Décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024 relatif au système d'information de l'opérateur France Travail et portant diverses dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le champ de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle

Version INITIALE

NOR : TSSD2430504D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/31/TSSD2430504D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/31/2024-1268/jo/texte

Texte n°10

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Publics concernés : demandeurs d'emploi ; demandeurs et bénéficiaires du revenu de solidarité active ; salariés ; employeurs ; opérateur France Travail ; membres du réseau pour l'emploi.
Objet : modalités relatives aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par l'opérateur France Travail et par d'autres acteurs du champ de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5312-44 du code du travail qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Notice : le texte modifie plusieurs traitements de données à caractère personnel, notamment celui relatif au système d'information de l'opérateur France Travail, afin d'assurer la mise en œuvre du nouveau parcours rénové d'accompagnement des demandeurs d'emploi créé par la loi pour le plein emploi. Il modifie les finalités de ce traitement, les catégories et la durée de conservation des données enregistrées, ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Il précise également les modalités d'accès, d'alimentation et de transmission des données faisant l'objet du traitement. Il détermine en outre les conditions spécifiques d'utilisation du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de la fiabilisation et de l'appariement des données faisant l'objet des traitements nécessaires au partage de données entre les acteurs du réseau pour l'emploi.
Références : le décret, ainsi que les textes et les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 262-58 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5132-16, L. 5312-1 et L. 5312-14 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime :
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein-emploi, notamment le II de son article 1er et le V de son article 6 ;
Vu le décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 modifié relatif à la déclaration sociale nominative ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 modifié relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'opérateur France Travail en date du 21 novembre 2024 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 26 novembre 2024 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 27 novembre 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2024 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 3 décembre 2024 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 décembre 2024 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 20 novembre 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 20 novembre 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 20 novembre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


    • L'article R. 262-25-5 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 262-25-5.-La demande de revenu de solidarité active est réalisée :
      « 1° Par le demandeur, soit par téléservice, soit par le dépôt d'un formulaire ;
      « 2° Par un professionnel pour le compte du demandeur via le module @ RSA, service dématérialisé mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active.
      « L'usager est dispensé de la fourniture de pièces justificatives dès lors que les organismes instructeurs disposent des informations nécessaires ou qu'elles peuvent être obtenues auprès des administrations, collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 262-40.
      « La demande de revenu de solidarité active permet également de réaliser les démarches en vue de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. »


    • L'article R. 262-102 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 262-102.-I.-Sont créés respectivement, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des traitements de données à caractère personnel, dénommés “ recueil et transmission des données relatives à une demande de revenu de solidarité active ”.
      « Ces traitements sont placés sous la responsabilité, respectivement, du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
      « II.-Ces traitements ont pour finalités :
      « 1° Le recueil des demandes de revenu de solidarité active ;
      « 2° L'instruction des demandes de revenu de solidarité active et, conformément à l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, l'examen du droit à la prime d'activité ;
      « 3° La transmission au président du conseil départemental des demandes de revenu de solidarité active déposées dans le ressort du département ;
      « 4° L'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du présent code et l'attribution de cette protection complémentaire par les caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale ;
      « 5° Le recueil et la transmission des informations nécessaires à l'opérateur France Travail pour l'inscription automatique du demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que de son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, sur la liste des demandeurs d'emploi en application des articles L. 5411-1 du code du travail et L. 262-27 du présent code ;
      « 6° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi. »


    • L'article R. 262-103 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 262-103.-I.-Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
      « 1° Pour le demandeur du revenu de solidarité active, son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité et les autres membres de son foyer mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 262-3 :
      « a) Les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
      « b) Les données relatives à la nationalité et au titre de séjour ;
      « c) Les données relatives aux liens de parenté ;
      « d) Les données d'ordre économique et financier, y compris celles relatives aux ressources, aux catégories de revenus perçus et aux droits à pension alimentaire ;
      « e) Les données relatives à la situation professionnelle ;
      « f) Les données relatives aux résultats de l'instruction de la demande de revenu de solidarité active ;
      « 2° Pour le demandeur du revenu de solidarité active et son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte de solidarité civile :
      « a) Les données de contact ;
      « b) Les données relatives aux mesures de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale ;
      « c) Les données relatives aux autres mesures de protection juridique ;
      « 3° Pour le demandeur du revenu de solidarité active :
      « a) Les données relatives à la situation familiale ;
      « b) Les données relatives à la gestion administrative de sa demande de revenu de solidarité active ;
      « c) Les données relatives à sa situation au regard du logement ;
      « d) Pour la seule finalité mentionnée au 4° du II de l'article R. 262-102, l'information selon laquelle le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé n'a pas été sollicité par le demandeur et, dans le cas contraire, l'organisme d'assurance maladie dont il relève et l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale choisi ;
      « 4° Les données d'identification et de contacts de la personne en charge de la protection juridique, y compris de la curatelle, de la tutelle ou de l'habilitation familiale, du demandeur de revenu de solidarité active ou de son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;
      « 5° Les données relatives à la traçabilité des échanges de données ainsi que des accès et des actions des utilisateurs.
      « II.-Les données à caractère personnel transmises à l'opérateur France Travail au titre des finalités mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article R. 262-102 du présent code peuvent être importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en œuvre par l'opérateur France Travail et dénommé “ AIDA accès intégré aux données des allocataires ” ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active et les organismes chargés du service de la prime d'activité pour la gestion des prestations familiales. »


    • L'article R. 262-104-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 262-104-1.-Lorsque la demande de revenu de solidarité est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5, l'agent instructeur en charge de la saisie de la demande pour le compte du demandeur informe celui-ci des conditions dans lesquelles les données sont recueillies ainsi que, pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisie des informations mentionnées à l'article R. 262-103 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le récépissé correspondant à ces saisies est remis ensuite au demandeur. Il indique la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active, de la demande de revenu de solidarité active et la date à laquelle le demandeur du revenu de solidarité active a accepté ou refusé l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. »


    • L'article R. 262-106 du même code est ainsi modifié :
      1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-Lorsque la demande de revenu de solidarité active est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 sont conservées pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part, à leur transmission au département, aux organismes chargés du service de la prestation ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale et à l'opérateur France Travail, d'autre part. Cette durée est de cinq mois au plus à compter de la saisie des données. » ;
      2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
      « III.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 sont conservées par l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 pendant une durée de six ans après l'épuisement de tout droit ou de toute créance, au titre des prestations servies par les organismes débiteurs des prestations familiales, auprès de cet organisme. » ;
      3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « V.-En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.
      « VI.-Les données de traçabilité sont conservées pour une durée d'un an. » ;


    • Les articles R. 262-107 et R. 262-108 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 262-107.-I.-Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations des traitements mentionnés à l'article R. 262-102, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées au 1° et au 2° du II du même article, les agents des organismes en charge de l'instruction de la demande de revenu de solidarité active, individuellement habilités par l'autorité responsable de cet organisme.
      « Lorsque l'instruction de la demande de revenu de solidarité active est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5 par un organisme instructeur autre que les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la mutualité sociale agricole et le responsable de l'organisme instructeur fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.
      « Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.
      « II.-Sont destinataires des données des traitements mentionnés à l'article R. 262-102, pour les nécessités liés à l'exercice de leurs missions relatives à l'attribution du revenu de solidarité active et dans la limite du besoin d'en connaitre, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental.
      « III.-Les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'assurance maladie territorialement compétente sont destinataires, dans les conditions de transmission mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées au 4° du II de l'article R. 262-102, des données à caractère personnel suivantes :
      « 1° Lorsque le demandeur du revenu de solidarité active a accepté le bénéfice du droit à la protection complémentaire en matière de santé, des données mentionnées aux a, c et f du 1°, aux a et b du 2°, au d du 3° du I de l'article R. 262-103, ainsi qu'au 4° du même I lorsqu'une donnée mentionnée au b du 2° a été transmise ;
      « 2° Lorsque le demandeur du revenu de solidarité active a refusé le bénéfice du droit à la complémentaire en matière de santé, des données mentionnées au a du 1° et du 2° et au d du 3° du I de l'article R. 262-103, pour ce seul demandeur.
      « IV.-Les agents individuellement habilités par le directeur général de l'opérateur France Travail sont également destinataires, pour les seules finalités mentionnées au 5° et au 6° du II de l'article R. 262-102, des données des demandeurs du revenu de solidarité active ainsi que de leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte de solidarité active, mentionnées aux a, b, e et f du 1° et aux a et b du 2° du I de l'article R. 262-103, ainsi qu'au 4° du même I lorsqu'une donnée mentionnée au b du 2° a été transmise.


      « Art. R. 262-108.-I.-L'information des personnes concernées est assurée, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, notamment par l'intermédiaire de leur site internet et lors du dépôt de la demande d'allocation.
      « II.-Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, et leur droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 49,50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
      « 1° Pour les données relatives à la demande de revenu de solidarité active, auprès de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ;
      « 2° Pour les données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé, auprès de la caisse d'assurance maladie dont relève l'intéressé.
      « III.-En application de l'article 56 de la loi précitée du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu à cet article ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 262-102. »


    • La sous-section 4 de la section 6 du chapitre II du titre VI du livre II du même code est remplacée par les dispositions suivantes :


      « Sous-section 4
      « Transmissions à l'opérateur France Travail de certaines données


      « Art. R. 262-111.-I.-Sont créés des traitements de données à caractère personnel dénommés “ Transmissions à l'opérateur France Travail par les présidents des conseils départementaux des données relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ”. Ces traitements sont placés sous la responsabilité, chacun pour qui les concerne, des présidents des conseils départementaux.
      « II.-Ces traitements ont pour finalités :
      « 1° La transmission à l'opérateur France Travail des données nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 5312-1 du code du travail et à l'article L. 262-29 du présent code ;
      « 2° La facilitation et l'amélioration de l'orientation et de l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active par la coordination des actions de l'opérateur France Travail et des départements, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions pour favoriser la complémentarité de leurs actions d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires, assurer le suivi et la continuité des parcours d'insertion et simplifier les démarches des bénéficiaires au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;
      « 3° La transmission à l'opérateur France Travail des informations prévues à l'article L. 5426-1 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du présent code ;
      « 4° Au titre de ses missions pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l'emploi mentionnées au II de l'article L. 5312-1 du code du travail, la transmission à l'opérateur France Travail :
      « a) Des décisions de sanction et de radiation que les présidents des conseils départementaux ont prononcées en application des articles L. 262-37 et L. 262-38 du présent code, en vue de leur mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;
      « b) Des informations mentionnées au troisième alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail.


      « Art. R. 262-112.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111 du présent code, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories d'informations ou de données suivantes :
      « 1° Concernant les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité :
      « a) Les données d'identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et de contact ;
      « b) Les informations relatives au droit au revenu de solidarité active : ouverture, refus, état du droit, suspension, radiation ;
      « c) Les données relatives aux décisions d'orientation prises par le président du conseil départemental sur le fondement de l'article L. 262-29 et relatives à la mise en œuvre des critères d'orientation mentionnés au III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;
      « d) Les données et informations relatives au diagnostic global mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du même code ;
      « e) Les données et informations relatives au contenu du contrat d'engagement ;
      « f) Les données et informations relatives au respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement et au suivi des actions prévues dans le contrat ;
      « g) Les données relatives aux propositions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi ;
      « h) Les données relatives aux décisions de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active prononcées par le président du conseil départemental ;
      « i) Les données relatives aux décisions de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
      « 2° Les données d'identification et de contact des agents en charge du suivi de l'accompagnement du bénéficiaire du revenu de solidarité active au sein de l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 du même code.


      « Art. R. 262-113.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées par l'opérateur France Travail conformément aux durées mentionnées à l'article R. 5312-44 du code du travail.


      « Art. R. 262-114.-Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-112 du présent code, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, les agents de l'opérateur France Travail désignés et habilités par le directeur général de cet organisme.


      « Art. R. 262-115.-L'information des personnes concernées est assurée par les présidents des conseils départementaux conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, notamment par l'intermédiaire du site internet du département.
      « Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 49,50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès du délégué à la protection des données du département dans lequel elles résident.
      « En application de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le droit d'opposition prévu au même article ne s'applique pas à ce traitement. »


    • Sont abrogés les articles R. 262-104, R. 262-105, R. 262-109, ainsi que les sous-sections 3 et 4 bis de la section 6 du chapitre II du titre VI du livre II, du même code.


    • Les articles R. 5122-22 et R. 5122-23 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 5122-22.-I.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
      « 1° Des services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi ;
      « 2° Des services de l'inspection du travail.
      « II.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, y compris du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein de :
      « 1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
      « 2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.
      « Les personnes mentionnées au présent II ne sont destinataires du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques que pour les nécessités liées à l'accomplissement de leurs missions de suivi, d'études et d'évaluation du dispositif d'activité partielle, notamment au titre du suivi des parcours, ainsi que de pilotage, pour les seules personnes désignées et habilitées au sein de l'organisme mentionné au 1°.


      « Art. R. 5122-23.-Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20. »


    • L'article R. 5132-1-20 du même code est ainsi modifié :
      1° Le 3° du I est complété par les mots : «, dont celles relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; » ;
      2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi dresse la liste des autres traitements de données à caractère personnel susceptibles d'être mis en relation, selon des modalités qu'il précise, y compris le cas échéant de manière automatisée, avec le traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19 aux fins, notamment, de vérification de l'éligibilité des personnes ainsi que de suivi des parcours et de gestion des aides financières afférentes. »


    • L'article R. 5132-1-22 du même codeest ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa du II, les mots : « 15,16 et 18 du règlement (UE) n° 2016/679 » sont remplacés par les mots : « 49,50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » ;
      b) Au III, les mots : « 17 et 21 du même règlement » sont remplacés par les mots : « 51 et 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » et les mots : « 18 de ce règlement » sont remplacés par les mots : « 55 de la même loi ».


    • La section 3 du chapitre II du titre premier du livre III de la cinquième partie du même code est remplacée par les dispositions suivantes :


      « Section 3
      « Transmissions à l'opérateur France Travail de certaines données


      « Art. R. 5312-32.-Sont créés des traitements de données à caractère personnel dénommés “ transmissions à l'opérateur France Travail de données relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'aux conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité des bénéficiaires du revenu de solidarité et de la prime d'activité ”. Ces traitements sont placés sous la responsabilité, chacun en ce qui les concerne, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ils ont pour finalité la transmission des données mentionnées précédemment à l'opérateur France Travail pour l'identification, parmi les demandeurs d'emploi, des bénéficiaires de ces allocations, afin de lui permettre de :
      « 1° Remplir les missions prévues à l'article L. 5312-1 ;
      « 2° Satisfaire aux obligations posées aux articles L. 262-37 et L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles ;
      « 3° Mettre en œuvre des dispositions particulières prévues aux articles L. 5132-5, L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 du présent code.


      « Art. R. 5312-33.-Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 5312-32, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories d'informations ou de données suivantes :
      « 1° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité des bénéficiaires du revenu de solidarité et de la prime d'activité, les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
      « 2° Pour les personnes mentionnées au 1° et inscrites sur la liste des demandeurs d'emplois :
      « a) Les données de contact ;
      « b) Les données relatives à la nature de l'allocation perçue ;
      « 3° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que, lorsqu'ils sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi, pour les bénéficiaires de la prime d'activité et leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, les données relatives à la gestion et au droit à l'allocation ;
      « 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité faisant l'objet d'une procédure de sanction initiée par l'opérateur France Travail en application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, les données relatives à la composition du foyer ainsi qu'à la perception de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du même code et de prestations liées à une situation de handicap ou de proche aidant.


      « Art. R. 5312-34.-L'opérateur France Travail conserve les données à caractère personnel collectées dans le cadre des traitements mis en place par l'article R. 5312-32 conformément aux dispositions de l'article R. 5312-44.
      « Par dérogation, les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 5312-33 sont conservées le temps nécessaire à leur identification et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois à compter de la réception des données par l'opérateur France Travail.


      « Art. R. 5312-35.-Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 5312-33, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 5312-32, les agents de l'opérateur France Travail désignés et habilités par l'autorité responsable de cet organisme.


      « Art. R. 5312-36.-L'information des personnes concernées est assurée, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que par l'opérateur France Travail, en particulier par l'intermédiaire de leur site internet.
      « Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données et leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 49,50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès de l'organisme chargé du service de l'allocation dont bénéficie l'intéressé parmi celles mentionnées à l'article R. 5312-32.
      « En application de l'article 56 de la loi précitée du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu au même article ne s'applique pas à ce traitement. »


    • La section 4 du chapitre II du titre premier du livre III de la cinquième partie du même code est remplacée par les dispositions suivantes :


      « Section 4
      « Le système d'information France Travail


      « Art. R. 5312-38.-I.-Est créé par l'opérateur France Travail un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Système d'information France Travail ”.
      « Ce traitement est placé sous la responsabilité du directeur général de l'opérateur France Travail.
      « Par dérogation, sont réalisées en responsabilité conjointe, dans les conditions fixées par l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les opérations de traitement relevant des finalités mentionnées au II du présent article dont la mise en œuvre nécessite l'intervention d'un autre organisme public ou privé pour assurer l'exercice des droits des personnes concernées ou la satisfaction de toute autre obligation fixée au responsable de traitement. Les opérations de traitement concernées ainsi que les responsables conjoints de traitement qui y sont associés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
      « II.-Le traitement “ Système d'information France Travail ” a pour finalités :
      « 1° L'information, l'accueil, le développement des compétences professionnelles, l'amélioration de l'employabilité, l'aide au reclassement et la promotion professionnelle ainsi que l'accompagnement des personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel ou en parcours d'insertion sociale ;
      « 2° L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la gestion de cette liste ;
      « 2° bis L'orientation ou la réorientation des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 5411-5-1 et L. 5411-5-2, ainsi que la transmission des informations prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 ;
      « 2° ter La réalisation du diagnostic global de situation des demandeurs d'emploi mentionné à l'article L. 5411-5-2 et le partage de ce diagnostic avec les professionnels en charge de l'accompagnement du demandeur d'emploi considéré ;
      « 3° L'élaboration, la signature, la mise en œuvre, l'actualisation et le suivi du projet personnalisé d'accès à l'emploi, le contrôle de la recherche d'emploi ;
      « 3° bis Le contrôle du respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement ;
      « 3° ter La formulation des propositions de sanctions et le prononcé des sanctions des demandeurs d'emploi ;
      « 3° quater La transmission des informations mentionnées au II de l'article L. 5426-1 ;
      « 3° quinquies La réalisation des actions nécessaires pour s'assurer du suivi et de la continuité des parcours des personnes inscrites ;
      « 4° L'attribution et le versement d'allocations et d'aides, la lutte contre le non-recours à ces allocations et aides ainsi que la répétition des sommes indûment perçues ;
      « 4° bis La mise en relation des offres et des demandes d'emploi ;
      « 4° ter Le conseil et l'accompagnement des entreprises dans la réponse à leurs besoins de recrutement ;
      « 4° quater Le recouvrement des contributions d'assurance chômage dont l'opérateur France Travail est chargé en application de l'article L. 5422-16 ;
      « 4° quinquies La réalisation des formalités incombant aux employeurs, notamment l'édition de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 et la prise en compte des relevés mentionnés à l'article L. 1251-46 ;
      « 4° sexies Les échanges d'informations et de données entre l'opérateur France Travail et les employeurs, ainsi que l'information des salariés prévus aux articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 ;
      « 4° septies La participation à la mise en œuvre du dispositif mentionné à l'article L. 5422-12 ;
      « 5° La gestion des réclamations et des contentieux ;
      « 6° La gestion électronique des documents ;
      « 7° L'échange de données avec des organismes de sécurité sociale ou de protection sociale afin de garantir les droits sociaux des demandeurs d'emploi, la portabilité des droits en matière de prise en charge des frais de santé prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et d'éviter les cumuls indus d'allocations et aides avec des prestations sociales ou un salaire ;
      « 8° Le partage de données entre les acteurs du réseau pour l'emploi mentionnés au II de l'article L. 5311-7 du présent code, les acteurs des services publics de l'emploi, de l'orientation et de la formation ainsi qu'avec les maisons départementales des personnes handicapées en application de l'article R. 247-5 du code de l'action sociale et des familles, les autorités et organismes délégataires des conseils départementaux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1 du présent code, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre l'exercice des missions légales de chacun ;
      « 8° bis L'échange de données avec les présidents des conseils départementaux et leurs délégataires afin de permettre l'exercice de leurs missions et de satisfaire aux obligations mentionnées aux articles L. 5411-5-1 et L. 5426-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 262-28, L. 262-37, L. 262-38 et L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles ;
      « 8° ter La facilitation et l'amélioration de l'orientation et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi par la coordination des actions de l'opérateur France Travail et les organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du présent code, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour favoriser la complémentarité de leurs actions d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires, et simplifier les démarches des demandeurs d'emploi, notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ;
      « 9° La prévention et la lutte contre la fraude ;
      « 10° La production des statistiques et indicateurs afférents aux missions prévues à l'article L. 5312-1 du présent code et les indicateurs permettant le pilotage des activités de l'opérateur France Travail ;
      « 11° L'exercice d'une fonction d'appui au Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 et aux comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-10 ;
      « 12° Le développement d'une expertise sur l'évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences ;
      « 13° L'évaluation des résultats des actions d'accompagnement ;
      « 14° L'accès des demandeurs d'emploi aux services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39 ;
      « 15° La communication d'informations aux usagers ou leur sollicitation à des fins d'enquête ou d'évaluation ;
      « 16° La mise à disposition, au moyen des outils et services numériques communs mentionnés au I de l'article R. 5312-38-1, des informations et des données nécessaires aux membres du réseau pour l'emploi mentionnés au II de l'article R. 5312-42-1, ainsi qu'aux autorités et organismes délégataires d'un conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1, à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et aux organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, pour la réalisation des finalités prévues au II de l'article R. 5312-38-1 du présent code ;
      « 17° La mise à disposition des actions de développement des compétences mentionnées au 5° du II de l'article L. 5312-1 ;
      « 18° La mise à disposition d'un service numérique permettant la coordination des politiques d'accès à la formation, notamment à travers le positionnement dématérialisé en formation et l'obtention des aides financières associées, ainsi que la gestion, le pilotage et le suivi des parcours de formation afférents ;
      « 19° La réalisation des procédures de décharge, d'audit et de contrôle liées à l'utilisation des fonds alloués par le Fonds social européen.


      « Art. R. 5312-38-1.-I.-Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38, sont mis à disposition par l'opérateur France Travail, au moyen du système d'information France Travail, les outils et services numériques communs mentionnés au 3° du II de l'article L. 5312-1 permettant aux membres du réseau pour l'emploi mentionnés au II de l'article L. 5311-7, aux organismes délégataires d'un conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1, à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et aux organismes débiteurs des prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, de réaliser leurs missions.
      « II.-Dans la limite des compétences respectives de chacun, lorsqu'ils interviennent dans le parcours d'une personne, les organismes mentionnés au I, y compris l'opérateur France Travail, peuvent collecter, partager et traiter, par l'intermédiaire des outils et services numériques communs mentionnés au I, les informations et données à caractère personnel nécessaires :
      « 1° A l'identification des bénéficiaires ;
      « 2° A l'orientation ou à la réorientation des bénéficiaires, dans les conditions fixées aux articles L. 5411-5-1 et L. 5411-5-2 du présent code ;
      « 3° A la réalisation du diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2 ;
      « 4° A l'élaboration, à la signature, à la mise en œuvre, à l'actualisation et au suivi du contrat d'engagement des bénéficiaires ;
      « 5° Au contrôle du respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement, en cas de contrôles conjoints, dans les conditions fixées au III de l'article L. 5426-1 ;
      « 6° Aux propositions de sanctions et au prononcé des sanctions des demandeurs d'emploi ;
      « 7° Au suivi et à la continuité des parcours des demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5311-8 ;
      « 8° Le cas échéant, à la réalisation des actions d'accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel des bénéficiaires.
      « III.-Les outils et services numériques communs mentionnés au I ne peuvent être utilisés dans le cadre d'autres finalités que celles mentionnées au II, à l'exception des finalités suivantes :
      « 1° L'accomplissement par les services de l'Etat de leurs missions de suivi, de pilotage, d'études et d'évaluation des politiques publiques ;
      « 2° La production par l'opérateur France Travail des indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau pour l'emploi.


      « Art. R. 5312-39.-Sont également mis à disposition par l'opérateur France Travail des services dématérialisés permettant d'accomplir, à travers un espace personnel sur le site internet de l'opérateur France Travail ou à travers toute autre technologie de l'information et de la communication, des démarches et formalités visant notamment à :
      « 1° Etre mis en relation avec un employeur ;
      « 2° Créer ou télécharger un curriculum vitae et le transmettre à des employeurs ou à des partenaires de l'opérateur France Travail ;
      « 3° S'inscrire à une prestation ou faire une demande d'aide ;
      « 4° S'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, faire une demande d'allocation, et renseigner les données d'orientation visant à identifier l'organisme référent le mieux à même de conduire l'accompagnement des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1 ;
      « 4° bis Préparer le premier entretien relatif à l'élaboration du contrat d'engagement et télécharger des documents justificatifs pour les demandeurs d'emploi dont l'opérateur France Travail est l'organisme référent au sens du IV de l'article L. 5411-5-1 ;
      « 5° Actualiser sa situation sur la liste des demandeurs d'emploi, actualiser son projet personnalisé d'accès à l'emploi, faire une demande d'aide ou une réclamation ;
      « 6° Etre en contact avec un conseiller par messagerie électronique ou instantanée, par visioconférence ou par téléphone ;
      « 7° Suivre des modules de conseil ou de formation en ligne et participer à des forums ;
      « 8° Rechercher des candidats et aider les employeurs dans leurs recrutements ;
      « 9° Effectuer les déclarations incombant aux employeurs et recouvrer leurs contributions.
      « Les démarches et formalités mentionnées au 4° et au 4° bis sont accomplies uniquement par l'usage d'un service dématérialisé, avec l'assistance du personnel de l'opérateur France Travail dans les conditions définies par l'article R. 5411-2.
      « L'opérateur France Travail ainsi que l'un des organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 peuvent mettre à disposition des offres d'emploi sur l'espace personnel mentionné au premier alinéa.


      « Art. R. 5312-40.-Outre les données directement collectées auprès des personnes concernées, le traitement mentionné à l'article R. 5312-38 peut être alimenté, dans le cadre des finalités mentionnées au même article et dans la limite du besoin d'en connaitre, par le traitement de données à caractère personnel dénommé “ Déclaration sociale nominative ” mentionné à l'article 3 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative et d'autres traitements de données à caractère personnel dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.


      « Art. R. 5312-41.-Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38, le traitement mentionné à cet article peut être mis en relation, dans la limite du besoin d'en connaitre, notamment aux fins de vérification et de mise à jour, avec le traitement de données à caractère personnel dénommé “ Déclaration sociale nominative ” déjà mentionné et d'autres traitements de données à caractère personnel dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.


      « Art. R. 5312-42.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 5312-38, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories d'informations ou de données suivantes :
      « 1° Concernant les salariés :
      « a) Les données d'identification et de contacts ;
      « b) Les données relatives aux refus de contrats à durée indéterminée en application des articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 ;
      « c) Les données de la déclaration sociale nominative nécessaires à l'édition de l'attestation d'employeur mentionnée à l'article R. 1234-9, au relevé de mission de travail temporaire mentionné à l'article L. 1251-46, au recouvrement des contributions des employeurs, à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, au développement d'une expertise sur l'évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences et à l'évaluation des résultats des actions d'accompagnement ;
      « d) Les données relatives au compte personnel de formation ;
      « 2° Concernant les demandeurs d'emploi :
      « a) Les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et l'identifiant commun attribué par l'opérateur France Travail, et de contact. Lorsque ce numéro est traité dans le cadre des outils et services numériques communs mentionnés à l'article R. 5312-38-1, il ne peut l'être que pour l'appariement et la fiabilisation des données partagées ;
      « b) Les données relatives au droit au revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 ou aux autres sommes versées par France Travail pour le compte de l'assurance chômage, de l'Etat ou pour son propre compte, ainsi que les données relatives au revenu de solidarité active ;
      « c) Les données d'ordre économique et financier, y compris les catégories de revenus perçus au titre de leur activité professionnelle ou au titre de revenu de remplacement ou de prestations ou d'aides sociales versées par d'autres organismes, ainsi que les données fiscales et bancaires ;
      « d) Les données relatives à la situation familiale ;
      « e) Les données relatives aux mesures de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale ;
      « f) Les données relatives à l'attestation de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ;
      « g) Les données relatives aux saisies à tiers détenteur reçues par France Travail ;
      « h) Les données relatives au parcours professionnel et aux droits sociaux ;
      « i) Les données relatives à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, à la radiation et à la cessation d'inscription ;
      « j) Les données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation ;
      « k) Les données relatives au diagnostic ;
      « l) Les données relatives au contrat d'engagement et au suivi des actions prévues dans le contrat ;
      « m) Les données relatives au contrôle du respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement ;
      « n) Les données relatives aux propositions de sanctions et aux sanctions prononcées ou engagées ;
      « o) Les données relatives au titre de séjour et, le cas échéant, à la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
      « p) Le titre justifiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou du bénéfice de l'obligation d'emploi et les données nécessaires relatives aux décisions d'orientation prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ;
      « q) Les données relatives aux difficultés particulières rencontrées pour accéder à l'emploi mentionnées au II de l'article L. 5411-5-1 du présent code ;
      « r) Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et de diplômes ainsi qu'aux compétences ;
      « s) Les données relatives au mode de vie itinérant ;
      « t) Les informations sur les étapes, le suivi, le contrôle et les décisions administratives intervenant tout au long du parcours du demandeur d'emploi ;
      « u) Les données relatives aux échanges et contacts avec l'opérateur France Travail tout au long du parcours du demandeur d'emploi ;
      « v) Les données relatives à la situation pénitentiaire des personnes sous main de justice aptes à exercer un emploi et disponibles dans un délai de six mois, y compris les données relatives à la durée de la peine, à son aménagement et à ses modalités d'exécution ;
      « w) Les données relatives à la résidence en quartier prioritaire de la politique de la ville ou en zone de revitalisation rurale ;
      « x) Pour les demandeurs d'emploi pour lesquels l'opérateur France Travail est l'organisme référent, les données relatives aux contraintes rencontrées pour accéder à un emploi concernant l'accès et la maîtrise des outils numériques, la mobilité, la situation familiale y compris la présence d'un enfant en situation de handicap ou des problèmes de santé d'un enfant, l'état de santé, les capacités en lecture, écriture et calcul, la situation de logement, les ressources financières, incluant les ressources, l'endettement et l'accès bancaire, ainsi que la situation administrative, la confiance, la capacité à agir et la vie professionnelle ;
      « y) Pour les finalités mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 6° et 10° du II de l'article R. 5312-38 :


      «-le type et l'origine du handicap ;
      «-le besoin lié à la compensation du handicap au sens de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
      «-le besoin lié au rétablissement de la personne en situation de handicap permettant d'identifier les modalités de soutien nécessaires à son insertion professionnelle, y compris ses habitudes de vie et interactions sociales ;
      «-les limitations de capacités ;
      «-le titre justifiant du bénéfice de l'obligation d'emploi ;


      « 3° Concernant les personnes créant un compte pour accéder aux services numériques mis à disposition par l'opérateur France Travail :
      « a) Les données d'identification et de contact ;
      « b) Les données relatives au parcours professionnel ;
      « c) Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et de diplômes ainsi qu'aux compétences ;
      « d) Les données relatives aux emplois recherchés et aux mises en relation avec un recruteur ou un conseiller de l'opérateur France Travail ;
      « 4° Concernant les personnes en charge de mesures de curatelle, de tutelle ou d'habilitation familiale de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du présent code ou au II de l'article 1er de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, les données d'identification et de contact ;
      « 5° Concernant les conseillers de l'opérateur France Travail :
      « a) Les données d'identification et de contact ;
      « b) Les données relatives aux fonctions professionnelles exercées ;
      « 6° Concernant le référent unique au sein de l'organisme référent du demandeur d'emploi :
      « a) Les données d'identification et de contact ;
      « b) Les données relatives aux fonctions professionnelles exercées ;
      « 7° Sans préjudice des dispositions du 2°, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que pour leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les autres membres de leur foyer :
      « a) Les données d'identification et de contacts, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;
      « b) Les données relatives à la composition du foyer ainsi qu'à la perception de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et de prestations liées à une situation de handicap ou de proche aidant ;
      « 8° Concernant les correspondants de l'opérateur France Travail au sein des organismes de formation, des prestataires, des partenaires et des entreprises ou des membres du réseau pour l'emploi, les données d'identification et de contact ;
      « 9° Dans le cadre du contrôle de la recherche d'emploi, concernant les employeurs contactés par les demandeurs d'emploi, les données d'identification et de contact ;
      « 10° Concernant les commissaires de justice et les avocats, les données d'identification et de contact ;
      « 11° Les données relatives aux contentieux et à l'exécution des décisions liées à l'inscription et au suivi du demandeur d'emploi, à l'attribution et au versement des aides et allocations, à la discrimination, à la fausse déclaration et à la fraude, dont la date et la nature de la condamnation pénale prononcée à ce titre ;
      « 12° Les données de connexion et de traçabilité.
      « Les données relatives aux membres du foyer des bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exclusion de celles relatives aux conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ne peuvent être traitées pour cibler des opérations de contrôle des engagements des demandeurs d'emploi et de lutte contre la fraude.


      « Art. R. 5312-42-1.-I.-Les titulaires d'un compte sur les outils et services numériques communs mis à disposition par l'opérateur France Travail en application de l'article R. 5312-38-1 du présent code accèdent directement aux données à caractère personnel et informations les concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour. Ils sont également autorisés à consulter, enregistrer, renseigner et mettre à jour, dans le cadre de leur utilisation des services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, les données du traitement prévu à l'article R. 5312-38 relatives aux demandeurs d'emploi dont ils assurent l'orientation, l'accompagnement ou le suivi, dans les conditions prévues au IV du présent article.
      « II.-Outre les demandeurs d'emploi, sont titulaires d'un compte au sens du I, afin de mettre en œuvre les obligations applicables aux membres du réseau pour l'emploi mentionnées au I de l'article L. 5311-7 et à l'article L. 5311-8, les personnes désignées et habilitées à cette fin, dans les conditions fixées au VI, au sein des services et organismes suivants :
      « 1° Les services de l'Etat dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;
      « 2° Les régions, pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 6121-1 à L. 6121-2-1 ;
      « 3° Les départements, pour l'exercice de leurs compétences relatives au revenu de solidarité active, prévues au chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ;
      « 4° Les communes, pour l'exercice des compétences prévues aux articles L. 5131-2, L. 5311-3 et L. 5322-2 du présent code ;
      « 5° Les groupements de communes disposant d'une compétence au titre de l'une des missions prévues au I de l'article L. 5311-7 ;
      « 6° L'opérateur France Travail, pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 5312-1 ;
      « 7° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 5214-3-1, pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 5411-5-1, L. 5411-5-2 et L. 5411-6 ;
      « 8° Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, au titre de leurs compétences prévues aux articles L. 5411-5-1, L. 5411-5-2, L. 5411-6 et L. 5426-1 ;
      « 9° Les autorités et organismes délégataires des conseils départementaux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1, pour l'exercice de leurs compétences prévues aux articles L. 5411-5-1, L. 5411-5-2 et L. 5411-6 ;
      « 10° La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles.
      « III.-Les services et organismes mentionnés au II peuvent importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel des informations ou données du traitement mentionné à l'article R. 5312-38 du présent code relatives aux demandeurs d'emploi dont ils assurent l'accompagnement ou le suivi, dans les conditions prévues au IV, sous réserve de mettre en œuvre des garanties appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité des données et de respecter les conditions fixées par le cahier des charges mentionné au 4° du I de l'article L. 5311-9.
      « IV.-Les personnes désignées et habilitées par les services et organismes mentionnés au II ont accès aux données de leurs usagers, à raison de leurs attributions respectives, dans la limite du besoin d'en connaitre et pour les seules finalités mentionnées à l'article R. 5312-38-1, dans les conditions suivantes :
      « 1° Les personnes relevant des services chargés du suivi des allocataires du revenu de solidarité active d'un conseil départemental ont accès aux données concernant :
      « a) Les demandeurs d'emploi du département dont le conseil départemental est l'organisme référent ou dont l'un de ses délégataires est l'organisme référent ;
      « b) Les bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par le département ;
      « 2° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant d'un délégataire d'un conseil départemental ont accès aux données concernant les demandeurs d'emploi dont ce délégataire est organisme référent ;
      « 3° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant d'une mission locale mentionnée à l'article L. 5314-1 ont accès aux données concernant les demandeurs d'emploi dont cette mission locale est l'organisme référent ;
      « 4° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant d'un organisme de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionné à l'article L. 5214-3-1 ont accès aux données concernant les demandeurs d'emploi dont cet organisme est l'organisme référent ;
      « 5° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant des autres organismes mentionnés au II ont accès aux données des demandeurs d'emploi de leur ressort territorial.
      « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une fonctionnalité de recherche concernant les données d'identification, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et de contact des demandeurs d'emploi, ainsi que leur organisme référent, est en outre mise à disposition, sur l'ensemble du territoire national, des organismes mentionnés au II.
      « V.-Les données mentionnées au I sont accessibles, dans le cadre des outils et services numériques communs mentionnés à l'article R. 5312-39, en l'absence d'accompagnement ou de suivi de la personne concernée, aux personnes désignées et habilitées à cette fin par :
      « 1° L'opérateur France Travail, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités mentionnées aux 10° à 12° et au 16° du II de l'article R. 5312-38 ;
      « 2° Les services de l'Etat mentionnés au 1° du II, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à l'exercice de leurs missions de suivi, de pilotage, d'études et d'évaluation des politiques publiques.
      « VI.-L'utilisation des outils et services numériques communs mentionnés à l'article R. 5312-38-1 est conditionnée à la conclusion d'une convention entre l'opérateur France Travail et les organismes mentionnés au II. Cette convention prévoit notamment :
      « 1° Les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des personnes désignées au sein de l'organisme pour être titulaires d'un compte utilisateur ;
      « 2° Le périmètre d'accès aux informations et données mises à disposition dans le cadre des services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, dans le respect des conditions fixées au présent article ;
      « 3° Les garanties de sécurité et de confidentialité apportées par l'organisme.
      « L'opérateur France Travail tient un registre des organismes qu'il habilite, contenant notamment les pièces justificatives des vérifications effectuées.


      « Art. 5312-42-2.-Les titulaires d'un compte sur les services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39 accèdent directement aux données à caractère personnel et informations les concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour.
      « Les demandeurs d'emploi titulaires d'un tel compte disposent également d'un accès direct, aux seules fins de consultation, aux données d'identification et de contact du conseiller chargé de leur accompagnement ou de leur indemnisation, ainsi que des employeurs et personnels d'un partenaire de l'opérateur France Travail avec lesquels ils sont mis en relation.
      « Les employeurs titulaires d'un tel compte disposent également d'un accès direct aux données d'identification et de contact ainsi que, à des fins de recrutement, aux données relatives au parcours professionnel des demandeurs d'emploi.


      « Art. R. 5312-42-3.-Les titulaires d'un compte sur le service numérique commun mentionné au 18° du II de l'article R. 5312-38 accèdent directement aux données à caractère personnel et informations les concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour. Ils sont également autorisés à consulter, enregistrer, renseigner et mettre à jour, dans le cadre de leur utilisation des services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, les données du traitement mentionné à l'article R. 5312-38 relatives aux personnes auxquelles ils ont prescrit ou financé une formation, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, pour la seule finalité mentionnée au 18° du II de cet article.
      « Sont titulaires d'un compte les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein des organismes suivants :
      « 1° L'opérateur France Travail ;
      « 2° Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 ;
      « 3° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 5214-3-1 ;
      « 4° Les conseils départementaux ;
      « 5° Les régions ;
      « 6° Les organismes, autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, ayant financé ou prescrit une formation à un demandeur d'emploi, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.


      « Art. R. 5312-42-4.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 5312-42-1, peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées au même article, les agents habilités des organismes suivants :
      « 1° L'opérateur France Travail ;
      « 2° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1.


      « Art. R. 5312-43.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes suivants :
      « 1° A raison de leurs attributions respectives et dans la limite des informations dont ils ont à connaître dans le cadre de l'exercice de leurs missions :
      « a) Les membres des services publics de l'emploi, de l'insertion, de l'orientation et de la formation ainsi que du réseau pour l'emploi ;
      « b) Les partenaires, organismes ou établissements liés à l'opérateur France Travail par une convention ;
      « c) Les collectivités territoriales compétentes en matière d'emploi, formation, orientation et insertion sociale, notamment les départements et leurs délégataires ;
      « d) Les organismes participant au financement de la formation professionnelle ;
      « e) Les organismes de formation ;
      « f) Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 dans le cadre de la gestion de l'assurance chômage de leurs anciens agents ;
      « g) Les employeurs dans le cadre du placement et de la gestion des contrats aidés ;
      « h) Les organismes de sécurité sociale et de protection sociale ;
      « i) Les huissiers et avocats ;
      « j) Les services ministériels ou déconcentrés de l'Etat ;
      « k) Les institutions des Etats membres de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni et de la Suisse compétents pour la mise en œuvre du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
      « l) Le Fonds social européen ;
      « m) La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes chargés du service de la prestation du revenu de solidarité active ;
      « 2° Les demandeurs d'emploi pour les noms, prénoms, numéro de téléphone et l'adresse électronique professionnelle du conseiller chargé de leur accompagnement ou de leur indemnisation.


      « Art. R. 5312-44.-I.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38 sont conservées, dans la mesure où les finalités du traitement l'exigent, en base active pendant une durée maximale de dix ans à compter de la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sans dépasser une durée totale de vingt ans et sans préjudice des durées de conservation fixées dans les traitements comportant une durée inférieure.
      « Les données à caractère personnel et les éléments du traitement relatif à la gestion électronique des documents sont conservés pendant une durée maximale de trois ans en base active. Elles sont ensuite conservées pendant une durée maximale de sept ans en base d'archivage intermédiaire.
      « Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information relatives à l'incarcération des personnes sous main de justice mentionnées au v du 2° de l'article R. 5312-42 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la fin de l'incarcération de ces personnes.
      « Pour toute personne ne sollicitant pas son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ayant accompli des démarches auprès de l'opérateur France Travail en utilisant les services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, les données à caractère personnel et les informations enregistrées sont conservées pendant une durée de treize mois à compter de l'absence d'utilisation de ces services dématérialisés.
      « Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée de six mois.
      « Les données nécessaires à la réalisation de la finalité mentionnée au 19° du II de l'article R. 5312-38 sont conservées en archivage intermédiaire, pour les seules nécessités liées à cette finalité, pendant la durée du mandat de service d'intérêt économique général et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat.
      « II.-Les données exclusivement nécessaires à la réalisation de la finalité mentionnée au 18° du II de l'article R. 5312-38 sont conservées pendant les durées suivantes :
      « 1° Six mois à compter de la collecte des données pour les bénéficiaires non-inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi, sans projet de formation enregistré et n'ayant pas bénéficié d'un positionnement en formation ;
      « 2° Deux ans à compter de la collecte des données pour les bénéficiaires non-inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ayant un projet de formation mais n'ayant pas bénéficié d'un positionnement en formation ou d'une formation ;
      « 3° Dix ans à compter de la date de fin de la formation pour les personnes ayant bénéficié d'une formation financée par l'opérateur France Travail.
      « III.-Les données mentionnées au y du 2° de l'article R. 5312-42 sont conservées pendant une durée de six mois à compter de la fin de la validité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du demandeur d'emploi et, dans tous les autres cas, pour une durée de six mois suivant la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
      « En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.


      « Art. R. 5312-45.-L'information des personnes inscrites dans le traitement mentionné à l'article R. 5312-38 est assurée, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par l'opérateur France Travail, notamment par l'intermédiaire de son site internet, de l'accusé d'enregistrement de la demande d'inscription et par tout moyen de correspondance avec les personnes concernées.
      « Les droits d'accès et de rectification des données ainsi que les droits à l'effacement et à la limitation, prévus respectivement aux articles 15,16,17 et 18 du règlement mentionné au I, s'exercent auprès du délégué à la protection des données de l'opérateur France Travail ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un formulaire en ligne spécifique mis à disposition sur le site internet de l'opérateur.
      « En application de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition prévu à cet article ne s'applique pas à ce traitement. »


    • Le C de l'article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « 35° Pour l'accomplissement de ses missions de suivi, d'études et d'évaluation du dispositif d'activité partielle mentionné à l'article L. 5122-1 du code du travail, notamment du parcours des salariés bénéficiaires : l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du même code ;
      « 36° Pour l'appariement et la fiabilisation des données partagées dans le cadre des outils et services numériques communs mentionnés à l'article R. 5312-38-1 du même code : les membres du réseau pour l'emploi mentionnés au II de l'article L. 5311-7 du même code, les autorités et organismes délégataires des conseils départementaux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1 du même code, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes débiteurs des prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles. »


    • Le livre V du code de l'action sociale et des famillesest ainsi modifié :
      1° A l'article R. 522-1 :
      a) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 6° Au quatrième alinéa de l'article R. 262-25-5, après le mot : “ peuvent ” sont insérés les mots : “, pour la caisse d'allocations familiales, ” ;
      b) Le 43° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 43° A l'article R. 262-102 :
      « a) Au I :


      «-au premier alinéa, le mot : “ respectivement ” est supprimé et les mots : “ Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse d'allocations familiales ” ;
      «-au deuxième alinéa, après le mot : “ placés ”, sont insérés les mots : “, chacun pour ce qui les concerne, ” et les mots : “ général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;


      « b) Au II :


      «-le 3° est supprimé ;
      «-au 6°, les mots “ par l'opérateur France Travail de l'organismes compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi ” sont remplacés par les mots : “ des bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;


      « c) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
      « III.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales en application du 13° de l'article L. 522-19, ces traitements ont également les finalités suivantes :
      « 1° Le recueil et la transmission des informations permettant d'orienter le demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;
      « 2° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi. » ;
      c) Après le 43°, il est inséré un 43° bis ainsi rédigé :
      « 43° bis A l'article R. 262-103 :
      « a) Il est inséré, après le I, un I bis ainsi rédigé :
      « “ I bis.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, peuvent également être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories de données à caractère personnel suivantes, pour le demandeur du revenu de solidarité active et son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civile de solidarité :
      « “ 1° Les données relatives à la vie personnelle et familiale ;
      « “ 2° Les données relatives aux difficultés particulières rencontrées pour accéder à l'emploi mentionnées au I de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;
      « “ 3° Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et diplômes ainsi qu'aux compétences ;
      « “ 4° Les données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation ”. »
      « b) Au II :


      «-après les mots : “ au I ”, sont insérés les mots : “ et au I bis ” ;
      «-après les mots : “ du 2° ”, sont insérés les mots : “ du I ” » ;


      c) Le 45° est supprimé ;
      d) Le 46° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 46° A l'article R. 262-106 :
      « a) Au I, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
      « b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
      « “ III bis.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 concernant les demandeurs du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et à qui il a été opposé un refus de la demande d'ouverture de droit, sont conservées pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part et à leur transmission à l'opérateur France Travail d'autre part, pendant six mois au plus à compter de la notification du refus. ” ;
      c) Au IV, les mots : “ et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont supprimés et le mot : “ conservent ” est remplacé par le mot : “ conserve ” ; »
      e) Après le 46°, il est inséré un 46° bis ainsi rédigé :
      « 46° bis A l'article R. 262-107 :
      « a) Au I :


      «-au premier alinéa, après les mots : “ du 2° ”, sont insérés les mots : “ du II ” ;
      «-au deuxième alinéa, les mots : “ organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ caisses d'allocations familiales ” et les mots : “ ou de la caisse de mutualité sociale agricole ” sont supprimés ;


      « b) Le II est supprimé » ;
      f) Le 47° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 47° A l'article R. 262-108 :
      « a) Au I, les mots : “ et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont supprimés et le mot : “ leur ” est remplacé par le mot : “ son ” ;
      « b) Au 1° du II, les mots : “ l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” » ;
      g) Le 48° est supprimé ;
      h) Le 49° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 49° Dans l'intitulé de la sous-section 4, les mots : “ par les présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ par la caisse d'allocations familiales ” » ;
      i) Le 50° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 50° A l'article R. 262-111 :
      « a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ chacun pour qui les concerne, des présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;
      « b) Au II :


      «-au 2°, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;
      «-le 4° est supprimé ;
      «-au 5°, le mot : “ La ” est remplacé par les mots : “ Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, la ” et les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” » ;


      j) Le 51° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 51° A l'article R. 262-112 :
      « a) Le début de l'article est précédé d'un I ;
      « b) Au 1° :


      «-le c est supprimé ;
      «-au h, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ caisse d'allocations familiales ” ;
      «-après le i, sont insérées les dispositions suivantes :


      « “ II.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, peuvent également être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories d'informations ou de données suivantes :
      « “ 1° Les données relatives aux décisions d'orientation prises par la caisse d'allocations familiales et relatives à la mise en œuvre des critères d'orientation mentionnés au III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail qui concernent les bénéficiaires du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ; ” » ;
      k) Le 52° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 52° A l'article R. 262-115 :
      « a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
      « b) Au II, les mots : “ du département dans lequel elles résident ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” » ;
      l) Les 53° à 58° sont supprimés.
      2° A l'article R. 522-2 :
      a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° Au quatrième alinéa de l'article R. 262-25-5, après le mot : “ peuvent ”, sont insérés les mots : “, pour la caisse d'allocations familiales ” ; » ;
      b) Le 33° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 33° A l'article R. 262-102 :
      « a) Au I :


      «-au premier alinéa, le mot : “ respectivement ” est supprimé et les mots : “ Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse d'allocations familiales ” ;
      «-au deuxième alinéa, après le mot : “ placés ”, sont insérés les mots : “, chacun pour ce qui les concerne, ” et les mots : “ général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;


      « b) Au II :


      «-le 3° est supprimé ;
      «-au 6°, les mots “ par l'opérateur France Travail de l'organismes compétent pur prononcer l'orientation du demandeur d'emploi ” sont remplacés par les mots : “ des bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;


      « c) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
      « “ III.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales en application du 13° de l'article L. 522-19, ces traitements ont également les finalités suivantes :
      « “ 1° Le recueil et la transmission des informations permettant d'orienter le demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;
      « “ 2° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi. ” ; »
      c) Après le 33°, il est inséré un 33° bis ainsi rédigé :
      « 33° bis A l'article R. 262-103 :
      « a) Il est inséré, après le I, un I bis ainsi rédigé :
      « “ I bis.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, peuvent également être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories de données à caractère personnel suivantes, pour le demandeur du revenu de solidarité active et son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité :
      « “ 1° Les données relatives à la vie personnelle et familiale ;
      « “ 2° Les données relatives aux difficultés particulières rencontrées pour accéder à l'emploi mentionnées au I de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;
      « “ 3° Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et diplômes ainsi qu'aux compétences ;
      « “ 4° Les données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation. ” ;
      « b) Au II :


      «-après les mots : “ au I ”, sont insérés les mots “ et au I bis ” ;
      «-après les mots : “ du 3° ”, sont insérés les mots : “ du I ” »


      c) Le 34° est supprimé ;
      d) Le 35° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 35° A l'article R. 262-106 :
      « a) Au I, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
      « b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
      « III bis.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 concernant les demandeurs du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et à qui il a été opposé un refus de la demande d'ouverture de droit, sont conservées pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part et à leur transmission à l'opérateur France Travail d'autre part, pendant six mois au plus à compter de la notification du refus. » ;
      « " c) Au IV, les mots : “ et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont supprimés et le mot : “ conservent ” est remplacé par le mot : “ conserve ” ;
      e) Après le 35°, sont insérés un 35° bis et un 35° ter ainsi rédigés :
      « 35° bis A l'article R. 262-107 :
      « a) Au I :


      «-au premier alinéa, après les mots : “ du 2° ”, sont insérés les mots : “ du II ” ;
      «-au deuxième alinéa, les mots : “ organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ caisses d'allocations familiales ” et les mots : “ ou de la caisse de mutualité sociale agricole ” sont supprimés ;


      « b) Le II est supprimé » ;
      « 35° ter A l'article R. 262-108 :
      « a) Au I, les mots : “ et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont supprimés et le mot : “ leur ” est remplacé par le mot : “ son ” ;
      « b) Au 1° du II, les mots : “ l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
      f) Le 36° est supprimé ;
      g) Le 37° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 37° Dans l'intitulé de la sous-section 4, les mots : “ par les présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ par la caisse d'allocations familiales ” ; » ;
      h) Le 38° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 38° A l'article R. 262-111 :
      « a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ chacun pour qui les concerne, des présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;
      « b) Au II :


      «-au 2°, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;
      «-le 4° est supprimé ;
      «-au 5°, le mot : “ La ” est remplacé par les mots : “ Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, la ” et les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ; » ;


      i) Le 39° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 39° A l'article R. 262-112 :
      « a) Le début de l'article est précédé d'un I ;
      « b) Au 1° :


      «-le c est supprimé ;
      «-au h, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ caisse d'allocations familiales ” ;
      «-après le i, sont insérées les dispositions suivantes :


      « “ II.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, peuvent également être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories d'informations ou de données suivantes :
      « “ 1° Les données relatives aux décisions d'orientation prises par la caisse d'allocations familiales et relatives à la mise en œuvre des critères d'orientation mentionnés au III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail qui concernent les bénéficiaires du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ” ; » ;
      j) Le 40° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 40° A l'article R. 262-115 :
      « a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
      « b) Au II, les mots : “ du département dans lequel elles résident ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ; » ;
      k) Les 41° à 46° sont supprimés ;
      3° A l'article R. 542-6 :
      a) Le XIV bis est remplacé par les dispositions suivantes :
      « XIV bis.-Au cinquième alinéa de l'article R. 262-25-5, après le mot : “ peuvent ” sont insérés les mots : “, pour la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ” ; » ;
      b) Le XXXIII est remplacé par les dispositions suivantes :
      « XXXIII.-A l'article R. 262-102 :
      « a) Au premier alinéa, le mot : “ respectivement ” est supprimé et les mots : “ Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
      « b) Au deuxième alinéa, après le mot : “ placés ”, sont insérés les mots : “, chacun pour ce qui les concerne, ” et les mots : “ général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
      « c) Au II :


      «-le 3° est supprimé ;
      «-au 6°, les mots “ par l'opérateur France Travail de l'organismes compétent pur prononcer l'orientation du demandeur d'emploi ” sont remplacés par les mots : “ des bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;


      « e) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
      « “ III.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse de sécurité sociale de Mayotte en application du 13° de l'article L. 522-19, ces traitements ont également les finalités suivantes :
      « “ 1° Le recueil et la transmission des informations permettant d'orienter le demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;
      « “ 2° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi. ” ;
      c) Après le XXXIII, il est inséré un XXXIII bis ainsi rédigé :
      « XXXIII bis.-A l'article R. 262-103 :
      « a) Il est inséré, après le I, un I bis ainsi rédigé :
      « “ I bis.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, peuvent également être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories de données à caractère personnel suivantes, le demandeur du revenu de solidarité active et son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est liée par pacte civil de solidarité :
      « “ 1° Les données relatives à la vie personnelle et familiale ;
      « “ 2° Les données relatives aux difficultés particulières rencontrées pour accéder à l'emploi mentionnées au I de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;
      « “ 3° Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et diplômes ainsi qu'aux compétences ;
      « “ 4° Les données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation. ” ;
      « b) Au II :


      «-après les mots : “ au I ”, sont insérés les mots : “ et au I bis ” ;
      «-après les mots : “ du 3° ”, sont insérés les mots : “ du I ” » ;


      c) Le XXXIV bis est supprimé ;
      d) Le XXXV est remplacé par les dispositions suivantes :
      « XXXV.-A l'article R. 262-106 :
      « “ a) Au I, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
      « “ b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
      « “ III bis.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 concernant les demandeurs du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et à qui il a été opposé un refus de la demande d'ouverture de droit, sont conservées pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part et à leur transmission à l'opérateur France Travail d'autre part, pendant six mois au plus à compter de la notification de refus. ” ;
      « “ c) Au IV, les mots : “ et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont supprimés et le mot : “ conservent ” est remplacé par le mot : “ conserve ”. ” » ;
      e) Le XXXVI est remplacé par les dispositions suivantes :
      « XXXVI.-A l'article R. 262-107 :
      « a) Au I :


      «-au premier alinéa, après les mots : “ du 2° ”, sont insérés les mots : “ du II ” ;
      «-au deuxième alinéa, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale de Mayotte ” et les mots : “ ou de la caisse de mutualité sociale agricole ” sont supprimés ;


      « c) Le II est supprimé ; » ;
      f) Le XXXVI bis est remplacé par les dispositions suivantes :
      « XXXVI bis.-A l'article R. 262-108 :
      « a) Au I, les mots : “ et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont supprimés et le mot : “ leur ” est remplacé par le mot : “ son ” ;
      « b) Au 1° du II, les mots : “ l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ; » ;
      g) Le XXXVI ter est remplacé par les dispositions suivantes :
      « XXXVI ter.-Dans l'intitulé de la sous-section 4, les mots : “ par les présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” » ;
      h) Le XXXVI quater est remplacé par les dispositions suivantes :
      « XXXVI quater.-A l'article R. 262-111 :
      « a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” et les mots : “ chacun pour qui les concerne, des présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
      « b) Au II :


      «-les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
      «-le 4° est supprimé ;
      «-au 5°, le mot : “ La ” est remplacé par les mots : “ Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la ” et les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ; » ;


      i) Le XXXVI quinquies est remplacé par les dispositions suivantes :
      « XXXVI quinquies.-A l'article R. 262-112 :
      « a) Le début de l'article est précédé d'un I ;
      « b) Au 1° :


      «-le c est supprimé ;
      «-au h, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
      «-après le i, sont insérées les dispositions suivantes :


      « “ II.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, peuvent également être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories d'informations ou de données suivantes :
      « “ 1° Les données relatives aux décisions d'orientation prises par la caisse de sécurité sociale de Mayotte et relatives à la mise en œuvre des critères d'orientation mentionnés au III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail qui concernant les bénéficiaires du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ” » ;
      j) Le XXXVI sexies est remplacé par les dispositions suivantes :
      « XXXVI sexies.-A l'article R. 262-115 :
      « a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
      « b) Au II, les mots : “ du département dans lequel elles résident ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ; » ;
      k) Les XXXVI septies à XXXVI duodecies sont supprimés.


    • I.-Pour l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2025 des bénéficiaires du revenu de solidarité active, de leur conjoint, concubin et partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et qui ne sont pas inscrits sur cette liste, sont transmises par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles à l'opérateur France Travail et peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés aux articles R. 5312-32 et R. 5312-38 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées aux mêmes articles, les catégories d'informations et de données mentionnées aux a, b, c, d, e, h et o du 2° et au 4° de l'article R. 5312-42 du même code.
      II.-Les dispositions de l'article R. 5312-33 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
      1° Les 1°, 2° et 3° entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027 ;
      2° A compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la date mentionnée au 1° du présent II, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 1° Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5312-32 du même code, les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, de contact, et relatives à la nature de l'allocation perçue ;
      « 2° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, ainsi que leurs conjoints, concubins ou partenaires par lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, les données relatives à la gestion et au droit à l'allocation. ;
      3° Le 4° entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. »
      III.-A compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la date mentionnée au 1° du II du présent article, le deuxième alinéa de l'article R. 5312-34 du code du travail est ainsi rédigé :
      « Par dérogation au premier alinéa, les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 5312-33 du code du travail dans sa rédaction issue du II de l'article 17 du présent décret relatives aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et de la prime d'activité ainsi qu'à leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, qui ne sont pas demandeurs d'emploi, sont conservées le temps nécessaire à leur identification et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois à compter de la réception des données par l'opérateur France Travail. »


    • I. - Est créé un traitement de données à caractère personnel dont la finalité est de permettre la transmission, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre des années 2024, 2025 et 2026 aux agents dûment désignés et habilités au sein de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, dans les limites nécessaires au pilotage et à la gestion des conventions conclues avec les régions en application du II de l'article L. 6122-1 du code du travail.
      II. - Les données ainsi transmises sont conservées pour une durée de dix ans à compter de leur transmission par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
      III. - L'information des personnes concernées est assurée, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, en particulier par l'intermédiaire de leur site internet.
      IV. - Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que leur droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 49, 50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès, selon le cas, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
      V. - En application de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au même article ne s'applique pas à ce traitement.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur immédiatement, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article R. 5312-44 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026.


    • Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 décembre 2024.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin


Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls