Arrêté du 28 juillet 2025 portant homologation des règlements ANC n° 2025-01 du 7 février 2025, n° 2025-02 du 4 avril 2025, n° 2025-03 du 4 avril 2025, n° 2025-04 du 4 avril 2025 de l'Autorité des normes comptables

Version INITIALE

NOR : ECOT2518968A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/7/28/ECOT2518968A/jo/texte

Texte n°39

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Publics concernés : entreprises industrielles et commerciales, entreprises d'investissement, commissaires de justice, huissiers de justice.
Objet : homologation de quatre règlements de l'Autorité des normes comptables.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment son article 4,
Arrêtent :


  • Les règlements de l'Autorité des normes comptables suivants tels qu'annexés sont homologués :


    - règlement n° 2025-01 du 7 février 2025 ;
    - règlement n° 2025-02 du 4 avril 2025 ;
    - règlement n° 2025-03 du 4 avril 2025 ;
    - règlement n° 2025-04 du 4 avril 2025.


  • Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      RÈGLEMENT NO 2025-01 DU 7 FÉVRIER 2025 MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS DE L'ANC


      L'Autorité des normes comptables,
      Vu la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés, et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises modifiant la directive 2006/43/CE du parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
      Vu la directive (UE) 2022/2464 du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises ;
      Vu le code de commerce ;
      Vu le code des assurances ;
      Vu le code de la mutualité ;
      Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
      Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
      Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2016-09 du 2 décembre 2016 relatif aux informations à mentionner dans l'annexe des comptes consolidés établis selon les normes internationales ;
      Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2020-01 du 9 octobre 2020 modifié relatif aux comptes consolidés ;
      Adopte les modifications suivantes dans les règlements suivants de l'Autorité des normes comptables :


    • L'article 832-20 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général est rédigé comme suit :
      « Art. 832-20. - 1. Honoraires des commissaires aux comptes certifiant les comptes :
      Il est indiqué, pour chaque commissaire aux comptes, le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice, en séparant les honoraires afférents à la certification des comptes de ceux afférents, à la certification des informations en matière de durabilité et le cas échéant aux autres services. Ces informations ne sont pas fournies si la personne morale est incluse dans un périmètre de consolidation.
      Pour renseigner les informations exigées au présent article, l'entité utilise le tableau suivant.


      Honoraires des commissaires aux comptes certifiant les comptes

      Commissaire
      aux comptes 1

      Commissaire
      aux comptes 2

      Honoraires afférents à la certification des comptes

      Honoraires afférents à la certification des informations en matière de durabilité (*)

      Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes et la certification des informations en matière de durabilité

      Total


      (*) Pour les missions prévues au II de l'article L. 821-54 du code de commerce


      2. Honoraires des commissaires aux comptes ne certifiant pas les comptes ou des organismes tiers indépendants pour la certification des informations en matière de durabilité :
      Lorsque le contrôleur légal des informations en matière de durabilité n'est pas le commissaire aux comptes certifiant les comptes de l'entité mais un autre commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant, il est indiqué, pour chaque contrôleur légal, le montant des honoraires afférents à la certification des informations en matière de durabilité figurant au compte de résultat de l'exercice. Ces informations ne sont pas fournies si la personne morale est incluse dans un périmètre de consolidation.
      Pour renseigner les informations exigées au présent article, l'entité utilise le tableau suivant :


      Honoraires des commissaires aux comptes (CAC) ne certifiant pas les comptes
      et des Organismes tiers indépendants (OTI) pour la certification des informations en matière de durabilité

      CAC 1 ou OTI 1

      CAC 2 ou OTI 2

      Honoraires afférents à la certification des informations en matière de durabilité (*)


      (*) Pour les missions prévues au II de l'article L. 821-54 du code de commerce pour les commissaires aux comptes et à l'article L. 822-24 du code de commerce pour les OTI ».


    • L'article 282-18 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés est modifié comme suit :
      « Art. 282-18. - Pour chaque commissaire aux comptes certifiant les comptes, le montant total des honoraires figurant au compte de résultat consolidé de l'exercice est indiqué, en séparant les honoraires afférents à la certification des comptes de ceux afférents à la certification des informations en matière de durabilité et le cas échéant des autres services.
      « Pour chaque commissaire aux comptes autre que celui certifiant les comptes ou organisme tiers indépendant, le montant des honoraires afférents à la certification des informations en matière de durabilité figurant au compte de résultat consolidé de l'exercice est indiqué. »


    • Les deux derniers alinéas de l'article 2 du règlement ANC n° 2016-09 du 2 décembre 2016 relatif aux informations à mentionner dans l'annexe des comptes consolidés établis selon les normes internationales sont rédigés comme suit :
      « Honoraires des commissaires aux comptes certifiant les comptes :
      « Pour chaque commissaire aux comptes certifiant les comptes, le montant total des honoraires figurant au compte de résultat consolidé de l'exercice est indiqué, en séparant les honoraires afférents à la certification des comptes de ceux afférents à la certification des informations en matière de durabilité et le cas échéant des autres services. »


    • RÈGLEMENT NO 2025-02 DU 4 AVRIL 2025 RELATIF AUX ARTICLES 48 ET 95 DE LA LOI NO 2025-127 DU 14 FÉVRIER 2025 DE FINANCES POUR 2025, MODIFIANT LE RÈGLEMENT ANC N° 2014-03 DU 5 JUIN 2014 RELATIF AU PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL


      L'Autorité des normes comptables,
      Vu le code de commerce ;
      Vu le code monétaire et financier ;
      Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
      Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
      Adopte les modifications suivantes du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général :


    • Il est ajouté, sous l'article 515-1, un article ainsi rédigé :


      « Art. 515-1-1. - La comptabilisation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, instaurée par l'article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, suit celle de l'impôt sur les bénéfices relatif au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
      Dans l'annexe aux comptes annuels de l'exercice antérieur à celui visé au premier alinéa, une information est donnée sur le montant de la contribution exceptionnelle, dont l'entreprise sera redevable au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, découlant de la prise en compte, dans l'assiette de la contribution, de l'impôt sur les bénéfices dû au titre de cet exercice antérieur. Cette information inclut, le cas échéant, les hypothèses prises en compte pour estimer ce montant. ».


    • A l'article 1221-63, après la dernière phrase, la phrase : « Les taxes sur les réductions de capital, instaurées par l'article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, sont enregistrées au débit du compte 63. » est ajoutée.


    • RÈGLEMENT NO 2025-03 DU 4 AVRIL 2025 RELATIF AU PLAN DE COMPTES DES COMMISSAIRES DE JUSTICE


      L'Autorité des normes comptables,
      Vu le code de commerce ;
      Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 modifiée relative au statut de commissaire de justice ;
      Vu le décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaires de justice ;
      Vu le décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice ;
      Vu le décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 portant diverses mesures relatives aux professions judiciaires ou juridiques ;
      Vu l'arrêté du 12 février 2025 précisant les obligations comptables applicables aux commissaires de justice et pris pour l'application de l'article 62-1 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 modifié relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice ;
      Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
      Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
      Adopte les dispositions suivantes :


    • Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement, les commissaires de justice appliquent les dispositions du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général.


    • Les commissaires de justice appliquent le plan de comptes défini par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général sous réserve des adaptations suivantes :


      Classe 1 : comptes de capitaux


      108000 : compte du commissaire de justice 108100 : commissaire de justice - compte prélèvements 108200 : commissaire de justice - apports (compte permanent).


      Classe 4 : comptes de tiers


      401120 : fournisseurs liés aux comptes clients (toutes activités sauf ventes judiciaires).
      401130 : fournisseurs liés aux comptes clients (activité de ventes judiciaires).
      411000 : clients - prestations de service facturées (toutes activités sauf ventes judiciaires).
      412000 : clients - prestations de service facturées (activité de ventes judiciaires).
      419600 : fonds détenus pour le compte des clients (toutes activités sauf ventes judiciaires) (1).
      419630 : fonds détenus pour le compte des clients (activité de ventes judiciaires) (1).
      419699 : clients ouverture informatique.
      419800 : clients en attente d'imputation.
      419899 : clients virements inter dossiers.
      436200 : assurance maladie des professions libérales.
      436300 : caisse de retraite des commissaires de justice - CAVOM.
      436800 : autres organismes sociaux et de retraite des commissaires de justice.
      455000 : prélèvements des commissaires de justice associés.
      455200 : charges sociales des commissaires de justice associés.
      455500 : CSG déductible des commissaires de justice associés.
      455600 : frais divers des commissaires de justice associés.
      467000 : débours (toutes activités sauf ventes judiciaires).
      467030 : débours (activité de ventes judiciaires).
      467100 : ventes judiciaires - compte créditeur de regroupement des comptes auxiliaires.
      467200 : ventes judiciaires - Compte débiteur de regroupement des comptes auxiliaires


      Classe 5 : comptes financiers


      54 : banques établissements dépositaires autorisés.
      542000 : banques établissements dépositaires autorisés - comptes clients (1).
      542100 : banques établissements dépositaires autorisés - comptes de placement financier (1).


      Classe 6 : comptes de charges


      628100 : cotisations SCT.
      628110 : cotisations COFRER.
      628120 : cotisations chambres.
      628121 : cotisations chambre nationale.
      628122 : cotisations chambre régionale.
      628200 : contribution volontaire obligatoire - CVO.
      628300 : cotisations professionnelles volontaires.
      644000 : rémunération des commissaires de justice associés.
      646200 : cotisations de retraite - CAVOM.


      Classe 7 : comptes de produits


      706100 : émoluments - prestations tarifées.
      706110 : actes (toutes activités sauf ventes judiciaires).
      706120 : formalités (toutes activités sauf ventes judiciaires).
      706130 : droits proportionnels.
      706140 : ventes judiciaires, inventaires et prisées.
      706150 : aide juridictionnelle.
      706160 : actes pénaux.
      706170 : service des audiences.
      706180 : prestations - tarifs spéciau.
      706200 : honoraires - prestations non tarifées.
      706210 : honoraires conventionnels sur les actes.
      706220 : honoraires conventionnels sur les constats.
      706230 : honoraires conventionnels sur le recouvrement amiable.
      706240 : honoraires conventionnels sur les conseils, assistance, représentation, pilotage.
      706250 : honoraires des activités accessoires autorisées.
      706260 : ventes judiciaires - honoraires d'inventaires, prisées et expertises.
      706270 : honoraires divers.
      706280 : frais de transport pour les honoraires - prestations non tarifées.
      706800 : autres produits HT.
      708800 : débours récupérés.
      709400 : débours payés irrécupérables.
      709500 : honoraires rétrocédés.
      758100 : versements du SCT.
      758300 : versements de la CVO.


      (1) Au bilan, les comptes 542000 : banques établissements dépositaires autorisés - comptes clients et 542100 : banques établissements dépositaires autorisés - comptes de placement financier figurent parmi les disponibilités et sont présentés sous déduction des comptes 419 600 : fonds détenus pour le compte des clients (toutes activités sauf ventes judiciaires) et 419 630 fonds détenus pour le compte des clients (activité de ventes judiciaires). Une information est donnée dans l'annexe aux comptes sur le montant des fonds détenus pour le compte des clients sous la forme du tableau suivant :


      Fonds détenus pour le compte de tiers


      01/01/N

      31/12/N

      542000 : banques établissements dépositaires autorisés

      542100 : banques établissements dépositaires autorisés - comptes de placement financier

      419 600 : fonds détenus pour le compte des clients (toutes activités sauf ventes judiciaires)

      419 630 fonds détenus pour le compte des clients (activité de ventes judiciaires)

      Montant présenté au bilan en disponibilités (*) (montant des comptes 542 et 542100 sous déduction du montant des comptes 419600 et 419630)
      (*) Ce montant est dû exclusivement aux ventes judiciaires, les virements de fonds entre le compte 542000 et le 419630 n'étant pas effectués quotidiennement mais au plus tard à la clôture de chaque vente.


    • Les dispositions de l'article 2 s'appliquent :


      - aux commissaires de justice au plus tard pour les comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 ; et
      - pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 aux huissiers de justice titulaires ou associés en exercice qui ne remplissent pas les conditions de formation spécifique prévues par le décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.


    • RÈGLEMENT NO 2025-04 DU 4 AVRIL 2025 RELATIF AU PLAN DE COMPTES DES HUISSIERS DE JUSTICE


      L'Autorité des normes comptables,
      Vu le code de commerce ;
      Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 modifiée relative au statut de commissaire de justice ;
      Vu le décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 portant diverses mesures relatives aux professions judiciaires ou juridiques ;
      Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
      Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
      Adopte les dispositions suivantes :


    • Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement, les huissiers de justice appliquent les dispositions du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général.


    • Les huissiers de justice appliquent le plan de comptes défini par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général sous réserve des adaptations suivantes :


    • Classe 1 : comptes de capitaux


      107000 : comptes des huissiers de justice associés 108000 : compte de l'huissier de justice 108100 : huissier de justice - compte prélèvements 108200 : huissier de justice - apports (compte permanent).


      Classe 4 : comptes de tiers


      401120 : fournisseurs liés aux comptes clients.
      419600 : fonds détenus pour le compte des clients.
      419699 : clients ouverture informatique.
      419800 : clients en attente d'imputation.
      419899 : clients virements interdossiers.
      436200 : assurance maladie des professions libérales.
      436300 : caisse de retraite des huissiers de justice - CAVOM.
      436800 : autres organismes sociaux et de retraite des huissiers de justice.
      455000 : prélèvements des huissiers de justice associés..
      455100 : taxe professionnelle des huissiers de justice associés.
      455200 : charges sociales des huissiers de justice associés.
      455500 : CSG déductible des huissiers de justice associés.
      455600 : frais divers des huissiers de justice associés.
      467000 : débours


      Classe 5 : comptes financiers


      542000 : banques établissements dépositaires autorisés - comptes clients.
      542100 : banques établissements dépositaires autorisés - comptes de placement financier.


      Classe 6 : comptes de charges


      628100 : cotisations SCT.
      628110 : cotisations COFRER.
      628120 : cotisations chambres.
      628121 : cotisations chambre départementale.
      628122 : cotisations chambre régionale.
      628200 : cotisations professionnelles volontaires.
      635400 : droits d'enregistrement et de timbre propres à l'office.
      644000 : rémunération des huissiers de justice associés.
      646200 : cotisations de retraite - CAVOM.
      661100 : intérêts des emprunts - acquisition de l'office.
      661500 : intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs.


      Classe 7 : comptes de produits


      706100 : frais d'actes.
      706200 : honoraires.
      706800 : autres produits HT.
      708800 : débours récupérés sur antérieurs.
      709400 : débours payés irrécupérables.
      709500 : honoraires rétrocédés.
      755000 : quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
      758000 : produits divers de gestion courante.
      758100 : versements du SCT.


    • Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux huissiers de justice pour les exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 2025.


Fait le 28 juillet 2025.


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard


Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin