Décret n° 2025-438 du 20 mai 2025 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales

Version INITIALE

NOR : ATDB2505744D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/5/20/ATDB2505744D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/5/20/2025-438/jo/texte

Texte n°34

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Publics concernés : communes, départements, régions et collectivités territoriales.
Objet : le décret tire les conséquences réglementaires des mesures adoptées en loi de finances initiales pour 2025 en matière de dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et de péréquation des ressources fiscales. Il procède ainsi à des adaptations rédactionnelles relatives aux données et critères utilisés pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et met en cohérence les dispositions réglementaires du CGCT avec plusieurs mesures issues de la loi de finances pour 2025 : intégration des logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national (ORCOD-IN) dans la définition de la population dite « DGF », recours aux données de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) pour le recensement de la longueur de voirie communale et départementale, majoration de la dotation de solidarité rurale (DSR) des communes « France Ruralités revitalisation », définition des recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le plafonnement des contributions des collectivités concernées par le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales instauré par l'article 186 de la loi de finances. Il précise également les modalités de répartition des dotations de l'Etat et du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) en cas de division de communes, et procède à une adaptation de la définition des communes susceptibles de bénéficier de l'assistance technique départementale. Il étend enfin aux territoires de Mayotte et de Polynésie française certaines modalités de répartition du FPIC en vigueur dans l'Hexagone.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur de lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris pour l'application de 178, 183 et 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment ses articles 178, 183 et 186 ;
Vu le décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 4 mars 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 mars 2025 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 4 avril 2025 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 25 février 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • I.-Au 4° de l'article R. 2113-24, après les mots : « telle que résultant », sont insérés les mots : « du recensement mentionné au premier alinéa de l'article L. 2334-2 au titre de l'année civile suivant la publication ».
      II.-L'article R. 2113-26 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 2113-26.-Pour l'application des articles L. 2334-6 et L. 2334-12, la population prise en compte est celle résultant du recensement mentionné au premier alinéa de l'article L. 2334-2 au titre de l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune. »


    • L'article R. 2334-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 2334-1.-Pour l'application de l'article L. 2334-2 :
      « 1° Le nombre de places de caravanes pris en compte est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement ;
      « 2° Le nombre de logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation est apprécié au 1er janvier de l'année de référence retenue pour la population prise en compte au titre du premier alinéa de l'article L. 2334-2. »


    • Le dernier alinéa de l'article R. 2334-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pour l'application des articles L. 2334-21 et L. 2334-22, la situation des communes en zones France ruralités revitalisation ou bénéficiant des effets du classement en zones France ruralités revitalisation s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant la répartition. Par dérogation, en 2025, cette situation s'apprécie au 1er janvier de l'année de répartition. »


    • Après l'article R. 2334-8, il est inséré un article R. 2334-8-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 2334-8-1. - Pour l'application du 2° de l'article L. 2334-22, les types de voies pris en compte sont l'ensemble des routes à une ou à deux chaussées, les ronds-points et les bretelles, tels que recensés par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
      « 1° Ils sont classés comme une liaison intra-départementale, ou une liaison principale intra-communale, ou une autre liaison intra-communale ;
      « 2° Ils ne sont pas classés comme : “autoroute”, “nationale”, “départementale” ou “chemin rural”. »


    • L'article R. 2335-1 est ainsi modifié :
      1° Les deux dernières phrases du 3° du II sont supprimées ;
      2° Après le 3° du II, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
      « 4° Une commune nouvelle peut percevoir une somme au titre des deux majorations prévues aux 3° et 4° du I du présent article à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du présent alinéa à cette commune nouvelle est la somme des populations totales respectives des anciennes communes telles que prises en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. »


    • I.-L'article R. 2335-16-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 2335-16-3.-Pour l'application des articles R. 2335-16-1 et R. 2335-16-2 :
      « 1° La superficie à prendre en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation ;
      « 2° Les surfaces comprises dans un parc national ne sont pas prises en compte lorsque la commune n'a pas adhéré à la charte de ce parc au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation ;
      « 3° La population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2, appréciée au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation. »


      II.-A l'article R. 2335-16-4, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 110 ».


    • I.-Après l'article R. 3232-1-4, il est ajouté un article R. 3232-1-5 ainsi rédigé :


      « Art. R. 3232-1-5.-Pour l'application du 1° de l'article R. 3232-1, sont considérées comme rurales :


      «-en métropole, les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille de classification des communes établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques et disponible sur le site internet de cet institut au 1er janvier de l'année ;
      «-dans les départements d'outre-mer, les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.


      « Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la liste des communes qui peuvent bénéficier de l'assistance technique. »


      II.-Au 1° de l'article R. 3232-1, les mots : « en application du I de l'article D. 3334-8-1 » sont supprimés.
      III.-L'article D. 3334-8-1 est abrogé. La référence à cet article est remplacée par une référence à l'article R. 3232-1-5 dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur.


    • Le 1° de l'article R. 3334-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition. Les types de voies pris en compte sont l'ensemble des voies terrestres, tels que recensés par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectés d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “ bac ou liaison maritime ”. La longueur de voirie située en zone de montagne est affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ; ».


    • L'article R. 2336-1 est ainsi modifié :
      1° Le III est abrogé ;
      2° Au 1° du IV, les mots : « mentionnée dans » sont remplacés par les mots : « résultant du recensement mentionné au premier alinéa de l'article L. 2334-2 au titre de l'année civile suivant la publication de ».


    • I.-La dernière phrase du second alinéa de l'article R. 2336-2 est supprimée.
      II.-La dernière phrase du second alinéa de l'article R. 2336-4 est supprimée.


    • L'article R. 2336-10 est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :
      « 1° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le haut-commissaire de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent III. La répartition de l'attribution est opérée en tenant compte prioritairement de la richesse par habitant et de l'importance de la population ;
      « 2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le haut-commissaire de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent III et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée ;
      « 3° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le haut-commissaire de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent III. » ;
      2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
      « III bis. − Les délibérations mentionnées aux 1° à 3° du III produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
      « Elles cessent de produire leurs effets lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal d'au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu'elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le haut-commissaire de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du III.
      « Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente.
      « Pour l'application du présent III bis, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal conformément au II est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition en reprenant les parts perçues respectivement par l'établissement public de coopération intercommunale et par chacune de ses communes membres au titre de l'année précédente. »


    • Le deuxième alinéa du II de l'article R. 2336-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :
      « 1° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent II, en tenant compte prioritairement, pour la répartition entre communes, de l'insuffisance de potentiel financier par habitant et de l'importance de leur population. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de minorer les montants répartis de plus de 30 % ;
      « 2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent II et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée ;
      « 3° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent II. »


    • I.-A la première phrase du second alinéa de l'article R. 2334-3-1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « douzième ».
      II.-L'article D. 2334-4-1 est abrogé.
      III.-A l'article R. 3334-4, les mots : « part de la » sont supprimés et les mots : « au 1° du I de » sont remplacés par le mot : « à ».
      IV.-L'article R. 4414-1 est abrogé.


    • L'article 9 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « 4° En cas de division de communes, les critères utilisés pour la répartition du prélèvement mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée applicables aux communes issues de la division, sont ceux retenus pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
      « Cette disposition est applicable tant qu'il n'existe pas de données disponibles relatives au périmètre des nouvelles communes dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. »


    • Pour l'application de l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 susvisée :
      1° Les recettes réelles de fonctionnement des communes sont celles définies à l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales ;
      2° Les recettes réelles de fonctionnement des départements sont celles définies au 3° de l'article R. 3334-0-1 du code général des collectivités territoriales ;
      3° Les recettes réelles de fonctionnement du budget principal des établissements publics de coopération intercommunale et des régions s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ces produits de fonctionnement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock ;
      4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'exercice au titre duquel sont établies les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement et celui existant au 1er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement, les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement sont recalculées :
      a) En calculant la part des recettes réelles de fonctionnement afférente à chaque commune membre d'un établissement au 1er janvier de l'exercice au titre duquel ces recettes sont établies, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;
      b) Puis en additionnant les parts, calculées dans les conditions prévues au présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement. En cas de création d'une ou plusieurs communes nouvelles, les parts prises en compte pour la commune nouvelle correspondent à l'addition des parts calculées pour les communes fusionnées qui appartenaient à l'établissement au 1er janvier de l'exercice au titre duquel les recettes sont établies.


    • Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 mai 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen


Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls


Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Bruno Retailleau


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard