Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-24 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, notamment ses articles 14, 14-1, 37 et 37-1, modifié notamment par le décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025,
Arrêtent :
Afin de bénéficier de la dispense de production d'un diplôme ou d'une attestation justifiant d'un niveau de langue prévue au 10° de l'article 14-1 et au 9° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, le demandeur, qu'il soit déclarant en tant que conjoint de français ou postulant à la naturalisation ou à la réintégration dans la nationalité française, doit justifier de son handicap ou de son état de santé déficient chronique par la production d'un certificat médical dont le modèle est fixé en annexe du présent arrêté.
Ce certificat, établi par un médecin, doit conclure à la nécessité de bénéficier d'aménagements d'épreuves ou, à défaut à l'impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique.
Afin de bénéficier de la dispense de l'attestation justifiant de la réussite à l'examen civique prévue au 10° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, le postulant à la naturalisation ou à la réintégration dans la nationalité française doit justifier de son handicap ou de son état de santé déficient chronique par la production d'un certificat médical dont le modèle est fixé en annexe du présent arrêté.
Ce certificat, établi par un médecin, doit conclure à la nécessité de bénéficier d'aménagements d'épreuves ou, à défaut, à l'impossibilité de se soumettre à une évaluation de connaissances de l'histoire, de la culture et de la société françaises.
L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l'état de santé du demandeur par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l'article 17-3 du code civil, ou, à l'étranger, par un médecin choisi par l'autorité diplomatique ou consulaire.
Est approuvé, tel qu'annexé au présent arrêté, le modèle type de certificat médical applicable pour la dispense de production d'un diplôme ou d'une attestation justifiant d'un niveau de langue prévu au 10° de l'article 14-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, et au 9 de l'article 37-1 du même décret, et pour la dispense de production de l'attestation justifiant de la réussite à l'examen civique prévue au 10° de l'article 37-1 du même décret.
L'arrêté du 17 juillet 2020 fixant le modèle de certificat médical prévu au b du 10° de l'article 14-1 et au b du 9° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est abrogé.
En application de l'article 11 du décret du 15 juillet 2025 susvisé, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
ANNEXE
MODÈLE DE CERTIFICAT MÉDICAL DÉLIVRÉ DANS LE CADRE DES ARTICLES 14-1 (10O) ET 37-1 (9O) DU DÉCRET NO 93-1362 MODIFIÉ (AMÉNAGEMENT ET DISPENSE DU TEST LINGUISTIQUE) ET DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 37-1 (10O) DU DÉCRET NO 93-1362 MODIFIÉ (AMÉNAGEMENT ET DISPENSE DE L'EXAMEN CIVIQUE)
Je soussigné(e) Dr
N° d'identification RPPS :
Certifie avoir examiné ce jour :
NOM Prénom Date de naissance
constate qu'il (ou elle) présente un handicap ou un état de santé déficient chronique au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles (voir définition de la notion de handicap ci-dessous).
ET
□ demande qu'il (ou elle) puisse bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'une évaluation linguistique de français et/ou d'un l'examen civique et préconise les aménagements (cf. verso) suivants :
OU
constate que son handicap ou son état de santé déficient chronique rend impossible :
□ l'évaluation linguistique de français
□ le passage de l'examen civique
Fait à Le //
Cachet et signature du médecin
Le présent certificat est rédigé à la demande du patient et remis en main propre.
Article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »
Informations pour le médecin
Dans le cadre de certaines procédures relatives à l'acquisition de la nationalité, les ressortissants étrangers doivent produire :
- un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'une connaissance de la langue française ;
- une attestation de réussite à l'examen civique.
1 - Le test de langue
L'obtention de l'attestation nécessite le passage d'un test linguistique dont les épreuves sont décrites ci-après :
- le test linguistique comprend quatre épreuves qui permettent d'évaluer les compétences suivantes : la compréhension, écrite et orale, et l'expression, écrite et orale, en français ;
- l'épreuve de compréhension écrite consiste en la lecture de courts textes sur ordinateur ou sur papier, chaque texte étant suivi d'une série de questions auxquelles il faut apporter des réponses sous forme de cases à cocher sur papier ou sur ordinateur. Elle peut durer entre vingt et trente minutes selon le test ;
- l'épreuve de compréhension orale consiste en l'écoute de pistes audio, équipé ou non d'un casque audio, chaque piste étant suivie d'une série de questions à options écrites auxquelles il faut apporter des réponses sous forme de cases à cocher sur papier ou sur ordinateur. Elle peut durer entre dix et vingt minutes selon le test ;
- l'épreuve d'expression écrite consiste en la rédaction d'un à trois textes (selon le motif du test) en suivant des consignes simples, sur ordinateur ou sur papier. Elle peut durer entre vingt et trente minutes selon le test ;
- l'épreuve d'expression orale consiste en un échange verbal avec un évaluateur. L'épreuve peut, selon le test, avoir pour support un document iconographique comportant de l'écrit. Elle dure environ 20 minutes.
2 - L'examen civique
L'obtention de cet examen civique nécessite le passage d'un test qui prend la forme d'un questionnaire à choix multiples de quarante questions rédigées en français.
L'épreuve est réalisée uniquement sur support numérique et sa durée est de 45 minutes maximum.
3 - Aménagements et dispenses
Les candidats présentant un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, lorsque cet état de santé ou handicap le permet, bénéficier d'aménagements décrits ci-après :
- pour les incapacités visuelles partielles sont proposés entre autres des versions amplifiées du sujet, un tiers temps supplémentaire, l'utilisation d'outils habituels (loupe, éclairage renforcé…) ;
- pour les incapacités auditives partielles sont proposés entre autres la passation du test avec volume amplifié, un tiers temps supplémentaire, l'utilisation d'outils habituels (prothèses auditives, écouteurs…), le recours à la lecture labiale si le candidat peut s'exprimer oralement ;
- pour les incapacités motrices sont proposés entre autres un tiers temps supplémentaire, l'utilisation d'outils habituels (outils informatiques…) ;
- accessibilité des locaux pour les personnes à mobilité réduite-PMR ;
- aide pour l'installation dans la salle.
Lorsque des aménagements autres que ceux mentionnés ci-dessus sont nécessaires aux candidats en raison de leur état de santé déficient chronique ou de leur handicap, ou lorsque cet état de santé ou handicap rend impossible le passage de l'examen civique ou de test de langue, les candidats sont dispensés de cette évaluation. Les candidats qui ne peuvent s'exprimer que par la langue des signes doivent être dispensés du test linguistique, et ceux qui ne lisent que le braille doivent être dispensés du test linguistique et de de l'examen civique.
Fait le 30 décembre 2025.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
L. Touvet
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire,
P. Carmona
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. Sauneron
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-B. Dujol
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 205,1 Ko