et le domicile de la personne chez qui le (ou la) pupille de l'Etat a été placé(e) par l'autorité administrative compétente.
        6.4. Pour les Français détenus et non recensés, la régularisation du recensement est effectuée par l'intermédiaire du greffe de l'établissement pénitentiaire. A cet effet, le greffe fait remplir une notice individuelle (imprimé n° 106*/01) à la personne détenue et l'envoie à la mairie de son domicile accompagnée des photocopies des pièces énumérées à l'article 5.
        6.5. La notice individuelle doit être signée par le déclarant.


      • Attestation de recensement.
        Le maire remet à toute personne recensée volontairement, ou à son représentant légal, une attestation de recensement (imprimé n° 106*/02).


      • Information générale des administrés.
        8.1. Le maire informe chaque administré effectuant la démarche du recensement, ou son représentant légal :
        - de l'obligation de participer à la journée d'appel de préparation à la défense conformément à l'article L. 111-2 du code du service national ;
        - des conséquences qui découleraient de la non participation à cette journée avant l'âge de vingt-cinq ans : toute personne recensée doit être en règle avec cette obligation pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique conformément à l'article L. 114-6 du code du service national ;
        - de l'obligation de faire connaître jusqu'à vingt-cinq ans à l'organisme du service national dont il relève tout changement de domicile ou de résidence d'une durée supérieure à quatre mois ainsi que tout changement relatif à sa situation familiale et professionnelle conformément à l'article R.* 111-6 du code du service national.
        8.2. Il remet une brochure d'information sur le service national.


      • Information particulière sur l'application des conventions internationales.
        9.1. Certains jeunes gens possèdent à la fois la nationalité française et la nationalité d'un autre pays. Ils sont alors binationaux (ou doubles nationaux). Le maire doit informer tout binational de l'existence des conventions internationales chaque fois que le pays de la deuxième nationalité est signataire d'une convention (annexe III). Il l'invite à prendre contact avec l'organisme du service national territorialement compétent pour son éventuelle application.
        9.2. Les conventions internationales concernent uniquement les garçons. Elles fixent les modalités d'exécution des obligations du service national des jeunes binationaux. L'objectif est qu'une personne en règle vis-à-vis de ses obligations dans l'un des pays le soit également à l'égard de l'autre pays lorsqu'elle accomplit les formalités prévues par la convention.
        9.3. En application des conventions internationales citées à l'alinéa précédent, resteront du ressort du préfet certaines formalités liées aux obligations militaires des jeunes binationaux. Ces obligations concernent notamment :
        - la réception et l'établissement des déclarations d'option des jeunes Franco-Algériens et Franco-Suisses ;
        - l'établissement des certificats de position modèle B des jeunes Franco-Israéliens ;
        - l'établissement des certificats de résidence des jeunes Franco-Suisses.
        La délivrance des certificats et attestations de position ou de situation relève du domaine de compétence de la direction du service national.


      • Demande d'exemption.
        10.1. Les Français déclarés grands infirmes au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale peuvent demander une exemption de participation à la journée d'appel de préparation à la défense conformément à l'article R.* 112-6 du code du service national. Ils fournissent une photocopie de leur carte d'invalidité à 80 % minimum, prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Le maire joint cette photocopie à la notice individuelle (imprimé n° 106*/01).
        10.2. Peuvent également demander une exemption les Français atteints d'un handicap ou d'une maladie invalidante les rendant définitivement inaptes à participer à la journée d'appel de préparation à la défense conformément à l'article R.* 112-6 du code du service national. Le maire coche la case prévue à cet effet sur la notice individuelle (imprimé n° 106*/01). Les documents médicaux seront réclamés ultérieurement par l'organisme du service national territorialement compétent, pour étude de la demande d'exemption par un médecin agréé auprès du ministre de la défense.
        10.3. Le maire ne statue pas sur la recevabilité des demandes d'exemption.
        10.4. Les demandes d'exemption motivées par des faits survenus postérieurement au recensement sont directement adressées, par la personne recensée, à l'organisme du service national dont elle relève.


      • Etablissement et exploitation de l'avis de recensement.
        11.1. Afin d'éviter que des Français ne soient recensés à deux endroits différents, le maire de la commune de recensement (qui est en principe la commune de résidence), lorsqu'il reçoit la déclaration d'une personne qui n'est pas née dans sa commune, renseigne l'avis de recensement (imprimé n° 106*/03) et l'adresse au maire de la commune de naissance.
        Pour les jeunes gens nés ou reconnus au cours d'un voyage maritime conformément aux articles 3 et 7 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965, l'avis de recensement est transmis au maire de la ville de Nantes.
        Pour les jeunes gens nés à l'étranger et recensés en France, le maire n'établit plus d'avis de recensement (imprimé n° 106*/03).
        11.2. Après exploitation de l'avis de recensement (imprimé n° 106*/03), le maire de la commune de naissance renseigne le récépissé et l'adresse en retour à l'expéditeur.


      • Les non recensés.
        12.1. Le maire de la commune de naissance établit une notice individuelle (imprimé n° 106*/01) au vu des informations portées sur les registres de l'état civil pour :
        1° Les Français qui ne se sont pas présentés avant leur dix-huitième anniversaire et pour lesquels il n'a pas reçu d'avis de recensement ;
        2° Les Français âgés de dix-neuf ans et un mois, qui n'ont pas répudié ou décliné la nationalité française en vertu des articles 19-3, 19-4, 21-7 et 21-8 du code civil et de l'article L. 113-3 du code du service national, qui ne se sont pas présentés pour participer aux opérations de recensement et pour lesquels il n'a pas reçu d'avis de recensement.
        12.2. Le maire du domicile établit une notice individuelle (imprimé n° 106*/01) au vu des informations portées sur le décret de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française pour les personnes ayant acquis la nationalité française entre dix-huit et vingt-cinq ans et n'ayant pas effectué la démarche du recensement dans le délai légal conformément à l'article 3 de la présente instruction.
        12.3. Ils sont inscrits sur la liste des non recensés (imprimé n° 106*/05).
        12.4. Si une personne déjà recensée est portée par erreur sur la liste des non recensés (imprimé n° 106*/05), l'organisme du service national territorialement compétent retourne la notice individuelle à la mairie et raye la personne de la liste.


      • Période d'établissement des listes.
        Le maire établit la liste de recensement (imprimé n° 106*/04), et la liste des non recensés (imprimé n° 106*/05) en double exemplaire, à partir du onzième jour des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier. Les dix premiers jours de ces mois sont réservés à l'exploitation des récépissés des avis de recensement (imprimé n° 106*/03).
        Des feuillets intercalaires (imprimés n° 106*/04 A et n° 106*/05 A) peuvent y être respectivement insérés.


      • Etablissement des listes.
        14.1. Liste de recensement.
        Cette liste mentionne d'abord tous les Français qui se sont présentés en dehors des délais précisés aux articles 3.2 à 3.4 ci-dessus, puis ceux qui se sont fait recenser dans les délais légaux.
        Elle comprend les personnes ayant participé volontairement aux opérations de recensement au cours du trimestre précédent.
        14.2. Liste des non recensés.
        Cette liste comprend :
        1° Les Français relevant du 1° de l'article 12.1 ci-dessus :
        - la liste d'avril comprend les personnes non recensées ayant atteint l'âge de dix-huit ans au cours des mois de janvier, février et mars précédents ;
        - la liste de juillet comprend les personnes non recensées ayant atteint l'âge de dix-huit ans au cours des mois d'avril, mai et juin précédents ;
        - la liste d'octobre comprend les personnes non recensées ayant atteint l'âge de dix-huit ans au cours des mois de juillet, août et septembre précédents ;
        - la liste de janvier comprend les personnes non recensées ayant atteint l'âge de dix-huit ans au cours des mois d'octobre, novembre et décembre précédents ;
        2° Les Français relevant du 2° de l'article 12.1 ci-dessus :
        - la liste d'avril comprend les personnes non recensées ayant atteint l'âge de dix-neuf ans au cours des mois de décembre, janvier et février précédents ;
        - la liste de juillet comprend les personnes non recensées ayant atteint l'âge de dix-neuf ans au cours des mois de mars, avril et mai précédents ;
        - la liste d'octobre comprend les personnes non recensées ayant atteint l'âge de dix-neuf ans au cours des mois de juin, juillet et août précédents ;
        - la liste de janvier comprend les personnes non recensées ayant atteint l'âge de dix-neuf ans au cours des mois de septembre, octobre et novembre précédents ;
        3° Les Français relevant de l'article 12.2 ci-dessus.
        14.3. Renseignements à porter sur les listes.
        Dans les agglomérations importantes comportant des arrondissements, le maire peut fractionner les listes en autant de fascicules que la ville compte d'arrondissements, ceux-ci étant considérés comme des communes au sens de la présente instruction.
        Les Français sont, sur chacune des deux listes (imprimés n° 106*/04 et n° 106*/05), portés dans l'ordre croissant des dates de naissance et, pour une même date, dans l'ordre alphabétique des noms puis des prénoms. Il est donné à chacun des recensés et des non recensés un numéro d'ordre, selon une série unique trimestrielle pour l'ensemble de la liste, ou du fascicule si la liste comporte plusieurs fascicules.
        Toutefois, les mairies qui rencontrent des difficultés pour appliquer ce principe sont autorisées à classer les administrés dans un ordre différent (l'ordre de présentation des intéressés par exemple).
        Pour les Français recensés par régularisation (cf. art. 3.4), le maire coche la case correspondante dans la colonne « Observations » de la liste des recensés (imprimé n° 106*/04).
        Pour les personnes non recensées, le maire mentionne la dernière adresse connue des parents, relevée sur les registres des actes de l'état civil.


      • Clôture des opérations de recensement.
        15.1. Le maire arrête trimestriellement la liste de recensement (imprimé n° 106*/04) et la liste des non recensés (imprimé n° 106*/05) les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier. Il les authentifie en apposant sa signature et :
        - adresse aussitôt un des deux exemplaires de la liste de recensement (imprimé n° 106*/04) et de la liste des non recensés (imprimé n° 106*/05) à l'organisme du service national territorialement compétent ;
        - joint à chaque liste les notices individuelles correspondantes (imprimé n° 106*/01) classées dans l'ordre des inscriptions, accompagnées, le cas échéant, des documents prévus à l'article 10 ;
        - archive l'autre exemplaire des listes pendant cinq années civiles et le détruit à l'issue de cette période.
        15.2. Le maire de la commune où aucune déclaration de recensement n'a été enregistrée porte cette information à la connaissance du directeur de l'organisme du service national territorialement compétent au moyen d'une liste de recensement (imprimé n° 106*/04) portant la mention « Néant » sur la dernière page.
        Le cas échéant, il applique cette même disposition pour les non recensés en utilisant la liste prévue à cet effet (imprimé n° 106*/05).
        Ces états « Néant » doivent être systématiquement établis à l'issue de chaque période de recensement. Ainsi, les organismes du service national sont assurés d'avoir connaissance de l'intégralité des données du recensement pour l'ensemble des communes.


      • Suites éventuelles des opérations de recensement.
        16.1. Les attributions du maire en matière de recensement sont exercées au nom de l'Etat. A cet égard, les dispositions des articles L. 2122-27 (1°) et L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales s'appliquent.
        16.2. En cas de difficulté avérée concernant la mise en oeuvre des opérations décrites par la présente instruction, le directeur interrégional du service national peut solliciter l'intervention du préfet du département territorialement compétent qui, le cas échéant, pourra faire application des dispositions de l'article L. 2122-34 précité.


      • Conditions générales.
        Les dispositions du titre Ier de la présente instruction sont applicables aux départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.


      • Conditions particulières.
        18.1. Dans le département de la Guyane, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna, le rôle de l'autorité préfectorale est maintenu. Il est exercé par le préfet en Guyane, par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par l'administrateur supérieur pour les îles Wallis-et-Futuna. Les dispositions du titre Ier leur sont applicables à l'exception des articles 13 à 15.
        La liste de recensement (imprimé n° 106*/04) et la liste des non recensés (imprimé n° 106*/05) sont établies en trois exemplaires : deux exemplaires sont adressés à l'autorité préfectorale, accompagnés des notices individuelles correspondantes (imprimés n° 106*/01) ainsi que des documents prévus à l'article 10 à la fin des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier ; le troisième exemplaire est archivé pendant cinq années civiles, puis détruit à l'issue de cette période.
        L'autorité préfectorale vérifie les listes et, le cas échéant, les rectifie notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française. Elle les arrête les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. Elle en transmet aussitôt un exemplaire à l'organisme chargé du service national territorialement compétent accompagné des notices individuelles correspondantes (imprimé n° 106*/01) et des documents prévus à l'article 10 ; elle archive le second exemplaire pendant cinq années civiles, puis le détruit à l'issue de cette période.
        En raison du petit nombre de Français à recenser ou de la dispersion de la population, le recensement de chaque classe d'âge peut être effectué en une seule fois. La période de recensement est alors fixée par l'autorité préfectorale qui en informe l'organisme du service national compétent.
        18.2. Dans la collectivité départementale de Mayotte, le recensement est obligatoire depuis le 1er janvier 1999 pour les Français nés à partir du 1er janvier 1983.
        Le préfet peut, à son initiative, décider d'assurer la coordination des opérations de recensement. En fin de période de recensement, la liste de recensement (imprimé n° 106*/04) et la liste des non recensés (imprimé n° 106*/05) sont établies, par les mairies, en trois exemplaires : deux exemplaires sont adressés à l'autorité préfectorale, accompagnés des notices individuelles correspondantes (imprimés n° 106*/01) ainsi que des documents prévus à l'article 10 ; le troisième exemplaire est archivé pendant cinq années civiles, puis détruit à l'issue de cette période.
        L'autorité préfectorale vérifie les listes et, le cas échéant, les rectifie notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française. Elle les arrête et en transmet aussitôt un exemplaire à l'organisme chargé du service national territorialement compétent accompagné des notices individuelles correspondantes (imprimé n° 106*/01) et des documents prévus à l'article 10 ; elle archive le second exemplaire pendant cinq années civiles, puis le détruit à l'issue de cette période.
        En raison du petit nombre de Français à recenser ou de la dispersion de la population, le recensement de chaque classe d'âge peut être effectué en une seule fois. La période de recensement est alors fixée par l'autorité préfectorale qui en informe l'organisme du service national compétent.
        18.3. Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en raison du petit nombre de Français à recenser ou de la dispersion de la population, le recensement de chaque classe d'âge peut être effectué en une seule fois. La période de recensement est alors fixée par le préfet qui en informe l'organisme du service national de Paris.
        18.4. Les imprimés répertoriés dans la présente instruction peuvent être aménagés compte tenu de l'organisation administrative locale.


      • Dispositions générales.
        19.1. Le recensement des Français de l'étranger est organisé, hors du territoire national, par les chefs de poste diplomatique ou consulaire accrédités.
        19.2. Les Français établis avec leur famille à l'étranger, quel que soit leur lieu de naissance, sont soumis aux mêmes obligations que ceux vivant sur le territoire national, conformément au chapitre Ier de la présente instruction.
        19.3. Les autorités consulaires doivent s'assurer de la nationalité française des personnes recensées.


      • Modalités de recensement.
        20.1. L'immatriculation consulaire en cours de validité entre seize et vingt-cinq ans vaut déclaration de recensement. Dans ce cas, l'autorité consulaire établit automatiquement une notice individuelle au vu de la fiche d'immatriculation consulaire et renseigne la liste de recensement (imprimé n° 106*/04). Il adresse aux personnes recensées l'attestation de recensement (imprimé n° 106*/02) ainsi qu'une lettre d'information sur les conditions de participation à la journée d'appel de préparation à la défense.
        20.2. Les Français non immatriculés, mais connus du consulat, sont informés individuellement de l'obligation de se faire recenser.
        20.3. Pour les Français qui se présentent volontairement au consulat, l'agent consulaire établit une notice individuelle (imprimé n° 106*/01) conformément aux articles 5 et 6 de la présente instruction et les inscrit sur la liste de recensement (imprimé n° 106*/04).
        L'autorité consulaire les informe des conditions dans lesquelles ils auront à participer à la journée d'appel de préparation à la défense et leur délivre l'attestation de recensement (imprimé n° 106*/02) ainsi qu'un livret d'information sur le service national fourni par la direction du service national, par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères.
        20.4. Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement (imprimé n° 106*/04).
        20.5. La liste de recensement (imprimé n° 106*/04) ainsi que les notices individuelles correspondantes (imprimé n° 106*/01) et les documents prévus à l'article 10 sont adressés directement à l'organisme du service national de Perpignan.
        20.6. Lors du recensement d'un Français né hors de la circonscription consulaire, l'avis de recensement (imprimé n° 106*/03) est adressé au maire ou au consul territorialement compétent correspondant à la commune de naissance.
        20.7. Les consulats équipés du logiciel fourni par le ministère des affaires étrangères adressent directement les données du recensement sur support magnétique à l'organisme du service national de Perpignan.


    • Omission administrative.
      L'omission concerne une personne qui a participé aux opérations de recensement mais qui, par suite d'une erreur administrative, n'a pas été inscrite sur une liste de recensement. Si elle est en possession d'une attestation de recensement, l'organisme du service national procède à sa prise en compte. Pour cela, il l'invite à fournir la copie des pièces suivantes :
      - attestation de recensement ;
      - carte nationale d'identité (ou passeport) en cours de validité ;
      - livret de famille revêtu, le cas échéant, des mentions de l'article 28 du code civil ;
      - le cas échéant, tout document justifiant de la nationalité française.
      Si la personne concernée par l'omission n'est pas en possession d'une attestation de recensement, le maire, sur demande écrite de l'organisme du service national territorialement compétent, procède aux opérations de recensement prévues aux articles 5 et 6. La personne est alors inscrite, à titre de régularisation, sur la liste des recensés en cours.


    • Personnes décédées.
      Conformément à l'article R.* 111-16 du code du service national, le maire adresse à l'organisme du service national territorialement compétent la copie de l'acte de décès de tout jeune Français âgé de seize à vingt-cinq ans. Cette information est transmise par le moyen le plus rapide afin d'éviter la convocation à la journée d'appel de préparation à la défense d'un administré décédé. Si le décès intervient avant la clôture des opérations de recensement, le maire détruit la notice et, le cas échéant, raye l'administré de la liste sur laquelle il a été porté.


    • Perte de la nationalité française.
      Dès qu'il a connaissance de la perte de nationalité française d'un administré âgé de seize à vingt-cinq ans, le maire informe l'organisme du service national territorialement compétent afin que sa radiation soit effectuée dans les plus brefs délais.


    • Les moyens d'information.
      Le maire informe les administrés sur l'obligation de recensement au moyen :
      - d'affiches faisant ressortir les catégories de personnes soumises au recensement, la période de recensement ainsi que les modalités pratiques de cette déclaration ;
      - d'avis qui peuvent être insérés dans la presse locale et/ou diffusés au cours d'émissions radiophoniques ou télévisées. Ces avis invitent les Français, ou leur représentant légal, à faire sans retard la déclaration prévue aux articles 2 à 5 précédents. Ils appellent leur attention sur les inconvénients qui découleraient du manquement à cette obligation rappelée à l'article 8.
      En relation avec les maires, les directeurs des organismes du service national participent à la diffusion de cette information, par tous les moyens en leur possession et auprès du public le plus large.


    • Besoins en imprimés et documents d'information.
      Au cours du dernier trimestre de chaque année civile, le maire détermine et exprime, pour l'année suivante, ses besoins en imprimés relatifs au recensement et en documents d'information auprès de l'organisme du service national territorialement compétent précisé en annexe I.
      Le ministère des affaires étrangères agit de même auprès de l'administration centrale de la direction du service national au profit des représentations diplomatiques et consulaires.
      Au cours du premier trimestre, l'approvisionnement des mairies est assuré par les organismes du service national. Celui des représentations diplomatiques et consulaires est assuré par le ministère des affaires étrangères.


    • Information des opérations de recensement.
      26.1. Les imprimés édités par des moyens bureautiques doivent être conformes aux modèles annexés à l'instruction. Ainsi, les listes de recensement (imprimés n° 106*/04) et les listes des non recensés (imprimés n° 106*/05) peuvent être éditées au format A4 avec une page de garde et une dernière page reprenant les éléments figurant sur les imprimés répertoriés, à l'exclusion éventuelle des tableaux relatifs aux administrés.
      L'attestation de recensement (imprimé n° 106*/02) doit être conforme au modèle répertorié.
      26.2. La direction du service national a avalisé une procédure dénommée « PREFOTO » qui permet d'intégrer directement les données provenant des fichiers magnétiques des communes dans les fichiers des organismes du service national.
      Les maires intéressés par cette procédure doivent prendre contact avec l'organisme chargé du service national territorialement compétent qui leur transmettra le cahier des charges définissant la structure du fichier.


    • La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.




  • Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301



  • A N N E X E I
    COMPÉTENCE TERRITORIALE DES ORGANISMES
    DU SERVICE NATIONAL


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301



    A N N E X E I I
    CALENDRIER DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT


    (Le maire établit deux listes distinctes, en double exemplaire (*) chacune, pour chaque période d'établissement des listes)


    Première période
    Liste de recensement, imprimé n° 106*/04


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301


    Liste des non recensés, imprimé n° 106*/05


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301


    Deuxième période
    Liste de recensement, imprimé n° 106*/04


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301


    Liste des non recensés, imprimé n° 106*/05


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301


    Troisième période
    Liste de recensement, imprimé n° 106*/04


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301


    Liste des non recensés, imprimé n° 106*/05


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301


    Quatrième période
    Liste des recensés


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301


    Liste des non recensés


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301




    (*) Triple exemplaire pour la Guyane, les territoires et collectivités d'outre-mer.
    Nota. - Figurent aussi sur chacune de ces listes les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans (nées uniquement à compter du 1er janvier 1983 en ce qui concerne les jeunes femmes).




    TABLEAU EXPOSANT DIFFÉRENTS CAS DE RECENSEMENT


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 27 du 01/02/2004 page 2278 à 2301



    A N N E X E I I I
    LISTE DES TEXTES INTERNATIONAUX SUR LE SERVICE


    Accord France-Algérie du 11 octobre 1983, publié par le décret n° 84-1087 du 5 décembre 1984, entré en vigueur le 1er décembre 1984.
    Arrangement France-Argentine du 26 janvier 1927, publié par le décret du 30 janvier 1927.
    Convention France-Belgique du 12 octobre 1962, publiée par le décret n° 64-1101 du 26 octobre 1964 en exécution de la loi n° 64-494 du 4 juin 1964.
    Arrangement France-Chili du 9 juin 1928, publié par le décret du 28 mars 1935.
    Arrangement France-Colombie du 16 févier 1932, publié par le décret du 16 mars 1934.
    Convention France-Espagne du 9 avril 1969, publiée par le décret n° 70-756 du 14 août 1970 en exécution de la loi n° 70-468 du 5 juin 1970.
    Convention France - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 21 décembre 1949, publiée par le décret n° 56-1001 du 12 septembre 1956 en exécution de la loi n° 54-380 du 5 avril 1954.
    Convention France-Israël du 30 juin 1959, publiée par le décret n° 62-1486 du 28 novembre 1962 en exécution de la loi n° 61-1385 du 19 décembre 1961. Cette convention est entrée en vigueur le 11 juillet 1962, en vertu de l'article 12.
    Convention France-Italie du 10 septembre 1974, publiée par le décret n° 76-1142 du 3 décembre 1976.
    Convention France-Luxembourg du 30 mars 1949, publiée par le décret n° 50-282 du 6 mars 1950.
    Arrangement France-Paraguay du 30 août 1927, publié par le décret du 25 octobre 1927.
    Arrangement France-Pérou du 16 mars 1927, publié par le décret du 29 mars 1927.
    Convention France-Suisse du 16 novembre 1995, publiée par le décret n° 97-486 du 12 mai 1997. Elle est entrée en vigueur le 1er mai 1997.
    Convention France-Tunisie du 18 mars 1982, publiée par le décret n° 83-739 du 4 août 1983, en fonction de son approbation par la loi n° 83-318 du 20 avril 1983. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 1983.
    Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963, publiée par le décret n° 68-459 du 21 mai 1968 en exécution de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 et modifiée par le second (*) protocole du 2 février 1993, entré en vigueur le 24 mars 1995, publié par le décret n° 95-796 du 14 juin 1995.
    Pays signataires : Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède.

    (*) Le premier protocole n'a pas été ratifié.


Fait à Paris, le 5 janvier 2004.


La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du service national,
J.-P. Lebourg
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
P.-R. Lemas
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Français à l'étranger
et des étrangers en France,
F. Barry Martin-Delongchamps
La ministre de l'outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires politiques,
administratives et financières,
A. Boquet

Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 32,9 Mo
Retourner en haut de la page