Arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525043A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/4/8/CPPD2525043A/jo/texte

Texte n°33

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Publics concernés : agents de l'administration des douanes, professionnels concourant à la mise en œuvre du code des douanes, particuliers.
Objet : le présent arrêté procède à la création d'une annexe au code rassemblant les dispositions de la partie « Arrêtés » (articles en A) pour en assurer la visibilité et faciliter l'accessibilité du droit douanier national. En outre, il procède à l'abrogation de plusieurs dispositions pour tirer les conséquences de l'exercice de codification.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er mai 2026.
Application : le présent arrêté est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes et du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes.


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes ;
Vu le décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 13 février 2024, 23 avril 2024, 14 mai 2024, 25 juin 2024, 5 novembre 2024, 19 novembre 2024, 18 mars 2025, 27 mai 2025 et 17 juin 2025,
Arrête :


  • Les dispositions annexées au présent arrêté constituent la partie Arrêtés du code des douanes.


  • Les références à des dispositions abrogées par l'article 3 du présent arrêté contenues dans des arrêtés sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes de la partie Arrêtés du code des douanes.


  • I. - L'article 141 de l'annexe IV au code général des impôts est abrogé.
    II. - Sont également abrogés :
    1° L'arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction ;
    2° L'arrêté du 9 octobre 1952 fixant la liste des bureaux ouverts à l'exportation des produits agricoles soumis au contrôle de la qualité ;
    3° L'arrêté du 18 avril 1957 portant fixation des modalités d'application de l'article 391 du code des douanes relatif à la répartition des produits des amendes et confiscations ;
    4° L'arrêté du 21 novembre 1963 relatif aux modalités du contrôle douanier de la navigation maritime de plaisance et conditions d'application du régime de l'importation temporaire aux navires de plaisance étrangers arrivant par mer ;
    5° L'arrêté du 16 décembre 1965 portant définition du signal distinctif que doivent porter les navires de plaisance arrivant de l'étranger ;
    6° L'arrêté du 27 octobre 1971 fixant la liste des manipulations autorisées dans les entrepôts de stockage sous douane ;
    7° L'arrêté du 23 novembre 1981 relatif aux conditions de l'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires pour les exportations de marchandises effectuées par des voyageurs non résidents ;
    8° L'arrêté du 5 juillet 1983 relatif à l'importation des déchets toxiques et dangereux ;
    9° L'arrêté du 18 juillet 1983 relatif à la gestion des carnets de change ;
    10° L'arrêté du 18 juillet 1983 fixant certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger ;
    11° L'arrêté du 30 décembre 1983 relatif aux conditions d'application du régime de l'importation en franchise temporaire aux navires de plaisance étrangers ;
    12° L'arrêté du 30 décembre 1983 relatif aux conditions d'application du régime de l'importation en franchise temporaire de certains moyens de transport et autres biens destinés à l'usage personnel des voyageurs non-résidents ;
    13° L'arrêté du 30 décembre 1983 relatif aux conditions d'application du régime de l'exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs ;
    14° L'arrêté du 29 novembre 1985 fixant les conditions d'établissement et d'exploitation ainsi que les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation ;
    15° L'arrêté du 27 février 1987 fixant les taux et les conditions d'application de la taxe forfaitaire prévue à l'article 285 du code des douanes aux boissons alcooliques importées par les voyageurs ou contenues dans les petits envois adressés à des particuliers ;
    16° L'arrêté du 19 octobre 1987 fixant les conditions d'application du régime du transit national ;
    17° L'arrêté du 27 juillet 1988 relatif aux conditions d'importation et d'exportation de moyens de paiement ;
    18° L'arrêté du 19 juin 1990 fixant la répartition entre les usagers et l'Etat des charges du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement ainsi que les taux de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus par le système ;
    19° L'arrêté du 13 juillet 1990 fixant la liste des personnes habilitées à poursuivre les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
    20° L'arrêté du 9 janvier 1992 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs non-résidents ;
    21° L'arrêté du 23 juin 1992 portant simplification des formalités de dédouanement des marchandises importées par des personnes franchissant la frontière ;
    22° L'arrêté du 22 décembre 1992 instaurant une procédure de dédouanement à domicile ;
    23° L'arrêté du 24 décembre 1992 fixant le délai de dépôt des déclarations en détail ;
    24° L'arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau ;
    25° L'arrêté du 28 février 1994 fixant les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux des douanes et droits indirects ;
    26° L'arrêté du 16 mai 1994 fixant la forme des déclarations de douane, les énonciations qu'elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises ;
    27° L'arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane ;
    28° L'arrêté du 8 janvier 1999 relatif à la conservation et à l'analyse des échantillons prélevés lors du contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
    29° L'arrêté du 25 novembre 1999 fixant la composition du comité consultatif des commissionnaires en douane ;
    30° L'arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l'article 215 du code des douanes ;
    31° L'arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux ;
    32° L'arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express ;
    33° L'arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de déclaration simplifiée ;
    34° L'arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile ;
    35° L'arrêté du 29 juillet 2003 portant application de l'article 414 du code des douanes et de l'article 282 du code des douanes applicable à Mayotte ;
    36° L'arrêté du 17 janvier 2005 portant réorganisation du réseau comptable des douanes à Mayotte ;
    37° Les articles 2 à 4 de l'arrêté du 28 juin 2006 prescrivant le dépôt d'une procuration auprès de l'administration des douanes ;
    38° L'arrêté du 5 décembre 2007 fixant la liste des déclarations admises à être faites par la voie électronique ;
    39° L'arrêté du 11 septembre 2008 portant mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects d'un outil de documentation relatif aux demandes d'intervention douane « DIDOU » ;
    40° L'arrêté du 29 septembre 2009 portant application de l'article 92 du code des douanes ;
    41° L'arrêté du 15 juillet 2011 relatif aux mesures de sécurité, pris en application des articles 63-6 du code de procédure pénale, 323-7 du code des douanes et 193-7 du code des douanes applicable à Mayotte ;
    42° L'arrêté du 2 août 2012 autorisant le recours à la procédure de secours prévue au paragraphe 2 de l'article 787 du règlement n° 2454/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92/CEE du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;
    43° L'arrêté du 26 avril 2013 portant application du 1 bis de l'article 95 du code des douanes ;
    44° L'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane ;
    45° L'arrêté du 9 mai 2016 relatif à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, alinéa 2, du code des douanes de l'Union ;
    46° Les articles 14, 16 et 17 de l'arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes ;
    47° L'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2018 relatif au numéro d'immatriculation administrative des agents des douanes, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, et des agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires ;
    48° L'arrêté du 14 octobre 2019 relatif aux procédures de demandes d'autorisation d'exportation et d'importation portant sur les précurseurs de drogues ;
    49° L'arrêté du 14 octobre 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
    50° L'arrêté du 3 février 2020 relatif aux contrôles administratifs et judiciaires exercés dans le domaine des précurseurs chimiques ;
    51° L'arrêté du 4 juin 2021 pris en application des articles R. 152-6, R. 721-3, R. 741-6, R. 751-6, R. 761-6 et R. 771-1 du code monétaire et financier ;
    52° L'arrêté du 22 novembre 2023 portant création par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé dénommé « SIRENE » ;
    53° L'arrêté du 27 mars 2024 désignant les services et unités d'affectation des agents des douanes habilités aux procédures spéciales d'enquête douanière visées à la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes ;
    54° L'arrêté du 19 avril 2024 relatif à la transmission par voie électronique des actes établis par les agents des douanes ;
    55° L'arrêté du 15 mai 2024 portant application du décret n° 2024-150 du 27 février 2024 portant conditions d'établissement de la déclaration d'usage prévue à l'article 19-1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
    56° L'arrêté du 16 octobre 2024 fixant les caractéristiques de l'appareil sécurisé mentionné à l'article 4 du décret n° 2024-145 du 26 février 2024 relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique ;
    57° L'arrêté du 30 janvier 2025 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « DALIA 2 ».
    II. - Sont et demeurent abrogés :
    1° L'arrêté du 19 octobre 1962 fixant la composition du comité consultatif des commissionnaires en douane ;
    2° L'arrêté du 5 septembre 1969 relatif à la procédure d'abonnement de dédouanement des envois par la poste et des colis postaux à l'importation et à l'exportation ;
    3° L'arrêté du 5 septembre 1969 fixant les conditions d'importation par la poste ou par colis postaux de marchandises vendues par correspondance par des entreprises étrangères ;
    4° L'arrêté du 11 juin 1971 portant simplification du dédouanement des marchandises importées par des personnes franchissant la frontière ;
    5° L'arrêté du 30 juin 1978 fixant le délai de dépôt des déclarations en détail ;
    6° L'arrêté du 8 juin 1983 fixant les taux et les conditions d'application de la taxe forfaitaire prévue à l'article 285 du code des douanes aux boissons alcooliques importées par les voyageurs ou contenues dans les petits envois adressés à des particuliers ;
    7° L'arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane ;
    8° L'arrêté du 24 septembre 1987 portant application de l'article 215 du code des douanes ;
    9° L'arrêté du 13 octobre 1987 fixant la forme des déclarations de douane, les énonciations qu'elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises ;
    10° L'arrêté du 15 décembre 1987 fixant les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane ;
    11° L'arrêté du 22 décembre 1992 instaurant une procédure simplifiée de dédouanement au bureau ;
    12° L'arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la procédure de dédouanement à domicile ;
    13° L'arrêté du 10 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
    14° L'arrêté du 15 décembre 2005 fixant la liste des déclarations pouvant être faites par la voie électronique ;
    15° L'arrêté du 7 novembre 2012 pris en application des articles R. 152-9, R. 721-6, R. 741-9, R. 751-9 et R. 761-9 du code monétaire et financier.


  • L'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2015 fixant les modalités de présentation de la demande d'intervention est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1. - La demande d'intervention mentionnée aux articles R. 335-6, R. 523-1, R. 614-36, R. 622-9, R. 623-60, R. 716-6 et R. 722-7 du code de la propriété intellectuelle est déposée par voie électronique auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects. »


  • I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    II. - A l'exception de l'article 4, les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2026.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE

      CODE DES DOUANES
      Table des matières


      Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
      Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
      Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
      Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
      Chapitre Ier : Déclaration des marchandises art. A. 221-1 à A. 221-3
      Chapitre II : Déclaration des flux financiers
      Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
      Chapitre Ier : Marchandises prohibées
      Chapitre II : Marchandises en circulation art. A. 232-1
      Chapitre III : Marchandises transportées par voie aérienne
      Chapitre IV : Marchandises placées en dépôt d'office
      Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
      Chapitre Ier : Dispositions générales art. A. 241-1 et A. 241-2
      Chapitre II : Obligations d'information et de déclaration de soupçon
      Chapitre III : Agréments, enregistrements, autorisations d'exportation et autorisations d'importation art. A. 243-1 à A. 243-18
      Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
      Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
      Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
      Chapitre Ier : Obligations faites aux agents de l'administration des douanes art. A. 411-1 à A. 411-3
      Chapitre II : Traitement des données à caractère personnel
      Chapitre III : Echanges et transmission d'informations
      Chapitre IV : Actes établis au format numérique et transmissions par un moyen de communication électronique art. A. 414-1 à A. 414-10
      Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
      Chapitre Ier : Droit de communication
      Chapitre II : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport, des personnes et des navires
      Chapitre III : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires
      Chapitre IV : Pouvoirs de contrôle des titres d'entrée et de séjour, des colis postaux et de certaines opérations effectuées dans le cadre de l'Union européenne art. A. 424-1
      Chapitre V : Recours à des personnes qualifiées et prélèvement d'échantillons
      Chapitre VI : Pouvoir d'immobilisation des biens à double usage
      Chapitre VII : Pouvoirs de contrôle spéciaux art. A. 427-1
      Chapitre VIII : Dispositions spécifiques aux contributions indirectes et aux réglementations assimilées
      Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
      Chapitre Ier : Retenue provisoire des personnes
      Chapitre II : Retenue douanière art. A. 432-1
      Chapitre III : Audition libre
      Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
      Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE
      Chapitre Ier : Dispositions générales art. A. 451-1
      Chapitre II : Dispositions applicables aux substances chimiques non classifiées
      Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
      Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
      Titre Ier : POURSUITES
      Chapitre Ier : Action en justice
      Chapitre II : Prescription
      Chapitre III : Transaction
      Chapitre IV : Aviseurs art. A. 614-1 à A. 614-3
      Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
      Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
      Titre IV : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES À LA COMMISSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU MOYEN D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
      Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
      Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
      Chapitre Ier : Conditions d'application des dispositions du livre Ier relatif aux principes généraux et à l'action de l'administration des douanes
      Chapitre II : Conditions d'application des dispositions du livre II relatif au régime douanier des marchandises et des flux financiers art. A. 712-1
      Chapitre III : Conditions d'application des dispositions du livre III relatif au paiement et au recouvrement des droits et des créances
      Chapitre IV : Conditions d'application des dispositions du livre IV relatif aux pouvoirs de contrôle et de constatation
      Chapitre V : Conditions d'application des dispositions du livre V relatif aux qualifications, aux sanctions et à la responsabilité
      Chapitre VI : Conditions d'application des dispositions du livre VI relatif aux procédures consécutives aux contrôles et aux constatations
      Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
      Chapitre Ier : Conditions d'application des dispositions du livre Ier relatif aux principes généraux et à l'action de l'administration des douanes
      Chapitre II : Conditions d'application des dispositions du livre II relatif au régime douanier des marchandises et des flux financiers art. A. 722-1 à A. 722-3
      Chapitre III : Conditions d'application des dispositions du livre III relatif au paiement et au recouvrement des droits et des créances
      Chapitre IV : Conditions d'application des dispositions du livre IV relatif aux pouvoirs de contrôle et de constatation art. A. 724-1 à A. 724-4
      Chapitre V : Conditions d'application des dispositions du livre V relatif aux qualifications, aux sanctions et à la responsabilité
      Chapitre VI : Conditions d'application des dispositions du livre VI relatif aux procédures consécutives aux contrôles et aux constatations art. A. 726-1
      Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
      Chapitre Ier : Conditions d'application des dispositions du livre Ier relatif aux principes généraux et à l'action de l'administration des douanes
      Chapitre II : Conditions d'application des dispositions du livre II relatif au régime douanier des marchandises et des flux financiers art. A. 732-1 à A. 732-3
      Chapitre III : Conditions d'application des dispositions du livre III relatif au paiement et au recouvrement des droits et des créances
      Chapitre IV : Conditions d'application des dispositions du livre IV relatif aux pouvoirs de contrôle et de constatation art. A. 734-1 à A. 734-4
      Chapitre V : Conditions d'application des dispositions du livre V relatif aux qualifications, aux sanctions et à la responsabilité
      Chapitre VI : Conditions d'application des dispositions du livre VI relatif aux procédures consécutives aux contrôles et aux constatations art. A. 736-1
      Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
      Chapitre Ier : Conditions d'application des dispositions du livre Ier relatif aux principes généraux et à l'action de l'administration des douanes
      Chapitre II : Conditions d'application des dispositions du livre II relatif au régime douanier des marchandises et des flux financiers art. A. 742-1 à A. 742-3
      Chapitre III : Conditions d'application des dispositions du livre III relatif au paiement et au recouvrement des droits et des créances
      Chapitre IV : Conditions d'application des dispositions du livre IV relatif aux pouvoirs de contrôle et de constatation art. A. 744-1 à A. 744-4
      Chapitre V : Conditions d'application des dispositions du livre V relatif aux qualifications, aux sanctions et à la responsabilité
      Chapitre VI : Conditions d'application des dispositions du livre VI relatif aux procédures consécutives aux contrôles et aux constatations art. A. 746-1
      Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
      Chapitre Ier : Conditions d'application des dispositions du livre Ier relatif aux principes généraux et à l'action de l'administration des douanes
      Chapitre II : Conditions d'application des dispositions du livre II relatif au régime douanier des marchandises et des flux financiers art. A. 752-1
      Chapitre III : Conditions d'application des dispositions du livre III relatif au paiement et au recouvrement des droits et des créances
      Chapitre IV : Conditions d'application des dispositions du livre IV relatif aux pouvoirs de contrôle et de constatation art. A. 754-1 à A. 754-4
      Chapitre V : Conditions d'application des dispositions du livre V relatif aux qualifications, aux sanctions et à la responsabilité
      Chapitre VI : Conditions d'application des dispositions du livre VI relatif aux procédures consécutives aux contrôles et aux constatations art. A. 756-1
      Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
      Chapitre Ier : Conditions d'application des dispositions du livre Ier relatif aux principes généraux et à l'action de l'administration des douanes
      Chapitre II : Conditions d'application des dispositions du livre II relatif au régime douanier des marchandises et des flux financiers art. A. 762-1 à A. 762-3
      Chapitre III : Conditions d'application des dispositions du livre III relatif au paiement et au recouvrement des droits et des créances
      Chapitre IV : Conditions d'application des dispositions du livre IV relatif aux pouvoirs de contrôle et de constatation art. A. 764-1 à A. 764-4
      Chapitre V : Conditions d'application des dispositions du livre V relatif aux qualifications, aux sanctions et à la responsabilité
      Chapitre VI : Conditions d'application des dispositions du livre VI relatif aux procédures consécutives aux contrôles et aux constatations art. A. 766-1
      Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
      Chapitre Ier : Conditions d'application des dispositions du livre Ier relatif aux principes généraux et à l'action de l'administration des douanes
      Chapitre II : Conditions d'application des dispositions du livre II relatif au régime douanier des marchandises et des flux financiers art. A. 772-1 à A. 772-3
      Chapitre III : Conditions d'application des dispositions du livre III relatif au paiement et au recouvrement des droits et des créances
      Chapitre IV : Conditions d'application des dispositions du livre IV relatif aux pouvoirs de contrôle et de constatation art. A. 774-1 à A. 774-4
      Chapitre V : Conditions d'application des dispositions du livre V relatif aux qualifications, aux sanctions et à la responsabilité
      Chapitre VI : Conditions d'application des dispositions du livre VI relatif aux procédures consécutives aux contrôles et aux constatations art. A. 776-1
      Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
      Chapitre Ier : Conditions d'application des dispositions du livre Ier relatif aux principes généraux et à l'action de l'administration des douanes
      Chapitre II : Conditions d'application des dispositions du livre II relatif au régime douanier des marchandises et des flux financiers art. A. 782-1 à A. 782-3
      Chapitre III : Conditions d'application des dispositions du livre III relatif au paiement et au recouvrement des droits et des créances
      Chapitre IV : Conditions d'application des dispositions du livre IV relatif aux pouvoirs de contrôle et de constatation art. A. 784-1 à A. 784-3
      Chapitre V : Conditions d'application des dispositions du livre V relatif aux qualifications, aux sanctions et à la responsabilité
      Chapitre VI : Conditions d'application des dispositions du livre VI relatif aux procédures consécutives aux contrôles et aux constatations art. A. 786-1


      • Le présent livre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Lorsqu'un système informatique douanier ou une application informatique permettant de déposer une déclaration sollicitant un régime douanier ne fonctionne pas, la déclaration est adressée par tout moyen au service localement compétent selon les modalités définies par les instructions disponibles sur le site internet de l'administration des douanes.


            • Pour l'application des dispositions de l'article R. 221-10, le schéma de dédouanement décrit les opérations de dédouanement envisagées dans le cadre de l'autorisation mentionnée à l'article R. 221-7 et comprend :
              1° Le schéma logistique ;
              2° Les étapes de dédouanement à l'importation ou à l'exportation ;
              3° Les intervenants ;
              4° La désignation du bureau de déclaration ;
              5° La désignation d'un ou plusieurs bureaux de présentation territorialement compétent pour le ou les lieux de présentation de marchandises.


              • Pour l'application des dispositions de l'article R. 221-11, la procuration est conforme au modèle disponible sur le site internet de l'administration des douanes.
                Ce même modèle permet d'identifier, le cas échéant, le ou les salariés agissant au service exclusif du mandataire habilités à agir en son nom pour exercer ce mandat.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Les marchandises mentionnées ci-après sont soumises aux dispositions des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4 :
            1° Marchandises dangereuses pour la santé publique :
            a) Les plantes et substances ou préparations classées comme stupéfiants ou psychotropes mentionnées à l'article L. 5132-7 du code de la santé publique ;
            b) Les substances interdites ou réglementées au sens des I à IV de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime ;
            2° Marchandises dangereuses pour la sécurité publique :
            a) Les matériels de guerre mentionnés au I de l'article R. 2335-1 du code de la défense ainsi que les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-29 du code la sécurité intérieure soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense, à l'exclusion des armes, munitions et leurs éléments prévus aux 1°, 2°, 7° et 8° du III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, pour lesquels les détenteurs et transporteurs justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel ;
            b) Les produits chimiques du tableau I annexé à la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et mentionnés à l'article L. 2342-8 du code de la défense ;
            c) Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 2352-1 du code de la défense ;
            3° Marchandises dangereuses pour la moralité publique :
            a) Les objets de toute nature comportant l'image ou la représentation d'un mineur, à caractère pornographique dans les conditions prévues à l'article 227-23 du code pénal ;
            b) Tout support comportant un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, dans les conditions prévues à l'article 227-24 du code pénal ;
            4° Marchandises contrefaisantes au sens du code de la propriété intellectuelle ;
            5° Marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux :
            a) Les marchandises soumises à la réglementation de l'Union européenne relative aux biens à double usage, civil et militaire ;
            b) Les spécimens d'espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction, inscrites aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et mentionnées par les dispositions du droit de l'Union européenne mettant en œuvre cette convention, ainsi que les produits ou parties issus de ces spécimens ;
            c) Les substances classifiées en catégorie 1 par les annexes I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers ;
            d) Les matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés à l'article L. 2335-2 du code de la défense ;
            e) Les produits liés à la défense mentionnés à l'article L. 2335-9 du code de la défense ;
            f) Les matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense ;
            6° Marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor :
            a) L'alcool, les spiritueux, les vins et bières à l'exclusion de ceux détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres dans les conditions prévues à l'article L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services, à l'article 32 de la directive (UE) n° 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 relative au régime général d'accise et à l'article 9-0 A du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
            b) Les tabacs, à l'exclusion des tabacs manufacturés revêtus des marques et mentions réglementaires prévues par l'article 56 AQ de l'annexe IV au code général des impôts et des tabacs manufacturés détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres dans les conditions définies à l'article L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services et à l'article 32 de la directive (UE) n° 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 relative au régime général d'accise ;
            c) L'anéthol, en nature ou en mélange, concentré ou non ;
            d) Les perles fines, y compris les perles de culture et les pierres gemmes, à l'exclusion de celles pour lesquelles les personnes mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-2 justifient qu'elles sont exclusivement affectées à leur usage personnel ;
            e) Les articles de bijouterie comportant ou non des perles fines, y compris des perles de culture ou des pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-2 justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel ;
            f) Les ouvrages en perles fines, y compris les perles de culture, et en pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-2 justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Préalablement à sa demande d'agrément ou d'enregistrement, tout opérateur peut solliciter la création d'un compte dans le téléservice « DELPHES » par voie électronique en indiquant :
            1° La raison sociale de l'entité pour le compte de laquelle une demande est déposée ;
            2° Le numéro unique d'identification ;
            3° La catégorie d'opérateur ;
            4° Ses coordonnées et celles de la personne qui sera désignée responsable mentionnée à l'article R. 243-2.


          • La demande de classement de mélange ou de produit naturel est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques par courrier postal ou par voie électronique. Elle comprend les éléments suivants :
            1° La désignation commerciale du mélange ou du produit naturel ;
            2° La désignation des substances classifiées, contenues dans le mélange ou le produit naturel ;
            3° La composition exhaustive du mélange ;
            4° Le prix unitaire pratiqué, la quantité et le conditionnement auquel il se rapporte.
            La demande de classement de mélange ou de produit naturel donne lieu à délivrance d'un avis de classement ou de non-classement.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Lorsque les demandes d'agrément ou d'enregistrement sont jugées recevables par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques, elles sont soumises à l'avis du ministre chargé des douanes :
            1° Au service de la direction générale des douanes et droits indirects compétent pour les entreprises certifiées « opérateur économique agréé » au titre de la sûreté-sécurité ou au titre de la sûreté-sécurité et facilitations douanières ;
            2° A la direction du renseignement douanier pour les autres opérateurs.


          • La demande de modification d'un agrément ou d'un enregistrement, autre que celles mentionnées au paragraphe 9 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dans les dix jours ouvrables à compter du fait générateur.
            La demande indique les substances et les opérations sur lesquelles porte la modification envisagée. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces justificatives transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ».
            Lorsque le ministre chargé des douanes décide de donner une suite favorable à la demande, l'agrément ou l'enregistrement initial est modifié en conséquence, mais sa durée de validité demeure inchangée.


          • Sont soumises à autorisation préalable toute exportation portant sur :
            1° Les substances de catégorie 1, 2 ou 4 ;
            2° Les substances de catégorie 3 à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
            3° Des mélanges classés par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques en application du a de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.


          • La demande d'autorisation d'exportation est déposée en ligne via le téléservice « DELPHES ». Elle est accompagnée des éléments suivants :
            1° Une autorisation d'importation, le cas échéant ;
            2° Une facture, pro forma ou définitive, rédigée ou traduite en français ;
            3° Tout autre document utile à l'instruction de la demande.
            Pour les demandes d'autorisations simplifiées prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, les opérateurs fournissent en outre :
            1° Un courrier d'accompagnement précisant le nombre d'exportations couvertes et la durée souhaitée de validité de l'autorisation, à savoir soit six mois, soit douze mois ;
            2° Un calendrier prévisionnel des exportations avec les dates et les quantités prévues lorsque la demande couvre plus de cinq exportations. Ce calendrier prévisionnel peut être établi sur l'historique des exportations de la même substance ou, le cas échéant, du même mélange sur les six ou douze derniers mois.
            La mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques porte sur la demande un numéro d'enregistrement qui est également porté sur la notification destinée à l'exportateur. A compter de la date de recevabilité de la demande, la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande. Ce délai peut être prorogé dans les conditions définies au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers. Cette prorogation est signifiée à l'exportateur.


          • L'autorisation d'exportation est établie conformément au formulaire CERFA n° 12716*02.


            • Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 243-8 est de 30 jours.


            • La demande d'agrément visée à l'article R. 243-5 est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques.
              Elle est accompagnée d'un dossier transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES » et comprend :
              1° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ;
              2° La liste des substances de catégorie 1 pour lesquelles l'agrément est demandé et le cas échéant, pour les précurseurs également classés produits stupéfiants au titre de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, l'autorisation de détention de stupéfiants ou de psychotropes délivrée par l'agence nationale de sécurité du médicament ;
              3° Le ou les types d'opérations projetées ;
              4° Les quantités prévisionnelles des substances concernées qui seront utilisées, cédées ou commercialisées ;
              5° La liste des fournisseurs et le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée lorsqu'elle est cédée ou revendue en l'état ;
              6° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
              7° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;
              8° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ;
              9° Les derniers comptes annuels approuvés par les associés portant sur le dernier exercice comptable ou le dernier bilan comptable et ses annexes portant sur le dernier exercice comptable. Les opérateurs déposant leur demande via le téléservice « DELPHES » sont dispensés de fournir ces informations ;
              10° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de six mois du dirigeant de la société ou de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2.


            • Les collectivités territoriales et les établissements publics sollicitant un agrément déposent auprès de la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques un dossier d'agrément par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ».
              Ce dossier comprend :
              1° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ;
              2° La liste des substances de catégorie 1 pour lesquelles l'agrément est demandé et le cas échéant, pour les précurseurs également classés produits stupéfiants au titre de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, l'autorisation de détention de stupéfiants ou de psychotropes délivrée par l'agence nationale de sécurité du médicament ;
              3° Le ou les types d'opérations projetées ;
              4° Les quantités prévisionnelles des substances concernées qui seront utilisées, cédées ou commercialisées ;
              5° La liste des fournisseurs et, le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée si elle est cédée ou revendue en l'état ;
              6° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
              7° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ;
              8° L'état civil, l'adresse personnelle du directeur d'établissement ou de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 ;
              9° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances.


            • Les opérateurs ayant la qualité d'opérateur économique agréé au titre de la sûreté-sécurité ou au titre à la fois de la sûreté-sécurité et des facilitations douanières sont dispensés de fournir pour leur demande d'agrément les éléments suivants :
              1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
              2° Une déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;
              3° Les derniers comptes annuels approuvés par les associés portant sur le dernier exercice comptable ou le dernier bilan comptable et ses annexes portant sur le dernier exercice comptable.


            • Les établissements pharmaceutiques sollicitant un agrément prévu à l'article R. 243-6 adressent à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques un dossier par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ». Il comprend :
              1° Une copie de l'autorisation d'ouverture délivrée au titre des articles L. 5124-3 et L. 5142-2 du code la santé publique ;
              2° La liste des substances de catégorie 1 concernées ;
              3° L'état civil, les adresses professionnelles des pharmaciens ou vétérinaires titulaires de ces autorisations ;
              4° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
              5° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ;
              6° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ;
              7° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;
              8° La liste des fournisseurs et le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée lorsqu'elle est cédée ou revendue en l'état ;
              9° Le ou les types d'opérations projetées ;
              10° L'état civil, l'adresse personnelle du pharmacien responsable ou le cas échéant, l'état civil et l'adresse personnelle de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2.


            • Les importations de substances de catégorie 1 et de mélanges contenant des substances de catégorie 1 classés par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques en application du a de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers sont subordonnées au dépôt d'une demande d'autorisation d'importation établie conformément au formulaire CERFA n° 12715*02.
              Cette demande est accompagnée :
              1° D'une facture, pro forma ou définitive, rédigée ou traduite en français ;
              2° De tout autre document utile à l'instruction de la demande, le cas échéant.
              La mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques porte un numéro d'enregistrement sur la demande.
              A compter de la date de recevabilité de la demande, la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande.


            • Le délai mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 243-9 est de 30 jours.


            • Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 243-12 est de 30 jours.


            • La demande d'enregistrement mentionnée à l'article R. 243-10 est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques accompagnée d'un dossier transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES » qui comprend :
              1° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ;
              2° La liste des substances de catégorie 2 et 3 concernées et à cet effet :
              a) Pour les substances de catégorie 2A, le ou les types d'opérations projetées. Pour les substances de catégorie 2B, le ou les types d'opérations projetées parmi les opérations suivantes : mise à disposition, activités intermédiaires ou exportation ;
              b) Les quantités prévisionnelles qui seront utilisées, cédées ou commercialisées pour toute substance de catégorie 2 ;
              c) Pour les substances de catégorie 3, les quantités prévisionnelles susceptibles d'être exportées ou stockées aux fins d'exportation ;
              3° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
              4° La liste des fournisseurs et le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée lorsqu'elle est cédée ou revendue en l'état ;
              5° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;
              6° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement.


            • Les collectivités territoriales et les établissements publics sollicitant un enregistrement déposent auprès de la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques une demande accompagnée d'un dossier transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ».
              Ce dossier comprend :
              1° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ;
              2° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
              3° La liste des substances de catégorie 2 et 3 concernées et à cet effet :
              a) Pour les substances de catégorie 2A, le ou les types d'opérations projetées. Pour les substances de catégorie 2B, le ou les types d'opérations projetées parmi les opérations suivantes : mise à disposition, activités intermédiaires ou exportation ;
              b) Les quantités prévisionnelles qui seront utilisées, cédées ou commercialisées pour toute substance de catégorie 2 ;
              c) Pour les substances de catégorie 3, les quantités prévisionnelles susceptibles d'être exportées ou stockées aux fins d'exportation ;
              4° La liste des fournisseurs et, le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée si elle est cédée ou revendue en l'état ;
              5° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ;
              6° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances.


            • Les opérateurs certifiés « opérateur économique agréé sûreté-sécurité » ou « opérateur économique agréé sûreté-sécurité et facilitations douanières » sont dispensés de fournir pour leur demande d'enregistrement la déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances.


            • Le délai mentionné au sixième alinéa de l'article R. 243-13 est de 30 jours.


            • Le délai mentionné au septième alinéa de l'article R. 243-14 est de 30 jours.


      • Le présent livre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


              • Pour l'application du 2° de l'article R. 411-1, les agents sont les suivants :
                1° Agents exerçant des fonctions dans la branche de la surveillance :
                a) Agents exerçant des fonctions d'encadrement ;
                b) Tout agent de tous grades et services d'affectation ;
                2° Agents exerçant des fonctions de contrôle dans les domaines du dédouanement, des contributions indirectes ou de la viticulture, du recouvrement, de la fiscalité et des précurseurs de drogue :
                a) Agents exerçant des fonctions d'encadrement ;
                b) Tout agent de tous grades exerçant dans un bureau de douane, un service de contributions indirectes ou un service de viticulture, un service de recouvrement d'une recette et tout autre service de contrôle ;
                3° Agents exerçant des fonctions d'enquête :
                a) Agents encadrant un service d'enquête ;
                b) Agents exerçant des fonctions d'enquêteurs dans un service régional d'enquête, à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, y compris des investigations numériques et des cyberenquêtes ;
                c) Officiers de douane judiciaire, agent de police judiciaire des finances ;
                4° Agents exerçant des fonctions en matière de poursuites et de contentieux :
                a) Agents poursuivants ;
                b) Rédacteurs au contentieux ;
                c) Assistants spécialisés auprès des parquets ;
                5° Agents exerçant des fonctions d'analyse et de ciblage :
                a) Agents encadrant un service d'analyse ou de ciblage ;
                b) Analystes en poste au service d'analyse de risque et de ciblage, à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et dans les cellules de renseignement et de pilotage des contrôles ;
                c) Agents exerçant des fonctions de cibleur ;
                6° Agents exerçant des fonctions d'auditeur ;
                7° Agents exerçant des fonctions de contrôle dans un service garde-côtes ;
                8° Agents de l'encadrement supérieur.


              • La commission d'emploi comporte les mentions et éléments suivants :
                1° Au recto :
                a) La photographie de l'agent concerné ;
                b) Le numéro de la commission d'emploi ;
                c) La catégorie hiérarchique d'appartenance ou de référence ;
                d) Son grade ou son emploi pour les fonctionnaires ;
                e) Le lieu et la date de la prestation de serment ;
                f) Le type d'arrêté de nomination ou la nature du contrat ;
                g) La date d'effet :
                1. De la nomination pour les fonctionnaires des douanes ;
                2. Du détachement ou de la mise à disposition en douane pour les fonctionnaires accueillis dans un grade douanier ou un emploi ;
                3. Du contrat pour les agents contractuels de l'administration des douanes.
                4. Du contrat d'engagement pour les agents réservistes de l'administration des douanes ;
                2° Au verso :
                a) La civilité, le nom et le prénom de l'agent de l'administration des douanes ;
                b) Sa date et son lieu de naissance.


              • Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 411-3, le numéro de commission d'emploi utilisé par les agents de l'administration des douanes correspond à la donnée dénommée « matricule douane » enregistrée dans le traitement créé par le décret n° 2013-410 du 17 mai 2013 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des ressources humaines des ministères de l'économie et des finances, du commerce extérieur, du redressement productif, de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et de l'artisanat, du commerce et du tourisme dénommé « SIRHIUS », ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 2-20 du code de procédure pénale ou, selon le cas, des dispositions de l'article R. 411-16, au numéro qui leur est nouvellement attribué.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • L'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 414-5 répond aux caractéristiques techniques suivantes :
              1° Ne pouvoir être utilisé qu'après avoir été déverrouillé à la suite de l'authentification de l'agent de l'administration des douanes par un code personnel ;
              2° Ne pouvoir être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent, ou à l'aide d'un certificat électronique dérivé de la carte électronique d'identification personnelle et installé sur l'appareil individuel de chaque agent ;
              L'utilisation de l'appareil et du certificat ou du certificat dérivé n'est en outre possible qu'après la saisie de l'identifiant de l'utilisateur permettant l'ouverture d'un coffre-fort numérique installé sur l'appareil et délivrant un mot de passe à usage unique.


            • L'appareil mentionné à l'article R. 414-5 est muni d'un écran tactile permettant à l'aide d'un stylet ou du doigt de recueillir la signature manuscrite de la ou des personnes concernées appelées à signer les actes mentionnés à l'article L. 414-1 après avoir été invitées à en prendre connaissance sur l'écran de l'appareil, puis celle du ou des agents de l'administration des douanes.


            • Une fois que la signature de la personne concernée a été recueillie puis validée, le projet d'acte n'est plus modifiable.


            • Après le recueil et la validation de l'ensemble des signatures, l'appareil sécurisé procède à leur apposition sur les actes mentionnés à l'article L. 414-1. Ces signatures ne sont pas sauvegardées sur l'appareil.


            • Les informations sont conservées dans l'appareil uniquement le temps de la procédure. Elles sont chiffrées.


            • Pour l'application des dispositions de l'article D. 414-7, la mention au procès-verbal contient :
              1° Le mode de communication électronique accepté par la personne concernée par la transmission par voie électronique, ou son représentant légal, parmi ceux énumérés au D. 414-8 ;
              2° En fonction du mode de communication accepté, l'adresse de messagerie électronique ou le numéro de téléphone portable ;
              3° L'engagement d'informer l'administration des douanes de tout changement d'adresse de messagerie électronique ou de numéro de téléphone portable ;
              4° Le caractère irrévocable de l'accord.


            • Les actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 414-2 sont établis ou convertis en fichiers au format PDF (Portable Document Format) ou en tout autre format garantissant l'intégrité de leur contenu, préalablement à leur transmission par voie électronique selon le mode de communication mentionné au 1° de l'article A. 414-6.
              La consultation de ces fichiers peut être sécurisée par un mot de passe.


            • Pour la mise en œuvre de l'article D. 414-8, les agents de l'administration des douanes utilisent l'un des outils de communication numérique suivant :
              1° L'adresse de messagerie électronique du service dont ils relèvent ;
              2° Un outil sécurisé de partage de fichiers ;
              3° Un appareil sécurisé mentionné à l'article R. 414-5.
              Selon les fonctionnalités des outils de communication numérique, les agents de l'administration des douanes assortissent les transmissions par voie électronique d'un accusé de réception et d'un mot de passe.


            • Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-2 doivent être transmis par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés pour la transmission par voie électronique établissent de manière certaine la date d'envoi.
              Lorsqu'il est prévu que ces actes doivent être transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés pour la transmission par voie électronique établissent la date de réception par le destinataire.


            • Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-2 doivent être transmis par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les agents de l'administration des douanes peuvent recourir au service d'envoi recommandé électronique prévu à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques.
              Les agents de l'administration des douanes recourent à un prestataire parmi ceux qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et dont le service d'envoi recommandé électronique qu'il fournit est lui-même qualifié par cette même agence.
              La liste des prestataires de services de confiance qualifiés pour fournir un service d'envoi électronique qualifié est consultable sur le site Internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les marchandises mentionnées à l'article L. 424-13 sont les suivantes :
              1° Les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique ;
              2° Les spécimens vivants de la faune et de la flore sauvages ainsi que leurs parties et produits au sens du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de ceux mentionnés par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ;
              3° Les produits mentionnés à l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ;
              4° Les animaux vivants et les produits qui en sont issus mentionnés par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ainsi que tous produits, denrées animales ou d'origine animale prévus par les articles R. 210-1 à R. 215-15, R. 220-1 à R. 228-13, D. 230-1 à R. 237-8, R. 250-1 à R. 258-9 et D. 271-1 à D. 275-1 du code rural et de la pêche maritime.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les services et unités d'affectation mentionnés à l'article D. 427-3 sont :
              1° Les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
              2° Les brigades des douanes ;
              3° Les cellules de renseignement et de pilotage des contrôles ;
              4° Les services régionaux d'enquête.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les mesures de sécurité mentionnées à l'article L. 432-8 sont mises en œuvre et renouvelées en tant que de besoin à l'égard d'une personne placée en garde à vue par les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ou en retenue douanière.
              Elles comprennent :
              1° La palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements ;
              2° L'utilisation de moyens de détection électronique en dotation dans les services ;
              3° Le retrait d'objets et d'effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui ;
              4° Le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l'imposent.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Les échantillons prélevés en application des dispositions des articles R. 451-10 et R. 451-12 peuvent être conservés par l'administration des douanes quel que soit le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


      • Le présent livre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Le montant de la rétribution susceptible d'être versée sur le fondement de l'article L. 614-1 est fixé par le chef du service chargé de l'enquête lorsque son montant n'excède pas 3 000 euros. Au-delà, l'accord du directeur général des douanes et droits indirects est requis.
            Pour l'application du premier alinéa, il est notamment tenu compte de l'intérêt pour l'Etat des renseignements communiqués et du rôle de l'aviseur.
            L'engagement de la dépense est effectué par le comptable assignataire désigné par le ministre chargé des douanes.


          • L'administration des douanes conserve, de façon confidentielle, les pièces permettant d'établir l'identité de l'aviseur, la date, le montant et les modalités de versement de la rétribution.


          • La décision de rétribuer ou non un aviseur n'est susceptible d'aucun recours.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • L'article A. 232-1 n'est pas applicable à Mayotte.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les articles A. 221-1, A. 221-2 et A. 221-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.


            • L'article A. 232-1 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.


            • I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles A. 243-3 à A. 243-5, A. 243-11, A. 243-12, A. 243-17 et A. 243-18 qui ne sont pas applicables.
              II. - Pour l'application du I :
              1° A l'article A. 243-14 :
              a) Au troisième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés ;
              b) Le sixième alinéa est supprimé ;
              2° A l'article A. 243-15 :
              a) Au cinquième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés » ;
              b) Le huitième alinéa est supprimé.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.


            • Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de l'article A. 424-1 qui n'est pas applicable.


            • Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.


            • Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les dispositions du titre II du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.


            • L'article A. 232-1 n'est pas applicable à Saint-Martin.


            • Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.


            • Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.


            • Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.


            • Les dispositions titre V du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les articles A. 221-1, A. 221-2 et A. 221-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


            • L'article A. 232-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.


            • I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles A. 243-3 à A. 243-5, A. 243-11, A. 243-12, A. 243-17 et A. 243-18 qui ne sont pas applicables.
              II. - Pour l'application du I :
              1° A l'article A. 243-14 :
              a) Au troisième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés ;
              b) Le sixième alinéa est supprimé ;
              2° A l'article A. 243-15 :
              a) Au cinquième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés » ;
              b) Le huitième alinéa est supprimé.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.


            • Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article A. 424-1 qui n'est pas applicable.


            • Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.


            • Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant de l'arrêté

              A. 241-1 à A. 243-2

              Arrêté du 8 avril 2026

              A. 243-6 à A. 243-10

              Arrêté du 8 avril 2026

              A. 243-13 à A. 243-16

              Arrêté du 8 avril 2026


              II. - Pour l'application du I :
              1° A l'article A. 243-14 :
              a) Au troisième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés ;
              b) Le sixième alinéa est supprimé ;
              2° A l'article A. 243-15 :
              a) Au cinquième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés » ;
              b) Le huitième alinéa est supprimé.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant de l'arrêté

              A. 411-1 à A. 414-10

              Arrêté du 8 avril 2026


            • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant de l'arrêté

              A. 427-1

              Arrêté du 8 avril 2026


            • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant de l'arrêté

              A. 432-1

              Arrêté du 8 avril 2026


            • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant de l'arrêté

              A. 451-1

              Arrêté du 8 avril 2026


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant de l'arrêté

              A. 614-1 à A. 614-3

              Arrêté du 8 avril 2026


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • L'article A. 232-1 n'est pas applicable en Polynésie française.


            • I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant de l'arrêté

              A. 241-1 à A. 243-18

              Arrêté du 8 avril 2026


              II. - Pour l'application du I :
              1° A l'article A. 243-3 :
              a) Les mots : « à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers » sont supprimés ;
              b) Les mots : « en application » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu » ;
              2° A l'article A. 243-4 :
              a) Après le mot : « prévues » sont insérés les mots : « par les règles applicables en métropole » ;
              b) Après le mot : « définies » sont insérés les mots : « par les règles applicables en métropole » ;
              3° A l'article A. 243-11, après le mot : « application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
              4° A l'article A. 243-14 :
              a) Au troisième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés ;
              b) Le sixième alinéa est supprimé ;
              5° A l'article A. 243-15 :
              a) Au cinquième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés » ;
              b) Le huitième alinéa est supprimé.


            • Sont transmises aux autorités compétentes de Polynésie française :
              1° Une copie des agréments délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application des articles R. 243-5 et R. 243-6 ;
              2° Une copie des décisions de suspension ou de retrait des agréments prises en application de l'article R. 243-8 ;
              3° Une copie des autorisations d'importation en Polynésie française et des autorisations d'exportation depuis le territoire de cette collectivité délivrées en application de l'article R. 243-9 ;
              4° Une copie des enregistrements délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application du 1° de l'article R. 243-10 ainsi qu'une copie des décisions de suspension ou de retrait de ces mêmes enregistrements prises en application de l'article R. 243-12 ;
              5° Une copie des autorisations d'exportation depuis la Polynésie française délivrées en application des article R. 243-13 et R. 243-14.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.


            • Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception de l'article A. 424-1 qui n'est pas applicable.


            • Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.


            • Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • L'article A. 232-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.


            • I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant de l'arrêté

              A. 241-1 à A. 243-2

              Arrêté du 8 avril 2026

              A. 243-6 à A. 243-10

              Arrêté du 8 avril 2026

              A. 243-13 à A. 243-16

              Arrêté du 8 avril 2026


              II. - Pour l'application du I :
              1° A l'article A. 243-14 :
              a) Au troisième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés ;
              b) Le sixième alinéa est supprimé ;
              2° A l'article A. 243-15 :
              a) Au cinquième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés » ;
              b) Le huitième alinéa est supprimé.


            • Sont transmises aux autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie :
              1° Une copie des agréments délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application des articles R. 243-5 et R. 243-6 ;
              2° Une copie des décisions de suspension ou de retrait des agréments prises en application de l'article R. 243-8 ;
              3° Une copie des autorisations d'exportation vers la Nouvelle-Calédonie et des autorisations d'exportation depuis le territoire de cette collectivité délivrées en application de l'article R. 243-9 ;
              4° Une copie des enregistrements délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application du 1° de l'article R. 243-10 ainsi qu'une copie des décisions de suspension ou de retrait de ces mêmes enregistrements prises en application de l'article R. 243-12 ;
              5° Une copie des autorisations d'exportation vers la Nouvelle-Calédonie délivrées en application du 1° de l'article R. 243-13 et de l'article R. 243-14.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.


            • Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article A. 424-1 qui n'est pas applicable.


            • Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.


            • Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les articles A. 221-1, A. 221-2 et A. 221-3 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.


            • L'article A. 232-1 n'est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.


            • Les articles A. 243-1 à A. 243-18 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.


            • Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de l'article A. 424-1 qui n'est pas applicable.


            • Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Fait le 8 avril 2026.


Le ministre de l'action et des comptes publics,
David Amiel


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure


La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou