Décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital

Version INITIALE

NOR : SFHH2517873D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/11/27/SFHH2517873D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/11/27/2025-1144/jo/texte

Texte n°23

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Publics concernés : fonctionnaires du corps des directeurs d'hôpital.
Objet : le décret fixe le statut particulier du corps des directeurs d'hôpital. Il transpose aux directeurs d'hôpital les mêmes principes que ceux appliqués aux administrateurs de l'Etat dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Application : le décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-165 du 19 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2006-900 du 18 juillet 2006 modifié fixant la liste des corps ou emplois, prévue par l'article 33 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, autorisant l'accès direct à la hiérarchie de ces corps ou emplois à d'autres fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 modifié relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 modifié instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant ;
Vu le décret n° 2021-1216 du 22 septembre 2021 fixant la liste des corps et cadres d'emplois dont les membres peuvent être nommés auditeurs au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 10 juillet 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • Le corps des directeurs d'hôpital constitue un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique hospitalière, relevant de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code général de la fonction publique.
        Ses membres sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement et d'expertise.
        Ils exercent ces fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles, à l'exception des établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé. Ils peuvent également exercer leurs fonctions, en qualité de directeur, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique lorsque ceux-ci font l'objet d'une direction commune en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, avec un établissement mentionné au 1° ou au 2° de cet article.
        Les directeurs d'hôpital exercent des fonctions :
        1° De chef d'établissement, lorsqu'ils sont chargés de la direction d'un établissement ou d'une direction commune à un établissement mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et à un ou plusieurs établissements mentionnés aux 1° à 6° du même article ;
        2° De directeur adjoint, chargés de préparer et de mettre en œuvre les décisions prises par le chef d'établissement. A ce titre, ils peuvent notamment être chargés soit d'une direction fonctionnelle, soit de la direction d'un site, soit de la direction d'un établissement en direction commune ou d'un groupe d'établissements en direction commune, soit de la direction de projet, d'étude ou d'expertise.
        Les directeurs d'hôpital assurent des gardes de direction dans leur établissement d'affectation. Ils peuvent également assurer des gardes de direction dans les établissements, autres que leur établissement d'affectation, mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Une convention conclue entre ces établissements fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.
        Les directeurs d'hôpital soumis aux dispositions du présent décret peuvent être mis à disposition d'un autre établissement mentionné au même article L. 5 par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique.
        Les directeurs d'hôpital peuvent être chargés de fonctions d'administrateur provisoire en application des dispositions de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, d'une mission visant à rétablir le bon fonctionnement d'un établissement en application des dispositions de l'article L. 6143-7-2-1 du même code, d'une mission d'intérim en application des dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé ou, par décision du directeur général du Centre national de gestion et dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion, d'une mission exceptionnelle d'appui ou d'enquête auprès d'un établissement public de santé.


      • Les directeurs d'hôpital sont nommés et titularisés par le directeur général du Centre national de gestion.
        Ils sont recrutés :
        1° Parmi les élèves de l'Ecole des hautes études en santé publique, selon les modalités prévues aux articles 4 et 5. Ils sont d'abord nommés élèves directeurs d'hôpital puis titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité ;
        2° Au titre de la promotion interne dans les conditions suivantes :
        a) Selon les modalités prévues à l'article 7 ; ils sont dans ce cas nommés d'abord directeurs d'hôpital stagiaires puis titularisés à l'issue d'une formation dispensée par l'Ecole des hautes études en santé publique ;
        b) Selon les modalités prévues à l'article 8 ; dans ce cas, ils suivent une formation dispensée par l'Ecole des hautes études en santé publique ;
        3° A l'issue d'un détachement suivi d'une intégration ou au titre de l'intégration directe conformément aux dispositions des articles L. 511-5 à L. 511-7 du code général de la fonction publique. A l'exception des membres du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant du décret du 26 décembre 2007 susvisé, les agents recrutés par ces voies bénéficient d'une formation dispensée par l'Ecole des hautes études en santé publique.
        Les modalités des formations mentionnées aux 2° et 3° sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


      • Un arrêté du directeur général du Centre national de gestion fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'emplois de directeur d'hôpital à pourvoir chaque année au titre du 1° et du a du 2° de l'article 2.
        Le nombre d'emplois ouverts chaque année au titre du a du 2° de l'article 2 ne peut être inférieur à 20 % du nombre total des emplois mentionnés au premier alinéa.
        Les emplois mentionnés au premier alinéa du présent article qui n'ont pas pu être pourvus au titre du 1° et du a du 2° de l'article 2 peuvent, chaque année, être ouverts au recrutement, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au titre du b du 2° du même article.


      • I. - Sont recrutés en qualité de directeur d'hôpital les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique, d'une durée de vingt-quatre mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
        Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours selon les conditions suivantes :
        1° Le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique ;
        2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux magistrats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonctions à cette même date dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.
        Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève. Il en va de même de la participation au cycle préparatoire au concours interne et, lorsqu'elle a été accomplie en qualité d'agent public, de la préparation au cycle préparatoire au troisième concours.
        Pour les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, sont prises en compte, pour la détermination de cette durée, les périodes pendant lesquelles ils ont bénéficié d'un contrat doctoral dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche ;
        3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours au titre de laquelle il est ouvert, durant au moins six années au total, d'une ou de plusieurs activités ou d'un ou de plusieurs mandats définis à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Pour la détermination de cette durée, la participation au cycle préparatoire au troisième concours n'est pas considérée comme une activité professionnelle.
        Pour les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, est prise en compte pour la détermination de cette durée, dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche.
        Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
        II. - Un arrêté du ministre chargé de la santé ouvre chacun des concours mentionnés au I et fixe le nombre de postes offerts dans les limites suivantes :
        1° Au plus 60 % du nombre total de postes au concours externe ;
        2° Au moins 30 % du nombre total de postes au concours interne ;
        3° Entre 5 % et 10 % du nombre total de postes au troisièmes concours.
        Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de la santé. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux trois concours.
        III. - Le jury est commun aux trois concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.


      • I. - Les candidats admis au cycle de formation sont nommés élèves directeurs par le directeur général du Centre national de gestion.
        Un report de scolarité peut toutefois être accordé dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.
        Ceux d'entre eux qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant de recevoir la formation théorique et pratique.
        II. - Dès leur nomination et pendant l'ensemble de leur scolarité, les élèves directeurs sont rémunérés sur la base de l'indice brut correspondant à celui de l'échelon d'élève directeur du premier grade. Toutefois, les élèves directeurs qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours sont rémunérés sur la base de l'indice brut qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois à la date de leur nomination en tant qu'élève directeur, si cet indice est supérieur à celui de l'échelon d'élève directeur du premier grade.
        III. - Préalablement à leur entrée en formation, les élèves directeurs sont tenus de souscrire un engagement de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er, pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation. Toutefois, sur décision du directeur général du Centre national de gestion, tout ou partie de cet engagement peut être accompli dans une administration relevant de l'Etat, dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public à caractère administratif.
        La rupture de l'engagement entraîne le remboursement à l'Ecole des hautes études en santé publique du montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la fonction publique. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par décision du directeur général du Centre national de gestion.
        IV. - Les candidats admis au concours ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 4 du présent décret dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être dispensés par le directeur général du Centre national de gestion de le suivre pour tout ou partie, lorsque cette formation satisfait aux conditions fixées par les articles R. 325-13 à R. 325-15 du code général de la fonction publique.
        V. - Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de formation sont inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude.
        Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste des postes offerts, dont le nombre est supérieur à celui des élèves directeurs admis. Il procède à leur nomination sur l'un des postes offerts compte tenu des choix exprimés par les élèves :


        - sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé pour les emplois de chef d'établissement ;
        - sur proposition du chef d'établissement pour les emplois de directeur adjoint.


        VI. - La décision de mettre fin à la scolarité d'un élève ou de ne pas le titulariser parce qu'il n'a pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de formation, est prononcée par le directeur général du Centre national de gestion dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 6 du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.
        Si elle intervient pendant la scolarité, cette décision est prise après avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.
        En cas d'échec aux épreuves de l'examen de fin de formation, l'élève peut toutefois être admis, sur proposition motivée du jury, à recommencer la deuxième partie de sa formation.


      • I. - Les directeurs d'hôpital recrutés par la voie de l'Ecole des hautes études en santé publique sont nommés au 1er échelon du premier grade.
        Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
        Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
        Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
        Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de la durée de l'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
        Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du premier grade de directeur d'hôpital bénéficient d'une indemnité compensatrice.
        II. - Les directeurs d'hôpital qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public, d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de praticien hospitalier, à la date de clôture des inscriptions aux concours d'entrée à l'Ecole des hautes études en santé publique ou, le cas échéant, à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, lorsque cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du premier grade de directeur d'hôpital doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
        La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement, d'indemnités exceptionnelles de résultat ou d'indemnités de permanence des soins. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
        III. - Les directeurs d'hôpital recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du premier grade de directeur d'hôpital sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des dispositions des I et II du présent article leur est plus favorable.


      • Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique par le directeur général du Centre national de gestion, après avis d'une commission d'accès. Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder 30 % du nombre des emplois de directeurs d'hôpital offerts au titre du recrutement considéré. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, d'une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l'établissement de la liste d'aptitude et, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'accès.
        Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
        1° Les fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A ou assimilé de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou accueillis en détachement dans l'un de ces corps, ainsi que les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, dans les deux cas, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps, ou un emploi de catégorie A ou assimilé ;
        2° Les praticiens hospitaliers ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération.
        Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont nommées et classées dans le corps des directeurs d'hôpital selon les modalités fixées à l'article 6 du présent décret. Le cas échéant, elles ne peuvent pas occuper, pour leur première affectation en qualité de directeur d'hôpital ni avant un délai de trois ans à compter de leur nomination en application des dispositions du présent article, un emploi dans l'établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dans lequel elles exerçaient leurs fonctions avant cette nomination.


      • I. - Peuvent être intégrés dans le corps des directeurs d'hôpital, après une évaluation destinée à apprécier la qualité de leurs pratiques professionnelles et de leurs réalisations ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent, au sens de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans un ou plusieurs emplois supérieurs hospitaliers mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé.
        Le cas échéant, les fonctionnaires intégrés en application de dispositions du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration pour une durée maximale de six mois à compter de leur intégration dans le corps des directeurs d'hôpital.
        II. - Les directeurs d'hôpital recrutés en application des dispositions du présent article sont nommés au premier grade de directeur d'hôpital à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade de directeur d'hôpital, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.


      • Sous réserve des dispositions de l'article 8, les fonctionnaires détachés puis intégrés, ou directement intégrés dans le corps des directeurs d'hôpital, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.


      • Les directeurs d'hôpital suivent une formation continue tout au long de leur carrière. Ils sont tenus de suivre les formations d'adaptation à l'emploi qui sont organisées ou agréées par l'Ecole des hautes études en santé publique et déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, notamment à l'occasion d'une mobilité fonctionnelle.


      • Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale par le directeur général du Centre national de gestion.


      • Le corps des directeurs d'hôpital comporte trois grades :
        1° Directeur d'hôpital du premier grade qui comprend 30 échelons ;
        2° Directeur d'hôpital du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;
        3° Directeur d'hôpital du troisième grade qui comprend 30 échelons.


      • La durée passée dans chacun des échelons des grades de directeur d'hôpital est fixée ainsi qu'il suit :
        1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ;
        2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxième et troisième grades.


      • Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi et arrêté par le directeur général du centre national de gestion, les directeurs d'hôpital justifiant d'au moins six années de services effectifs dans le corps des directeurs d'hôpital ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une mobilité d'au moins deux ans dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion.
        Les directeurs d'hôpital recrutés après inscription sur une liste d'aptitude bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
        Les directeurs d'hôpital recrutés selon les modalités prévues au I de l'article 8 bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
        Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
        Les directeurs d'hôpital qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion.
        Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION
        DANS LE PREMIER GRADE

        SITUATION
        DANS LE DEUXIÈME GRADE

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE

        30e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        29e échelon

        11e échelon

        Sans ancienneté

        28e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

        27e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

        26e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

        25e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

        24e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

        23e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

        22e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté

        21e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté

        20e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

        19e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

        18e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

        17e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

        16e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

        15e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

        14e échelon

        9e échelon

        Sans ancienneté

        13e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        11e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise majorée de trois mois

        3e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


      • Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi et arrêté par le directeur général du Centre national de gestion, les directeurs d'hôpital du deuxième grade justifiant de seize ans de services depuis leur nomination dans ce corps ou un corps ou cadre d'emplois comparable.
        Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés à l'alinéa précédent.
        Les intéressés doivent également avoir accompli au moins une mobilité d'au moins deux ans sur un emploi classé dans le niveau d'emploi le plus élevé déterminé en application des dispositions de l'article 26 du décret du 31 juillet 2020 susvisé ou des dispositions équivalentes applicables aux fonctionnaires de l'Etat et territoriaux ou dans le groupe D mentionné à l'annexe au même décret.
        Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION
        DANS LE DEUXIÈME GRADE

        SITUATION
        DANS LE TROISIÈME GRADE

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE

        32e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        31e échelon

        11e échelon

        Sans ancienneté

        30e échelon

        10e échelon

        Ancienneté majorée de dix mois

        29e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

        28e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

        27e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

        26e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

        25e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté

        24e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de six mois, majorée de quinze mois

        23e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

        22e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

        21e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

        20e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

        19e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

        18e échelon

        9e échelon

        Sans ancienneté

        17e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        16e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        15e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        14e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        13e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        8e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de six mois, majorée de quinze mois

        7e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

        6e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

        5e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

        4e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

        3e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

        2e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


      • Pour l'élaboration des tableaux d'avancement mentionnés aux articles 14 et 15, il est tenu compte de la qualité et de la diversité du parcours professionnel, du niveau des responsabilités exercées et de l'expertise liée aux fonctions, des qualités de savoir-faire et de savoir-être tels que définis dans le référentiel des métiers et des compétences des directeurs de la fonction publique hospitalière, notamment en matière d'encadrement et d'animation d'équipe, des résultats obtenus, notamment au regard des objectifs fixés lors des évaluations annuelles, et du souci du développement de ses propres compétences.
        Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par les lignes directrices de gestion.


      • Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 14 et 15 sont communiqués sans délai au ministre chargé de la santé. Ils sont exécutoires un mois après la date de leur réception par ce dernier si celui-ci ne s'y est pas opposé. Le ministre chargé de la santé peut demander par écrit des informations ou des documents complémentaires relatifs à ces tableaux. Le délai d'un mois est alors suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.


      • Les directeurs d'hôpital détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement. Toutefois, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans ce corps ou cadre d'emplois, s'il leur est plus favorable et tant qu'ils y ont intérêt.
        Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 23 novembre 2022 susvisé, les directeurs d'hôpital détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du même décret conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.


    • Il est créé, pour les besoins du reclassement, un grade transitoire de directeur d'hôpital.
      Ce grade comporte 37 échelons.
      La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois.
      Seuls peuvent être nommés ou détachés dans ce grade transitoire :
      1° Les agents reclassés en application des dispositions des articles 20 et 21 ;
      2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emploi de même niveau.
      Les directeurs d'hôpital du grade transitoire peuvent être promus au troisième grade de directeur d'hôpital s'ils respectent les conditions posées aux articles 15 et 16.
      Les directeurs d'hôpital du grade transitoire promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION
      DANS LE GRADE TRANSITOIRE

      SITUATION
      DANS LE TROISIÈME GRADE

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      37e échelon

      19e échelon

      Ancienneté acquise

      36e échelon

      18e échelon

      Ancienneté acquise

      35e échelon

      17e échelon

      Ancienneté acquise

      34e échelon

      17e échelon

      Sans ancienneté

      33e échelon

      16e échelon

      Ancienneté acquise

      32e échelon

      16e échelon

      Sans ancienneté

      31e échelon

      15e échelon

      Ancienneté acquise

      30e échelon

      15e échelon

      Sans ancienneté

      29e échelon

      15e échelon

      Sans ancienneté

      28e échelon

      14e échelon

      Ancienneté acquise majorée de trois mois

      27e échelon

      14e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

      26e échelon

      14e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

      25e échelon

      14e échelon

      Sans ancienneté

      24e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      23e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

      22e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

      21e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

      20e échelon

      13e échelon

      Sans ancienneté

      19e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      18e échelon

      12e échelon

      Sans ancienneté

      17e échelon

      12e échelon

      Sans ancienneté

      16e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      15e échelon

      11e échelon

      Sans ancienneté

      14e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      13e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de dix mois

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois


    • I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs d'hôpital sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :


      Grade d'origine

      Echelon d'origine

      Grade et échelon
      de reclassement

      Ancienneté attribuée, ou conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Personnel de direction
      de classe exceptionnelle

      Directeur d'hôpital
      du grade transitoire

      Echelon Spécial - chevron III

      11

      Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
      Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron :
      6 mois

      Echelon spécial - chevron II

      9

      3/2 de l'ancienneté acquise

      Echelon spécial - chevron I

      8

      12 mois

      5 - chevron III

      8

      6 mois

      5 - chevron II

      7

      12 mois

      5 - chevron I

      7

      6 mois

      4 - chevron III

      7

      Sans ancienneté

      4 - chevron II

      6

      3/2 de l'ancienneté acquise

      4 - chevron I

      5

      12 mois

      3 - chevron III

      5

      6 mois

      3 - chevron II

      4

      3/2 de l'ancienneté acquise

      3 - chevron I

      3

      12 mois

      2 - chevron III

      3

      6 mois

      2 - chevron II

      2

      12 mois

      2 - chevron I

      2

      6 mois

      1

      1

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Personnel de direction hors classe

      Directeur d'hôpital
      du deuxième grade

      8 - chevron III

      12

      Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
      Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron :
      6 mois

      8 - chevron II

      11

      3/2 de l'ancienneté acquise

      8 - chevron I

      10

      12 mois

      7 - chevron III

      10

      6 mois

      7 - chevron II

      9

      3/2 de l'ancienneté acquise

      7 - chevron I

      8

      12 mois

      6 - chevron III

      8

      6 mois

      6 - chevron II

      7

      12 mois

      6 - chevron I

      7

      6 mois

      5

      6

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4

      5

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3

      4

      3/4 de l'ancienneté acquise

      2

      3

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1

      2

      3/4 de l'ancienneté acquise

      Personnel de direction
      de classe normale

      Directeur d'hôpital
      du premier grade

      10

      9

      Ancienneté acquise supérieure à 3 ans : 12 mois
      Ancienneté acquise inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

      9

      9

      Sans ancienneté

      8

      8

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7

      7

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6

      6

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5

      5

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4

      4

      Ancienneté acquise

      3

      3

      Ancienneté acquise

      2

      2

      Ancienneté acquise

      1

      1

      Deux fois l'ancienneté acquise


      II. - Les agents reclassés en application du tableau ci-dessus qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans le grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.
      III. - Les services effectués dans leur grade d'origine sont assimilés à des services effectifs dans le grade de reclassement, notamment pour l'avancement de grade.
      IV. - Les agents qui, en application des dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, auraient rempli les conditions pour être nommés au deuxième ou au troisième grade du corps des personnels de direction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 14 et 15 du présent décret.
      Les mobilités accomplies dans chacun des grades antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret au titre des dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application, selon les cas, des dispositions de l'article 14 ou de l'article 15 du présent décret.
      V. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
      VI. - Les agents accueillis en détachement dans le corps des directeurs d'hôpital à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées au I.


    • Par dérogation aux dispositions de l'article 20, les fonctionnaires mentionnés au I de cet article qui occupent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'un des emplois mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé ou un emploi de même niveau donnant lieu à retenue pour pension, sont reclassés dans le grade du corps des directeurs d'hôpital résultant de l'application des dispositions de ce même article, à l'échelon offrant un indice brut déterminé en application du tableau suivant :


      Indices bruts de rémunération de l'emploi dans la situation d'origine

      Indices bruts applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret

      Premier grade du corps des directeurs d'hôpital

      Deuxième grade du corps des directeurs d'hôpital

      Grade transitoire du corps des directeurs d'hôpital

      713

      752

      808

      -

      752

      808

      808

      -

      762

      808

      808

      -

      808

      860

      860

      -

      813

      860

      860

      -

      860

      910

      910

      -

      862

      910

      910

      -

      887

      910

      910

      -

      901

      910

      910

      -

      910

      981

      981

      -

      912

      981

      981

      -

      959

      981

      981

      -

      977

      1042

      1046

      -

      981

      1042

      1046

      -

      1015

      1042

      1046

      -

      1027

      1097

      1109

      1109

      1042

      1097

      1109

      1109

      1046

      1097

      1109

      1109

      1097

      1097

      1109

      1109

      HE A 1er chevron / 1100

      1152

      1178

      1178

      1109

      1152

      1178

      1178

      HE A 2e chevron / 1150

      1152

      1178

      1178

      1152

      1152

      1178

      1178

      1178

      1200

      1244

      1244

      1200

      1243

      1244

      1244

      HE A 3e chevron / 1217

      1243

      1244

      1244

      HE B 1er chevron / 1217

      1243

      1244

      1244

      1243

      1260

      1309

      1309

      1244

      1260

      1309

      1309

      1260

      1267

      1309

      1309

      1267

      1274

      1309

      1309

      1274

      1280

      1309

      1309

      1280

      1298

      1309

      1309

      HE B 2e chevron / 1275

      1305

      1309

      1309

      1286

      1305

      1309

      1309

      1293

      1305

      1309

      1309

      1298

      1305

      1309

      1309

      1301

      1305

      1309

      1309

      1305

      1321

      1367

      1367

      1309

      1325

      1367

      1367

      1310

      1325

      1367

      1367

      1314

      1332

      1367

      1367

      1317

      1332

      1367

      1367

      1321

      1336

      1367

      1367

      1325

      1336

      1367

      1367

      1328

      1336

      1367

      1367

      1332

      1367

      1367

      1367

      1336

      1367

      1367

      1367

      HE B 3e chevron / 1350

      1367

      1367

      1367

      HE B Bis 1er chevron / 1350

      1367

      1367

      1367

      1367

      1427

      1427

      1427

      HE B Bis 2e chevron / 1390

      1427

      1427

      1427

      1427

      1487

      1487

      1487

      HE B Bis 3 chevron / 1430

      1487

      1487

      1487

      HE C 1er chevron / 1430

      1487

      1487

      1487

      HE C 2e chevron / 1465

      1487

      1487

      1487

      1487

      1545

      1545

      1545

      HE C 3e chevron / 1500

      1545

      1545

      1545

      HE D 1er chevron / 1500

      1545

      1545

      1545

      1545

      1593

      1593

      1596

      HE D 2e chevron / 1575

      1593

      1593

      1596

      1593

      1632

      1632

      1642

      1596

      1632

      1632

      1642

      1632

      1662

      1662

      1699

      1642

      1662

      1662

      1699

      HE D 3e chevron / 1650

      1699

      1699

      1699

      HE E 1er chevron / 1650

      1699

      1699

      1699

      1662

      1699

      1699

      1699

      1684

      1699

      1699

      1699

      1699

      1707

      1707

      1716

      1707

      1723

      1723

      1746

      1715

      1729

      1729

      1746

      1716

      1744

      1744

      1746

      1723

      1744

      1744

      1746

      HE E 2e chevron / 1725

      1791

      1791

      1794

      1729

      1799

      1799

      1817

      1736

      1799

      1799

      1817

      1744

      1799

      1799

      1817

      1746

      1799

      1799

      1817

      1752

      1799

      1799

      1817

      1759

      1799

      1799

      1817

      1766

      1799

      1799

      1817

      1769

      1799

      1799

      1817

      1774

      1799

      1799

      1817

      1783

      1799

      1799

      1817

      1791

      1806

      1806

      1817

      1794

      1806

      1806

      1817

      1799

      1806

      1806

      1817

      HE F / 1800

      1870

      1870

      1870

      1806

      1870

      1870

      1870

      1817

      1870

      1870

      1870

      1829

      1870

      1870

      1870

      1848

      1870

      1870

      1870

      1860

      1878

      1878

      1878

      1870

      1878

      1878

      1878

      1878

      1885

      1885

      1885

      1885

      1893

      1893

      1893

      1893

      1900

      1900

      1900

      1900

      1907

      1907

      1907

      1907

      1914

      1914

      1914

      1914

      1922

      1922

      1922

      1922

      1930

      1930

      1930

      1930

      1938

      1938

      1938

      1938

      1946

      1946

      1946

      1946

      1953

      1953

      1953

      1953

      1961

      1961

      1961

      1961

      1969

      1969

      1969

      1969

      1977

      1977

      1977

      1977

      1985

      1985

      1985

      1985

      1993

      1993

      1993

      1993

      2000

      2000

      2000

      HE G / 2000

      2000

      2000

      2000


      Les agents dont l'indice brut de l'emploi d'origine n'est pas référencé dans le tableau figurant ci-dessus sont reclassés en tenant compte de l'indice d'origine mentionné dans ce tableau, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent.
      Les agents reclassés en application des dispositions du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.
      Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa dont le détachement dans l'un des emplois mentionnés au même alinéa a pris fin depuis le 1er janvier 2025, dès lors qu'ils ont occupé de manière continue un ou plusieurs de ces emplois pendant une durée d'au moins deux ans.


    • I. - Les candidats qui ont été admis par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des personnels de direction régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés, pour les accès prévus au I de l'article 8 du présent décret, respectivement dans le deuxième ou le premier grade du corps des directeurs d'hôpital dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.
      II. - Les procédures de recrutement ouvertes, avant l'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé. Les procédures d'intégration et de titularisation des personnes recrutées se poursuivent dans les conditions prévues par le présent décret.


    • Les tableaux d'avancement aux grades hors classe et classe exceptionnelle des personnels de direction régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.


    • Les directeurs d'hôpital recrutés par la voie du troisième concours nommés en 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, demander à bénéficier, au 1er janvier 2026, des conditions de classement dans le corps des directeurs d'hôpital prévues à l'article 6 du présent décret. Ce classement est réalisé dans les conditions prévues par ces dispositions, dans leur rédaction en vigueur à cette même date.


    • Le décret du 19 février 1988 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans son intitulé, les mots : « pris pour l'application de l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « relatif au congé spécial des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
      2° A l'article 1 er, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « l'article 89 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « l'article L. 544-17 du même code » ;
      3° A l'article 2 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital » ;
      b) Au 1°, les mots : « emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1 er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1 er du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière » ;
      c) Au 2°, les mots : « un emploi de directeur d'un ou plusieurs établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de secrétaire général de syndicat interhospitalier ou de directeur de groupes d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, » sont remplacés par les mots : « un des emplois supérieurs mentionnés aux 5° et 6° de l'article 1 er du même décret ».


    • Le décret du 19 avril 1988 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au b du 2° de l'article 5-1, les mots : « n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital » ;
      2° Au 2° de l'article 6, les mots : « du 2 août 2005 et du 26 décembre 2007 mentionnés au b du 2° de l'article 5-1 » sont remplacés par les mots : « du 26 décembre 2007 et du 27 novembre 2025 mentionnés ci-dessus ».


    • Les quinzième et seizième alinéas de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « a) Le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital ;
      « b) Le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière, s'agissant des emplois mentionnés aux 1° à 6° de l'article 1 er de ce décret ; ».


    • Le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans son intitulé les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      2° A l'article 1 er, les mots « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « « l'article L. 5 du code général de la fonction publique »
      3° A l'article 4 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      4° A l'article 6 :
      a) Au premier alinéa du I, les mots : « du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2020-959 du 31 juillet susvisés » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2020-959 du 31 juillet relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ou du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital » ;
      b) Aux premier et second alinéas du I et au II, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique ».


    • Le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé est ainsi modifié
      1° A l'article 25-1 :
      a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de favoriser leur retour à l'emploi dans la fonction publique hospitalière lorsqu'ils n'ont pas trouvé d'affectation à l'issue d'un détachement » ;
      b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de placement en recherche d'affectation ne peut pas excéder six mois pour les agents n'ayant pas trouvé d'affectation à l'issue d'un détachement. » ;
      c) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est fixé à un mois pour les directeurs d'hôpital n'ayant pas trouvé d'affectation à l'issue d'un détachement. » ;
      d) Le dernier alinéa est complété par deux phases ainsi rédigées : « Par dérogation, cette décision peut prévoir que la durée de ce maintien est limitée à six mois, compte tenu des nécessités du service propres à l'établissement ayant concédé le logement. Dans ce cas, les fonctionnaires concernés bénéficient, au terme de cette durée, du montant des primes et indemnités équivalent à celui qui leur aurait été attribué en tant qu'agents non logés. » ;
      e) Au quinzième alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      f) Au dernier alinéa, les mots : « l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article L. 721-4 du code général de la fonction publique » ;
      g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Le placement d'un directeur d'hôpital en recherche d'affectation est prononcé pour une durée maximale de deux ans par décision du directeur général du Centre national de gestion prise, sauf dans le cas prévu par l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Le directeur général du Centre national de gestion exerce à l'égard du fonctionnaire toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La durée de placement en recherche d'affectation ne peut pas excéder six mois pour les agents n'ayant pas trouvé d'affectation à l'issue d'un détachement. » ;
      2° L'article 25-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le régime indemnitaire du fonctionnaire placé en recherche d'affectation peut être diminué en cas de refus de poste ou de non-respect des obligations de recherche de poste ou de reconversion professionnelle prévues à l'article 24, dans des proportions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, et décidées, pour chaque agent concerné, par le directeur général du Centre national de gestion. » ;
      3° A l'article 25-3 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « articles 41 et 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 641-2, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 du code général de la fonction publique ainsi que ceux mentionnés aux titres III et IV du livre VI du même code » et les mots : « au 1° de l'article 41 et au 6° de l'article 45 de la même loi » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 621-1 et L. 622-7 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      c) Au dernier alinéa, les mots : « aux 2° à 4° et 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822 12, L. 632-1 et L. 822-21 du code général de la fonction publique » ;
      4° A l'article 25-5 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 453-6 du code général de la fonction publique » ;
      b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
      5° A l'article 29 :
      a) Au premier alinéa de l'article 29, les mots : « selon les dispositions des articles 15 à 19 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital pour les nominations aux emplois de directeur » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacé les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique « et les mots : « l'article 2 de la même loi » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du même code » ;
      6° A l'article 31, les mots : « à l'article 2 (1° et 2°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      7° A l'article 32, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « des articles 15 à 19 du présent décret » sont remplacés par les mots : « des dispositions du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital pour les nominations aux emplois de directeur » ;
      8° Le titre I er, le titre II à l'exception de l'article 7, le titre III, le titre IV à l'exception des articles 17 et 19-1, le titre V à l'exception des articles 25-1 à 25-6 sont abrogés.


    • Le décret du 18 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans son intitulé, les mots : « l'article 33 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 326-9 du code général de la fonction publique » ;
      2° A l'article 1 er :
      a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 33 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 326-9 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au 1°, les mots : « personnels de direction régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital ».


    • Le décret du 4 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 2 :
      a) Au 1°, les mots : « l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au 16°, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article 5 du code général de la fonction publique » ;
      2° A l'article 2-2 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « du quatrième alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 453-6 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au 1° :


      -le premier alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 » ;
      -le a est complété par les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 » ;
      -le b est remplacé par les dispositions suivantes :


      « b) Les directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital nommés au titre du 5° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 mentionné ci-dessus dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 » ;


      -le c est complété par les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 » ;


      c) Au 2°


      -le premier alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 » ;
      -le a est complété par les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 » ;
      -le b est remplacé par les dispositions suivantes :


      « b) Les directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital nommés au titre du 6° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 mentionné ci-dessus dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 » ;


      -le c est complété par les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 » ;


      d) Au 3° :


      -les mots : « personnels de direction de ces établissements relevant du décret du 2 août 2005 précité » sont remplacés par les mots : « directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital » ;
      -sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 » ;


      3° L'article 2-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2-3.-En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-9 du code général de la fonction publique, les chefs d'établissement prennent, à l'égard des agents relevant de leur autorité et appartenant aux corps respectivement régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé, le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital et le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ainsi qu'à l'égard des agents occupant les emplois régis par le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou mentionnés aux 2° et 4° de l'article 1 er du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière :
      « 1° Les décisions de congés et d'autorisations d'absence mentionnées aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 621-1, L. 622-1, L. 622-2, L. 622-3, L. 622-6, L. 622-7, L. 631-1, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 642-1, L. 643-1 et L. 822-1 ainsi qu'au 2° de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique ;
      « 2° Les décisions relatives aux changements d'affectation interne concernant les personnels de direction occupant un emploi de directeur adjoint et les directeurs des soins. » ;
      4° A l'article 18, les mots : « décret du 20 juillet 1992 susvisé relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics » ;
      5° Le 3° de l'article 19 est abrogé ;
      6° Au 1° de l'article 21, les mots : « relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « relevant du code général de la fonction publique ».


    • Le décret du 26 décembre 2007 est ainsi modifié :
      1° Au 1° de l'article 1 er et au II de l'article 3, les mots « aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 » sont remplacés par les mots « aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      2° Au 2° de l'article 1 er, les mots : « au 1° du présent article » sont remplacés par les mots : « aux 3° à 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      3° Au deuxième et au septième alinéa de l'article 1 er, au deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 22, au 1° de l'article 26 et à l'article 34, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      4° A l'article 4 :
      a) Au premier alinéa du I, les mots : « l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du même code » et les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la même loi » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code » ;
      c) Au 3°, les mots : « au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ;
      5° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. » sont remplacés par les mots : « les articles L. 513-7 et suivants du code général de la fonction publique ».
      6° A l'article 7 :
      a) Aux premier et troisième alinéas du I et au premier alinéa de II, les mots : « l'article 4 du décret du 2 août 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 4 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital » ;
      b) Au premier alinéa du I, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 code général de la fonction publique » ;
      7° Au III de l'article 11, les mots : « l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-7 du code général de la fonction publique » ;
      8° A l'article 27 :
      a) Au quatrième alinéa, les mots : « l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 544-21 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au quinzième alinéa l'article 27, les mots : « décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      c) Au dernier alinéa, les mots : « l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 721-4 du code général de la fonction publique » ;
      9° A l'article 29 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « articles 41 et 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 641-2, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 du code général de la fonction publique ainsi que ceux mentionnés aux titres III et IV du livre VI du même code » et les mots : « au 1° de l'article 41 et au 6° de l'article 45 de la même loi » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 621-1 et L. 622-7 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      c) Au dernier alinéa, les mots : « aux 2° à 4° et 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12, L. 632-1 et L. 822-21 du code général de la fonction publique » ;
      10° Au dernier alinéa de l'article 30, les mots : « l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique » ;
      11° Au premier alinéa de l'article 30-1, les mots : « au quatrième alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 453-6 du code général de la fonction publique » ;
      12° Au dernier alinéa de l'article 31, les mots : « l'article 2 de la même loi » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique ».


    • Le décret du 3 mars 2021 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au c du 2° de l'article 4, les mots : « l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 4 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital » ;
      2° A l'article 12 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « au second alinéa du I de l'article 4 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital » ;
      b) Au second alinéa, les mots : « du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « du décret du 27 novembre 2025 mentionné ci-dessus » ;
      3° Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 4 du décret du 27 novembre 2025 mentionné ci-dessus » ;
      4° Au 1° de l'article 14, les mots : « l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 4 du décret du 27 novembre 2025 mentionné ci-dessus ».


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.


    • La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 novembre 2025.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist


La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin