Chapitre Ier : Recrutement (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Avancement de grade (Articles 3 à 4)
Chapitre III : Création des échelles de solde et conditions d'accès aux échelons (Articles 5 à 6)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 7 à 8)
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 9 à 18)
Publics concernés : officiers de la gendarmerie nationale.
Objet : le décret réforme les statuts particuliers du corps des officiers de gendarmerie et des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Il modifie les parcours de carrière des officiers de la gendarmerie en définissant notamment de nouvelles voies de recrutement interne et conditions d'avancement. Il rénove le cadencement des échelons de ces corps en créant trois échelles de solde, précise les règles de passage de l'une à l'autre de ces échelles de solde et prévoit le reclassement des militaires en leur sein. Il modifie, par ailleurs, dans différentes dispositions réglementaires, l'appellation de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, désormais dénommée Académie militaire de la gendarmerie nationale.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 15 décembre 2025 à l'exception des dispositions du chapitre 1er du titre Ier et du chapitre II du titre II qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028, et des dispositions du chapitre 2 du titre Ier et du chapitre III du titre II qui entrent en vigueur au 1er janvier 2027 hormis le b du 2° de l'article 3 et le e du 3° de l'article 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Application : le présent décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 11 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril et du 30 septembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 6 :
a) Au 1°, les mots : « niveau I (1) » sont remplacés par les mots : « niveau 7 » ;
b) Au 3°, les mots : « niveau II » est remplacé par les mots : « niveau 6 » et les mots : « trente-six » sont remplacés par les mots : « trente-trois » ;
2° A l'article 8 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de gendarmerie de carrière détenant au moins le grade d'adjudant, ayant accompli au moins douze ans de services civils et militaires dont au moins six ans effectués en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B et âgés de moins de quarante-deux ans ; »
b) Au c du 2°, les mots : « niveau I » est remplacé par les mots : « niveau 7 » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre I er du titre II, après les mots : « parmi les officiers sous contrat rattachés au corps des officiers de gendarmerie », sont insérés les mots : « et les majors » ;
4° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Peuvent être recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 34 :
« 1° Les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de chef d'escadron rattachés au corps des officiers de gendarmerie, ayant accompli au moins dix ans de service militaire effectif en qualité d'aspirant ou d'officier. Ils doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus et être titulaires d'un diplôme validant la fin de première année de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master ;
« 2° Les majors de gendarmerie réunissant au moins vingt ans de services civils et militaires dont au moins dix ans effectués en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B et âgés de cinquante ans au plus. » ;
5° A l'article 12 :
a) Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « jusqu'à » sont remplacés par les mots : « au plus tard deux mois après » et les mots : « prévus à » sont remplacés par les mots : « prévu au 1° de » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de grade sont appréciées au plus tard à la date d'intégration de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, à défaut, de nomination dans le corps des officiers de gendarmerie. » ;
6° A l'article 17 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le diplôme de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, délivré par le ministre de la défense, sanctionne les études des élèves qui ont suivi avec succès le cursus de formation de cette école. » ;
b) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « et une formation complémentaire » sont remplacés par les mots : «, une formation complémentaire et une formation complémentaire spécifique » ;
7° L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les élèves admis au titre du 1° de l'article 8 suivent la formation complémentaire spécifique. » ;
8° Après le troisième alinéa de l'article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les élèves recrutés au titre du 1° de l'article 8 conservent leur statut de sous-officier de carrière, conformément aux dispositions du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé. Ils suivent la formation complémentaire spécifique d'une durée d'une année scolaire au grade de sous-lieutenant. » ;
9° L'article 24 est abrogé ;
10° Les articles 25 et 26 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 8 ayant suivi avec succès la formation complémentaire spécifique sont admis à l'état d'officier de carrière et nommés dans le grade de lieutenant le 1 er août de l'année de leur sortie d'école ;
« Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 8 sont nommés au grade de capitaine dans le corps des officiers de gendarmerie le 1 er août de leur année d'intégration à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale. Ils conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an. » ;
« Art. 26.-Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 11 sont nommés au grade de capitaine ou au grade de chef d'escadron, selon le cas, à la date de leur recrutement dans le corps. Ils conservent leur ancienneté dans le grade.
« Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 11 sont nommés au grade de lieutenant à la date de leur recrutement dans le corps.
« Les nominations effectuées au titre de l'article 11 sont prononcées dans la limite de cinquante pour cent du recrutement annuel dans le corps des officiers de gendarmerie. » ;
11° A l'article 27 :
a) Au 4°, les mots : « au concours » sont remplacés par les mots : « de sortie de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 11, selon leur ancienneté dans le grade de major et, s'il y a lieu, suivant l'ordre décroissant des âges ; »
12° Au premier alinéa du 1° de l'article 28, après les mots : « recrutés au titre » sont insérés les mots : « du 1° » ;
13° Au premier alinéa de l'article 29, après les mots : « recrutés au titre » sont insérés les mots : « du 1° ».
Le décret du 24 décembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « jusqu'à » sont remplacés par les mots : « au plus tard deux mois après » ;
2° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réussite du cursus de formation dispensé à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale est sanctionnée par la délivrance, par le ministre de la défense, du diplôme de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale. »
Le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31.-Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
« Les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite. » ;
2° A l'article 33 :
a) Au 1°, le mot : « ayant » est remplacé par le mot : « comptant » et après les mots : « quatre ans de grade » sont insérés les mots : «, n'ayant pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade » ;
b) Au 5°, les mots : « et six mois » sont supprimés.
Le décret du 24 décembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 18, après les mots : « grade de lieutenant » sont insérés les mots : « et de capitaine » ;
2° L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade. » ;
3° A l'article 21 :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les capitaines comptant au moins quatre ans de grade, n'ayant pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commandant ; »
c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les commandants comptant au moins trois ans de grade ; »
d) Au 4°, les mots : « et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade » sont supprimés ;
e) Au 6°, les mots : « et six mois » sont supprimés.
Le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure. » ;
2° Après l'article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1.-I.-Les officiers de gendarmerie sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade, de leur niveau de qualification professionnelle ou de l'emploi auquel ils ont été nommés.
« II.-L'échelle de solde n° 1 est attribuée aux officiers de gendarmerie lors de leur admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, à défaut, lors de leur nomination dans ce corps.
« III.-L'échelle de solde n° 2 est attribuée aux chefs d'escadron titulaires d'un brevet de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, aux lieutenants-colonels et aux colonels qui n'ont pas accédé à l'échelle de solde n° 3. Elle est également attribuée aux chefs d'escadron occupant, ou ayant occupé, un emploi relevant de la classe fonctionnelle de ce grade.
« Les chefs d'escadron classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle de ce grade.
« IV.-L'échelle de solde n° 3 est attribuée aux officiers généraux. Elle est également attribuée aux colonels occupant, ou ayant occupé, un emploi dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un nombre maximal d'emplois fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. » ;
3° L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
«
Grade
Echelle de solde
Désignation
des échelons
Durée de l'échelon et conditions
d'accès à l'échelon exceptionnel
Règles particulières
Général de division
Echelle de solde n° 3
4 e échelon
-
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Général de brigade
Echelle de solde n° 3
4 e échelon
-
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Colonel
Echelle de solde n° 3
13 e échelon
-
12 e échelon
1 an et 6 mois
11 e échelon
1 an et 6 mois
10 e échelon
1 an et 6 mois
9 e échelon
1 an et 6 mois
8 e échelon
1 an et 6 mois
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Echelle de solde n° 2
15 e échelon
-
14 e échelon
1 an
13 e échelon
1 an
12 e échelon
1 an et 6 mois
11 e échelon
1 an et 6 mois
10 e échelon
1 an
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Lieutenant-colonel
Echelle de solde n° 2
Echelon exceptionnel
Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)
10 e échelon
-
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
2 ans
3 e échelon
2 ans
2 e échelon
2 ans
1 er échelon
1 an
Chef d'escadron
Echelle de solde n° 2
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
6 e échelon
-
5 e échelon
4 ans
4 e échelon
2 ans
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Echelle de solde n° 1
Echelon exceptionnel
Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
13 e échelon
-
12 e échelon
1 an
11 e échelon
1 an
10 e échelon
1 an
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Capitaine
Echelle de solde n° 1
Echelon exceptionnel
A compter de 3 ans avant la limite d'âge ou de durée de service
Echelon attribué dans la limite de 20 % de l'effectif du grade (1)
5 e échelon
-
4 e échelon
4 ans
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Lieutenant
Echelle de solde n° 1
8 e échelon
-
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Sous-lieutenant
Echelle de solde n° 1
Echelon unique
-
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
» ;
4° A l'article 36-1 :
a) Au I :
-le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les chefs d'escadron occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures accèdent à la classe fonctionnelle de leur grade. » ;
-le deuxième alinéa est supprimé ;
-les troisième et dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La liste des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron est déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. » ;
b) Le II, le III, le IV et le V sont abrogés ;
5° A l'article 37 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux 1°, 3° et 4° de l'article 6, au 1° de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 4° de l'article 6 » et les mots : « et lors des avancements de grade, » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « au 2° des articles 6 et 8 ainsi qu'à l'article 11 » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° de l'article 6 ainsi qu'aux articles 8 et 11 » et les mots : « et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés » sont supprimés » ;
6° Après l'article 37, sont insérés des articles 37-1 et 37-2 ainsi rédigés :
« Art. 37-1.-Lors de l'avancement de grade, les officiers de gendarmerie sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.
« Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le classement s'opère dans un échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient ou lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
« Art. 37-2.-Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon dans lequel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en tenant compte de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon atteinte avant le changement d'échelle.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
« Lorsqu'un changement d'échelle de solde place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice au moins égal. » ;
7° L'article 38 est abrogé.
Le décret du 24 décembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1.-I.-Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde dont l'accès est fonction de leur grade, de leur niveau de qualification professionnelle ou de l'emploi auquel ils ont été nommés.
« II.-L'échelle de solde n° 1 est attribuée aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale lors de leur admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, à défaut, lors de leur nomination dans ce corps.
« III.-L'échelle de solde n° 2 est attribuée aux commandants titulaires d'un brevet de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, aux lieutenants-colonels et aux colonels qui n'ont pas accédé à l'échelle de solde n° 3. Elle est également attribuée aux commandants occupant, ou ayant occupé, un emploi relevant de la classe fonctionnelle de ce grade.
« Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle de ce grade.
« IV.-L'échelle de solde n° 3 est attribuée aux officiers généraux. Elle est également attribuée aux colonels occupant, ou ayant occupé, un emploi dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un nombre maximal d'emplois fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. » ;
2° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
«
Grade
Echelle de solde
Désignation
des échelons
Conditions d'accès à l'échelon
Règles particulières
Général de division
Echelle de solde n° 3
4 e échelon
-
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Général de brigade
Echelle de solde n° 3
4 e échelon
-
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Colonel
Echelle de solde n° 3
13 e échelon
-
12 e échelon
1 an et 6 mois
11 e échelon
1 an et 6 mois
10 e échelon
1 an et 6 mois
9 e échelon
1 an et 6 mois
8 e échelon
1 an et 6 mois
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Echelle de solde n° 2
15 e échelon
-
14 e échelon
1 an
13 e échelon
1 an
12 e échelon
1 an et 6 mois
11 e échelon
1 an et 6 mois
10 e échelon
1 an
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Lieutenant-colonel
Echelle de solde n° 2
Echelon exceptionnel
Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)
10 e échelon
-
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
2 ans
3 e échelon
2 ans
2 e échelon
2 ans
1 er échelon
1 an
Commandant
Echelle de solde n° 2
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
6 e échelon
-
5 e échelon
4 ans
4 e échelon
2 ans
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Echelle de solde n° 1
Echelon exceptionnel
Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
13 e échelon
-
12 e échelon
1 an
11 e échelon
1 an
10 e échelon
1 an
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Capitaine
Echelle de solde n° 1
Echelon exceptionnel
A compter de 3 ans avant la limite d'âge ou de durée de service
Echelon attribué dans la limite de 20 % de l'effectif du grade (1)
5 e échelon
-
4 e échelon
4 ans
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Lieutenant
Echelle de solde n° 1
8 e échelon
-
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Sous-lieutenant
Echelle de solde n° 1
Echelon unique
-
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
» ;
3° Les articles 24-1 et 26 sont abrogés ;
4° A l'article 24-2 :
a) Au I :
-le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures accèdent à la classe fonctionnelle de leur grade. » ;
-le deuxième alinéa est supprimé ;
-le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. » ;
b) Le II, le III, le IV et le V sont abrogés ;
5° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-I.-Lors des recrutements prévus aux 1° et 3° de l'article 5 et à l'article 6 du présent décret et lors du changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
« II.-Lors des recrutements ou détachements prévus aux 2° et 4° de l'article 5 et à l'article 7, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. » ;
6° Après l'article 25, sont insérés des articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :
« Art. 25-1.-Lors des avancements de grade, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.
« Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le classement s'opère dans un échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient ou lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade. » ;
« Art. 25-2.-Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon dans lequel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en tenant compte de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon atteinte avant le changement d'échelle.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
« Lorsqu'un changement d'échelle de solde place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice au moins égal. »
I.-Les références à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale sont remplacées par des références à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale dans les dispositions réglementaires mentionnées ci-après :
1° A l'article R. 4131-10 du code de la défense ;
2° Au second alinéa de l'article R. 11 du code de procédure pénale ;
3° Au 1° de l'article 5, dans l'intitulé de la section 2 du chapitre I er du titre II, au premier alinéa de l'article 6, au premier alinéa des articles 12,17 et 19, dans l'intitulé du chapitre III du titre II, au second alinéa de l'article 20, à l'article 22, au premier alinéa de l'article 23 et aux 2° et 3° de l'article 27 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé ;
4° A l'article 4, au premier alinéa de l'article 5, aux deux derniers alinéas de l'article 9, au IV de l'article 14, aux I, II, III, IV, V et VI de l'article 15 et au 1° du II de l'article 16 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé ;
5° Au premier alinéa du I, au II et au III de l'article 13, à l'article 14 et aux 1° et 3° du I de l'article 17 du décret du 24 décembre 2012 susvisé ;
6° Dans le tableau figurant au VII bis de l'annexe du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
7° Dans l'intitulé, aux articles 1 er, 2 et 3 du décret n° 2014-639 du 18 juin 2014 portant création d'une indemnité compensatoire pouvant être allouée à certains élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.
II.-Les dispositions modifiées par les 6° et 7 du I peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
I. - Le décret n° 50-1489 du 28 novembre 1950 portant réorganisation de l'Ecole d'application des élèves officiers de gendarmerie et fixant la nouvelle dénomination de cette école et le décret n° 59-876 du 18 juillet 1959 relatif à l'organisation du commandement des écoles de la gendarmerie sont abrogés.
II. - L'article 39 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé est abrogé.
I. - Jusqu'au 31 décembre 2030, la limite d'âge maximal applicable au concours prévu au 3° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé reste fixée à 36 ans pour les sous-officiers de gendarmerie qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, remplissaient les conditions requises pour s'y présenter.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2033, les adjudants-chefs de gendarmerie âgés de cinquante ans au plus et réunissant au moins dix-huit ans de services civils et militaires dont au moins six ans effectués en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B peuvent être recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 34 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé. Les nominations ainsi prononcées sont comprises dans la limite prévue au troisième alinéa de l'article 26 de ce même décret. La condition de grade est appréciée au plus tard à la date de nomination dans le corps des officiers de gendarmerie.
Les dispositions de l'article 33 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé dans sa rédaction issue du a du 2° de l'article 3 du présent décret ne sont pas applicables aux capitaines ayant accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade avant le 1er janvier 2027.
I. - A la date de l'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de gendarmerie et les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale conservent leur grade, leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Le cas échéant, ils conservent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
Les officiers bénéficiant d'un maintien d'indice à titre personnel avant l'entrée en vigueur du présent décret continuent, s'ils y ont intérêt, à conserver cet indice jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice au moins égal.
II. - Les officiers sont reclassés dans le grade, l'échelle de solde à laquelle ils sont éligibles et les échelons conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade
Echelon
Echelle de solde
Echelon
Ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon
Général de division
Echelon unique
3e chevron
(à partir d'1 an d'ancienneté dans le chevron)
3
4e échelon
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an
3e chevron
3e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron
2e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron
1er échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
Général de brigade
Echelon unique
3e chevron
(à partir d'1 an d'ancienneté dans le chevron)
3
4e échelon
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an
3e chevron
3e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron
2e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron
1er échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
Colonel éligible à l'échelle de solde n° 2
Echelon spécial
3e chevron (à partir d'1 an d'ancienneté dans le chevron)
2
14e échelon
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an
3e chevron (avant 1 an d'ancienneté dans le chevron)
13e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron
12e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron
11e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
4e échelon
3e chevron
10e échelon
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée dans la limite de 10 mois
2e chevron
9e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron
8e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
3e échelon
3e chevron
7e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron
6e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron
5e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
2e échelon (à partir de 3 ans de grade)
4e échelon
Ancienneté conservée minorée de 2 ans
2e échelon (entre 2 et 3 ans de grade)
3e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
2e échelon avant 2 ans de grade
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
2
10e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon exceptionnel
8e échelon
1/4 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 10 mois
5e échelon (à partir de 9 ans de grade)
7e échelon
1/5 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 11 mois
5e échelon (entre 8 et 9 ans de grade)
6e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
5e échelon (avant 8 ans de grade)
5e échelon
Ancienneté conservée
4e échelon (à partir de 6 ans de grade)
4e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
4e échelon (entre 5 et 6 ans de grade)
4e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
4e échelon (avant 5 ans de grade)
3e échelon
Ancienneté conservée majorée d'1 an
3e échelon (à partir de 3 ans de grade)
3e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
3e échelon (avant 3 ans de grade)
2e échelon
Ancienneté conservée majorée d'1 an
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Chef d'escadron /
Commandant éligible à l'échelle de solde n° 2
2e échelon exceptionnel
2
Echelon exceptionnel
Ancienneté conservée
1er échelon exceptionnel
6e échelon
Ancienneté conservée
5e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté conservée majorée de 2 ans
4e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté conservée majorée d'1 an
3e échelon (à partir de 5 ans de grade)
5e échelon
1/4 de l'ancienneté conservée
3e échelon (avant 5 ans de grade)
4e échelon
Ancienneté conservée
2e échelon (à partir de 2 ans de grade)
3e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
2e échelon (avant 2 ans de grade)
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Chef d'escadron /
Commandant éligible à l'échelle de solde n° 1
2e échelon exceptionnel
1
Echelon exceptionnel
Ancienneté conservée
1er échelon exceptionnel
13e échelon
Ancienneté conservée
5e échelon (à partir de 11 ans de grade)
12e échelon
1/4 de l'ancienneté conservée dans la limite de 10 mois
5e échelon (entre 10 et 11 ans de grade)
11e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
5e échelon (avant 10 ans de grade)
10e échelon
Ancienneté conservée
4e échelon (à partir de 8 ans de grade)
9e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
4e échelon (avant 8 ans de grade)
8e échelon
Ancienneté conservée
3e échelon (à partir de 6 ans de grade)
7e échelon
Ancienneté conservée minorée de 3 ans
3e échelon (entre 5 et 6 ans de grade)
6e échelon
Ancienneté conservée minorée de 2 ans
3e échelon (entre 4 et 5 ans de grade)
5e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
3e échelon (avant 4 ans de grade)
4e échelon
Ancienneté conservée
2e échelon (à partir de 2 ans de grade)
3e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
2e échelon (avant 2 ans de grade)
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Capitaine
Echelon exceptionnel
1
Echelon exceptionnel
Ancienneté conservée
5e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée
4e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Lieutenant
4e échelon (à partir de 7 ans de grade)
1
8e échelon
Ancienneté conservée
4e échelon (entre 6 et 7 ans de grade)
7e échelon
Ancienneté conservée minorée de 3 ans
4e échelon (entre 5 et 6 ans de grade)
6e échelon
Ancienneté conservée minorée de 2 ans
4e échelon (entre 4 et 5 ans de grade)
5e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
4e échelon (avant 4 ans de grade)
4e échelon
Ancienneté conservée
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Sous-lieutenant
Echelon unique
1
Echelon unique
Ancienneté conservée
III. - Les officiers des grades de chef d'escadron et de commandant bénéficiant de la classe fonctionnelle sont reclassés dans les échelons de leur grade selon les conditions prévues à l'article 36 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé et à l'article 24 du décret du 24 décembre 2012 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés conformément au tableau du présent article.
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 :
1° A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé et au 1° de l'article 7 du 24 décembre 2012 susvisé, et nommés dans leur grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ou dans le corps du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Ils bénéficient, en outre, à la même date, d'une bonification d'ancienneté égale au temps passé dans le corps des officiers de gendarmerie ou dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent aux recrutements opérés avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, il est tenu compte des reclassements prévus par ce même décret ;
2° Les capitaines, promus à leur grade avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret et comptant au moins vingt-deux ans de service, sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Echelle de solde
Echelon
Ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon
4e échelon
1
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 12 mois
3e échelon
4e échelon
12 mois
2e échelon
4e échelon
6 mois
1er échelon
4e échelon
Aucune ancienneté conservée
Jusqu'au 31 décembre 2040, les officiers des grades de chef d'escadron et de commandant ayant été nommés dans leur corps avant le 31 décembre 2027 et se trouvant à moins de trois ans de leur limite d'âge ou de durée de service peuvent accéder à un échelon spécial du grade de chef d'escadron et du grade de commandant. L'accès à cet échelon prive l'officier d'une promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel.
Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Par dérogation aux dispositions de l'article 36 du décret n° 2008-946 du 28 septembre 2008 susvisé dans sa rédaction issue du 3° de l'article 5 du présent décret et de l'article 24 du décret du 24 décembre 2012 susvisé dans sa rédaction issue du 2° de l'article 6 du présent décret, les limites maximales d'ancienneté pour accéder aux échelons exceptionnels des différents grades ne sont pas opposables aux officiers qui étaient détenteurs d'un échelon exceptionnel avant les reclassements prévus par le 1° de l'article 11 du présent décret.
Les colonels relevant de l'échelle de solde n° 2 ne peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 dans ce grade qu'à partir du 1er juillet 2026.
I. - Les dispositions des articles 5 à 8 et 11 à 16 du présent décret entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
II. - Les dispositions des articles 3, 4 et 10 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception du b du 2° de l'article 3 et du e du 3° de l'article 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
III. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 9 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
IV. - Les tableaux d'avancement pour l'année 2027 sont établis en 2026 conformément aux dispositions du décret n° 2008-946 du 28 septembre 2008 et du décret du 24 décembre 2012 susvisés dans leur rédaction issue des articles 3 et 4 du présent décret et à celles de l'article 10 du présent décret.
Le ministre de l'intérieur, la ministre des armées et des anciens combattants et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 novembre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Laurent Nunez
La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin
La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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